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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH6O
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 27 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [M] [H]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne, représenté par Madame [C]-[H] [S] son épouse, munie d’un pouvoir spécial
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [E] [R], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 mars 2025.
Par requête en date du 22 novembre 2021 Monsieur [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée le 16 novembre 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 15 février 2024 au cours de laquelle Monsieur [H] a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 16 novembre 2020 au motif que le caractère professionnel de son affection est établi, nonobstant l’irrégularité entachant l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône-Alpes du 14 juin 2021 s’opposant formellement à la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse primaire a soulevé le caractère irrégulier de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Provence-Alpes-Côte d’Azur- Corse et ne s’est pas opposé à la saisine d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par jugement du 02 avril 2024 devenu définitif le tribunal judiciaire de Saint Etienne a ordonné le renvoi du dossier médical de monsieur [H] et a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie avec pour mission de faire communiquer les pièces visées par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, de se faire remettre l’ensemble des documents administratifs qui pourraient être utiles ; de décrire la pathologie dont est atteint Monsieur [M] [H], de dire si cette pathologie est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle ;
Par requête du 08 avril 2024 Monsieur [H] avisait la présente juridiction d’une difficulté d’interprétation de la décision rendue le 02 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, l’affaire a été examinée à l’audience du 27 janvier 2025.
Monsieur [H] indique au tribunal que le CRRMP d’Auvergne Rhône Alpes en présence d’une maladie hors tableau (maladie psychique avec une incapacité prévisible de 25%) devait nécessairement rendre son avis en présence de trois de ses membres et non de deux comme indiqué dans les motifs de la décision contestée conformément aux dispositions de l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale.
La Caisse primaire représentée fait valoir que ce recours est sans objet puisque le jugement du 02 avril 2024 a ordonné la saisine d’un autre CRRMP au motif que l’avis du CRRMP d’Auvergne Rhône Alpes était irrégulier faute pour la Caisse d’avoir transmis les pièces visées par l’article D461-29 du code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Aux termes de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Il résulte sans ambiguïté de cette disposition que le CRRMP désigné ne peut régulièrement statuer en l’absence d’un de ses membres que dans le cas visé par le 6ème alinéa de l’article L. 461-1, lequel concerne exclusivement l’instruction d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
Il en résulte également que le comité ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est constitué conformément aux dispositions de ce texte.
La maladie litigieuse n’étant pas désignée par un tableau de maladies professionnelles et son instruction relevant donc de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le CRRMP Auvergne Rhône Alpes, devait en conséquence impérativement statuer en présence des trois membres qui le composent.
En effet le CRRMP Auvergne Rhône Alpes a été saisi dans le cadre d’un syndrome anxio dépressif, prévu à l’alinéa 7 de l’article précité, qui exige que l’avis soit rendu en présence de trois médecins-experts.
Or, il résulte de cet avis que le CRRMP était composé de deux de ses membres le docteur [K] professeur d’université et le Docteur [W] médecin conseil régional ou son représentant et qu’il est précisé que le médecin inspecteur régional du travail, ou son représentant, était absent.
L’avis rendu par le CRRMP dans sa séance du 14 juin 2021 était donc irrégulier.
Toutefois, cette irrégularité n’emporte pas inopposabilité de la décision de prise en charge mais seulement la désignation d’un nouveau CRRMP ce qui a été ordonné par la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes Côte d’Azur par ordonnance du 22 février 2023.
Il en résulte que si les motifs de la décision étaient erronés toutefois le dispositif tel qu’il est relaté dans l’exposé du litige n’appelle ni rectification ni interprétation.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision rendue par jugement du 2 avril 2024 ;
CONDAMNE le trésor public aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [M] [H]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
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