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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 mars 2026, n° 26/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02111 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4WYA
MINUTE: 26/425
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [J] [Z]
né le 09 Juillet 1972 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [H] [X]
Absent (e) représenté (e) par Me Ourdia ATBAOUI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [H] [X]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 mars 2026
Le 22 février 2026, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [H] [X] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [J] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [P] [J] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [H] [X].
Le 27 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [J] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 mars 2026.
A l’audience du 03 Mars 2026, Me Ourdia ATBAOUI, conseil de Monsieur [P] [J] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens soulevés
Le Conseil de Monsieur [J] [Z] a conclu sur différents moyens : l’insuffisance de l’examen clinique des 72h, défaut de base légale de la décision de maintien, défaut d’horodatage sur l’admission initiale et sur certains autres actes
1- l’insuffisance de l’examen clinique des 72h
Le Conseil de Monsieur [J] [Z] soutient que le patient a fugué le 25 éfvrier 2026 entre 12h26 et 14h, que le certificat médical des 72h a été établi à 14h30 soit 30 minutes après sa réintégration démontrant ainsi l’impossibilité d’un examen approfondi.
Que pourtant, le certificat médical des 72h indique qu’il a été examiné à son retour de fugue, le contact est familier avec une logorrhée marquée, délirant, désorganisation psychique importante avec une rigidité psychique, humeur fluctuante, déni total des troubles, comportement imprévisible avec des conduites de mise en danger de lui-même.
Qu’un examen de 30 minutes est suffisant pour un professionnel pour déterminer ces éléments.
Que le moyen sera rejeté.
2- le défaut de base légale de la décision de maintien
Le Conseil de Monsieur [J] [Z] soutient que le certificat médical du Dr tribi du 25 février 2025 fonde la décision de maintien alors que l’avis motivé date du 27 février 2026, sur le fondement de l’article L3211-2-1 du CSP.
Que pourtant, cet article dispose : “Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.”;
Que l’avis motivé ne fonde pas la décision du maintien de la mesure et qu’au contraire, il doit être établi au plus près de l’audience;
Que ce moyen sera rejeté ;
3- le défaut d’horodatage sur l’admission initiale et sur certains autres actes
Le Conseil de Monsieur [J] [Z] soutient que comme pour l’admission initiale du 22 février, certains actes ne sont pas horodatés empêchant le contrôle effectif des délais par le juge.
Que pourtant, si la décision du directeur n’est pas horodatée, le certificat médical initial est daté du 22 février 2026 à 18h45; que le certificat des 24 h a été établi le 23 février à 11h41 et celui des 72h le 25 février à 14h30;
Que les délais ont été respectés;
Que le moyen est rejeté;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [P] [J] [Z] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (frère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 22 février 2026. A l’examen initial, il était constaté que le patient présentait des troubles du comportement en rupture de traitement et ce malgré la prise en place d’un passage infirmier à domicile. Il est opposant, refuse la prise de son traitement et toute hospitalisation, irritabilité importante et déni total des troubles, intolérance à la frustration et humeur fluctuante.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, le contact est difficile, il tient des propos délirants de persécution mal systématisé à mécanisme intuitif, déni total des troubles et risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif.
Le certificat médical des 72h indique qu’il a été examiné à son retour de fugue, le contact est familier avec une logorrhée marquée, délirant, désorganisation psychique importante avec une rigidité psychique, humeur fluctuante, déni total des troubles, comportement imprévisible avec des conduites de mise en danger de lui-même.
L’avis motivé en date du 27 février 2026 mentionne que le patient est calme, il montre une hyperthymie, il dénie tout problème familial ; il ne tient pas spontanément de propos délirant et ne manifeste pas d’opposition active à son hospitalisation mais n’a aucune réflexion sur la décompensation psychiatrique
Monsieur [P] [J] [Z] n’est pas présent à l’audience. Il a refusé d’être présenté au JLD.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [P] [J] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [J] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [J] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 03 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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