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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 26 févr. 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00515 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLUU
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[G] [B]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
JUGEMENT
DU
26 Février 2026
JUGEMENT DU 26 Février 2026
Entre :
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (87)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
S.A. BANQUE CIC OUEST, immatriculée au N°SIRET 85580107202664, dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant :Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES,
Avocat plaidant : Maître Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 20 Novembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026 puis prorogé au 26 Février 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 26 Février 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [B] est titulaire de plusieurs comptes de dépôt outre des livrets ouvert dans les livres de la société BANQUE CIC OUEST.
Madame [B] indique avoir été victime d’une escroquerie portant sur l’émission frauduleuse d’un virement bancaire le 12 décembre 2023, dont elle remande remboursement à hauteur de 1 046,62 euros.
Elle explique que suite au dépôt d’une annonce sur le site Leboncoin pour vendre une paire de bottes, elle a été contactée le 12 décembre 2023, l’acheteuse a dit rencontrer des difficultés pour régler le prix de 111 euros par paiement PayPal. Un expert PayPal l’a ensuite contactée par téléphone et SMS.
Le lendemain elle s’est rendue compte de mouvements entre ses comptes et un compte inconnu sans qu’elle en soit à l’origine, notamment un virement de 2 500 euros. La Banque CIC ne lui a restitué qu’une partie de la somme.
La saisine du Médiateur du CIC n’a pas permis de résoudre le litige.
La société BANQUE CIC OUEST a refusé de la rembourser par courrier du 5 janvier 2024 du fait que les virements avaient fait l’objet d’une authentification forte, puis par courrier du 26 mars 2024 en l’absence d’anomalie concernant la réalisation des opérations, et enfin le 4 juin 2024 estimant ne pouvant être tenue pour responsable du préjudice subi.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, madame [B] a fait assigner la société BANQUE CIC OUEST à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, puis renvoyée plusieurs fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’issue de l’audience du 6 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe après prorogation, le 26 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Madame [G] [B], suivant les termes de ses conclusions communiquées le 18 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 133-19 et suivants du code monétaire et financier, de :
condamner la société BANQUE CIC OUEST à lui payer les sommes suivantes : 1 046,62 euros en remboursement du solde du prélèvement frauduleux sur son compte ; portant intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 ;1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; condamner la société BANQUE CIC OUEST aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, madame [B] conteste avoir initié ou autorisé une quelconque opération permettant le débit de 2 500 euros.
Elle rappelle que la preuve de cette autorisation ne peut se déduire de la seule utilisation de l’instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées, et qu’il appartient à la banque de prouver la négligence de l’utilisateur du système de paiement. Elle affirme ne jamais avoir communiqué d’information sensible ou validé d’opérations ayant mené à cette opération frauduleuse. Elle conteste avoir commis aucune négligence grave, alors qu’elle a été victime d’une fraude.
Elle affirme que la banque, à qui il appartient de rapporter la preuve que l’opération n’a pas été affectée par une défaillance technique, ne le fait pas et n’a pourtant accepté de la rembourser que partiellement.
Son préjudice de jouissance est constitué par la privation inopinée de ses ressources et les difficultés de paiement consécutives pendant un mois.
Elle se plaint de propos déplacés de la défenderesse sur son âge et sa capacité à utiliser les nouvelles technologies générant un préjudice moral.
En réponse aux écriture adverses, elle conteste avoir communiqué aucune information sensible au faux expert PayPal qui l’a appelée et affirme n’avoir jamais validé un retrait de 2 500 euros.
Elle affirme que la banque a modifié par la suite son système de validation des mouvements bancaires, le précédent système n’étant pas suffisamment clair et sécurisé.
La société BANQUE CIC OUEST, selon ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles L. 133-4, L. 133-6, L. 133-7, L. 133-8, L. 133-16, L. 133-17, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-24 du code monétaire et financier, et 1231-1 du code civil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter madame [B] de sa demande de remboursement d’une opération contestée qui est pourtant une opération autorisée ;
A titre subsidiaire,
— débouter madame [B] de ses demandes pour avoir commis une négligence grave ;
En tout état de cause,
juger que le régime de responsabilité de droit commun n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’il existe un régime spécial de responsabilité prévus aux articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier ;débouter madame [B] de ses demandes ;la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Très subsidiairement,
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Elle relève que madame [B] a reconnu qu’au cours de sa conversation téléphonique avec un prétendu « expert PayPal », ce dernier lui a demandé ses codes de carte bancaire et son identifiant bancaire. Elle précise que l’opération litigieuse correspond non à un prélèvement mais à des opérations de paiement par carte bancaire et Paywebcard.
Prévenue dès le lendemain, la banque a procédé à une demande de retour de fonds (recall) auprès de la banque bénéficiaire du virement bancaire litigieux d’un montant de 2 500 euros, et a pu ainsi récupérer la somme de 1 453,38 euros re-créditée sur son compte le 10 janvier 2024. Madame [B] n’a pas justifié d’un dépôt de plainte.
La banque précise que l’accès à l’espace en ligne nécessite la connaissance et saisie de l’identifiant et du mot de passe.
Elle affirme que madame [B] a reçu sur son téléphone portable « IA213 DE MME [B] [G] » une notification de l’opération le 12/12/2023. Cette opération a été confirmée par la saisie obligatoire du Code de sécurité personnel qu’elle a elle-même déterminé lors de son inscription au service « Confirmation Mobile » dans le cadre du service de banque à distance Filabanque. Cette notification était explicite et la banque en produit copie (pièce n°10).
L’opération a donc bien été autorisée et réalisée à 22h15 sans que le client ait droit à remboursement immédiat sauf dispositions particulières L 133-8 L 133-25 et 25-02
La banque affirme que madame [B] ayant validé l’opération de virement ne peut soutenir qu’il s’agirait d’une opération non autorisée. Dès lors, en application de l’article L 133-21 du code monétaire et financier elle doit être déboutée de sa demande en remboursement.
A titre subsidiaire, madame [B] a fait preuve d’une négligence grave en communiquant des données personnelles et confidentielles à un tiers et en validant l’opération litigieuse dont elle prétend qu’elle n’en était pas à l’origine. Elle relève qu’elle utilisait pourtant régulièrement la plateforme de services de paiement en ligne et qu’elle a été régulièrement informée par les messages de prévention de la banque..
Elle s’oppose à tout application de l’article 1231-1 du code civil, le droit commun de la responsabilité n’étant pas applicable en l’état du régime spécial de responsabilité du code monétaire et financier. Elle conteste avoir manqué à son obligation de vigilance en l’absence d’anomalie apparente alors que l’opération litigieuse laissait le solde du compte créditeur. Elle soutient qu’aucun préjudice indemnisable n’est caractérisé alors que la somme demandée ne peut correspondre à la chance perdue, qu’aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué n’est établi alors que madame [B] a par sa propre négligence nécessairement concouru au dommage qu’elle dit avoir subi.
Aucun élément n’étaye sa demande en réparation d’un préjudice moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de remboursement
Selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé (…).
Aux termes de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 [dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.] et L. 133-17 [lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci].
En application de l’article L. 133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il en résulte que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Toutefois, la preuve de la négligence grave du payeur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-18.102 – Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-18.888 – Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-12.376).
En l’espèce, madame [B] demande application des règles définies par le code monétaire et financier notamment des dispositions de l’article L. 133-19, qui ne sont cependant applicables qu’aux opérations de paiement non autorisées.
La BANQUE CIC EST soutient que l’opération litigieuse a été autorisée par la cliente et qu’en tout état de cause, celle-ci a commis une grave négligence.
Il appartient à la société BANQUE CIC OUEST de prouver la négligence grave dans l’utilisation de son compte bancaire en ligne commise par madame [B], qui nie avoir autorisé l’opération de paiement litigieuse, et de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une défaillance technique ou autre.
En l’espèce, selon les relevés de compte de madame [B], le virement litigieux a été effectué (pièces n°16 de la demanderesse) :
le 12 décembre 2023 avec date de valeur du même jour, pour une opération « VIR SEPA TEXTE » et un débit de 2 500 euros ;le compte de dépôt ayant été alimenté le même jour par deux virements depuis son Livret A le 12/12/2023 « VIR VIREMENT PAYPAL » pour 3 500 euros et le 12/12/2023 pour « VIR C/C CONTRAT PERSONNEL GLOBA » pour 1 400 euros.Madame [B] conteste avoir autorisé le virement du 12 décembre 2023 de la somme de 2 500 euros.
Elle n’explique pas précisément les instructions téléphoniques du prétendu « expert PayPal ».
Madame [B] reconnaît avoir communiqué son code de carte bancaire et son identifiant à son interlocuteur.
Si on comprend aujourd’hui qu’elle a été vraisemblablement victime de manœuvres frauduleuses, cela ne signifie pas pour autant qu’elle a commis une négligence grave laquelle doit être prouvée.
La société BANQUE CIC OUEST établit avoir adressé à madame [B] le 12 décembre 2023 un SMS sur le téléphone que celle-ci avait enregistré comme appareil inscrit à « Confirmation Mobile » le 15/09/2021.
Elle produit le message intitulé « Confirmation Mobile » envoyé sur « I4213 DE MME [B] [G] le 12/12/2023 à 22 :15 :52 précisant :
« – opération à confirmer : Virement national
— montant de l’opération : 2 500 euros,
— date de l’opération : 12/12/2023,
— Nom du bénéficiaire du virement : [G] [B],
— Compte du bénéficiaire : [XXXXXXXXXX01]. »
Et se terminant par l’avertissement suivant : « Vous n’êtes pas à l’origine de l’opération ? Signaler une opération frauduleuse ».
Madame [B] ne pouvait ignorer que l’IBAN du bénéficiaire ne correspondait pas à un de ses comptes.
Madame [B] ne pouvait ignorer qu’en confirmant cette opération elle donnait ordre à sa banque d’effectuer un virement de 2 500 euros vers le compte dont elle pouvait vérifier s’il correspondait bien à un de ses comptes.
Il en résulte que la pièce produite par la banque est suffisante à prouver que la banque lui a envoyé et qu’elle a bien reçu le texto sur son téléphone mobile l’informant de l’opération qu’elle a confirmée.
En l’état, la preuve d’une négligence grave de madame [B] est rapportée.
En conséquence, la demande de madame [B] sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Madame [B] n’établit pas la faute de la banque, ni les préjudices dont elle demande réparation, ou le lien de causalité entre la faute et les préjudices.
Dès lors, les demandes en réparation de préjudices de jouissance et préjudice moral seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’raticle 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité n’impose pas de faire droit à la demande de condamnation de madame [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande de la Banque CIC OUEST de ce chef sera rejetée.
La demande de madame [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’elle a échoué en ses demandes sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débat public, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE madame [G] [B] de toutes ses demandes dirigées contre la société BANQUE CIC OUEST, en l’état de sa négligence grave ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties ;
CONDAMNE madame [G] [B] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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