Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 2e section, 14 janvier 2026, n° 24/06524
TJ Paris 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation d'information et de mise en demeure

    La cour a jugé que la caducité des offres de prêt s'applique de plein droit sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, conformément à l'article L.313-36 du code de la consommation.

  • Rejeté
    Devoir de conseil de la banque

    La cour a estimé que le devoir de conseil de la banque ne s'étend pas à l'obligation d'informer sur la caducité des offres de prêt, sauf stipulation contractuelle expresse.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la caducité des offres

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun manquement de la banque n'avait été établi, et donc pas de préjudice moral à indemniser.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a rejeté cette demande, les époux [W] ayant succombé dans leurs demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux [W] ont assigné la Société Générale pour obtenir réparation d'un préjudice matériel et moral suite à la caducité de deux offres de prêts immobiliers. Les questions juridiques posées concernent la validité des offres de prêt et l'obligation d'information de la banque. Le tribunal a jugé que les offres étaient devenues caduques de plein droit, conformément à l'article L.313-36 du code de la consommation, en raison de l'absence de conclusion des contrats sous-jacents dans le délai imparti. Il a également conclu que la banque n'était pas tenue d'informer les emprunteurs de l'échéance de ce délai. En conséquence, les demandes des époux [W] ont été rejetées, et ils ont été condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 14 janv. 2026, n° 24/06524
Numéro(s) : 24/06524
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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