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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 10 févr. 2026, n° 25/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 10 Février 2026
N° RG 25/02188 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BSE
N°de minute :
Monsieur [B], [R], [J] [D]
c/
Madame [O] [N] [L] épouse [D]
DEMANDEUR
Monsieur [B], [R], [J] [D] Gérant
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Maguy BIZOT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0941
DEFENDERESSE
Madame [O] [N] [L] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Béatrice UZAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C805
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Caroline COLLET, Vice-présidente, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [D] et Mme [O] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 8] sous le régime de la séparation de biens selon acte reçu le 29 avril 2015 par Maître [F], notaire à [Localité 7].
De leur union est issu [P], né le [Date naissance 2] 2016.
Le 13 mai 2019, ils ont acquis en indivision un bien situé [Adresse 5], à hauteur de 50 % chacun, moyennant le prix principal de 2 320 000 euros.
Les époux se sont séparés et ont conclu, le 23 décembre 2019, un pacte de famille régissant les mesures provisoires entre époux ainsi que les mesures provisoires à l’égard de [P].
Mme [L] a vécu seule avec [P] dans le bien indivis jusqu’à sa vente, le 17 mai 2022.
Par ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
autorisé les époux à résider séparément au domicile de leur choix,
attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier,
dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 7 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce des époux et notamment :
dit que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 23 décembre 2019,
débouté Mme [L] de sa demande de prestation compensatoire,
débouté Mme [L] de sa demande de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant.
Entre temps et par acte du 22 février 2024, M. [D] a fait assigner Mme [L] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision.
À l’audience du 13 janvier 2026, M. [D] qui s’est expressément référé à ses écritures demande au président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond de :
débouter Mme [O] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
dire M. [B] [D] bien fondé à solliciter le paiement immédiat de la somme lui revenant au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices dus par Mme [O] [L], à l’indivision existant entre eux,
fixer à la somme de 316 250 euros la part provisionnelle des bénéfices dus par Mme [O] [L] à l’indivision [D]-[L] au titre de l’occupation par elle du bien immobilier sis à [Adresse 5], entre le 8 juin 2020 et le 15 avril 2022,
condamner en conséquence Mme [O] [L] à payer à M. [B] [D] la somme de 158 125 euros, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et capitalisation de ceux-ci par année entière,
rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner Mme [O] [L] à payer à M. [B] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont distraction au profit de Maguy Bizot, avocat aux offres de droit.
À l’audience, Mme [L] qui s’est expressément référée à ses écritures, demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
recevoir Mme [O] [L] dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
débouter M. [B] [D] de ses demandes plus amples et contraires,
A titre principal :
l’irrecevabilité de l’action
juger l’action de M. [D] irrecevable compte tenu du non-respect des termes de la convention conclue des parties homologuée par le juge aux affaires familiales,
A titre subsidiaire :
l’absence de compte d’indivision préalable
juger que M. [D] ne verse aux débats aucun compte d’indivision préalable,
le débouter en conséquence de sa demande de se voir allouer une part provisionnelle dans les bénéfices indivis,
A titre infiniment subsidiaire :
le mal fondé des prétentions de M. [D]
juger que M. [D] ne permet pas de déterminer quelle serait sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables,
juger que la somme réclamée par M. [D] est manifestement excessive et injustifiée ;
le débouter en conséquence de sa demande de se voir allouer une part provisionnelle dans les bénéfices indivis,
Subsidiairement :
dire que l’indemnité d’occupation due par Mme [L] à l’égard de l’indivision ne saurait excéder une somme de 2 960,30 euros,
écarter, en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire, dès lors que celle-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives,
condamner M. [D] à verser à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
condamner M. [D] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibérée au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité au titre du non-respect du pacte de famille, homologué par le juge aux affaires familiales
Mme [L] fait valoir que la demande de M. [D] est irrecevable dans la mesure où les ex-époux ont conclu le 23 décembre 2019 un « pacte de famille » dont il résulte que l’indemnité d’occupation due au titre de la jouissance du domicile familial ne sera due qu’à la liquidation de la communauté. Elle fait valoir que ce pacte a été homologué par le juge aux affaires familiales le 8 juin 2020 et qu’il a par conséquent autorité de chose jugée. M. [D] est par conséquent irrecevable en sa demande, au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile.
En outre, et en toute hypothèse, Mme [L] fait valoir que la demande se heurte aux dispositions de l’article 1103 du code civil et à la force obligatoire des contrats.
M. [D] fait valoir qu’il relève des pouvoirs du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de fixer à titre provisoire, les bénéfices provisionnels de l’indivision, afin qu’ils soient répartis entre les indivisaires. Ainsi, rien ne lui interdit de solliciter une répartition provisionnelle des bénéfices, dans l’attente du partage définitif.
En outre, M. [D] fait valoir que les termes du pacte : qui sera payée au jour de la liquidation du régime matrimonial, ne signifient pas qui devra être payée une fois achevée les opérations de liquidation du régime matrimonial mais bien que son montant devra avoir été payé au jour de la liquidation. M. [D] fait également valoir que le bien a été vendu depuis, le 17 mai 2022 et qu’il est donc aisé d’en déterminer la valeur locative et de fixer l’indemnité d’occupation due.
Réponse du tribunal
Il est inexact de dire que le juge a, aux termes de lors de l’ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2020, homologué le pacte de famille conclu entre les parties. Aucune disposition ne figure au dispositif de l’ordonnance à ce titre. Par conséquent, ce pacte n’a pas autorité de chose jugée.
L’irrecevabilité au titre de l’autorité de la chose jugée est rejetée.
Mme [L] se prévaut par ailleurs de la force obligatoire des contrats et de l’article 1103 du code civil. Toutefois, elle ne conclut pas au débouté de la demande sur ce fondement mais uniquement à son irrecevabilité. Or, l’irrecevabilité ne saurait être prononcée au titre du non-respect de l’article 1103 du code civil.
La demande de M. [D] est recevable.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle sur le fondement de l’article 815-9 du code civil
Aux termes de l’article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus du bien indivis. Pour qu’elle soit due il faut que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires exclut celle des autres indivisaires.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la jouissance privative du bien par Mme [L] ainsi que sur la période d’occupation. Elles s’opposent sur le montant de l’indemnité d’occupation ainsi que sur l’existence d’un compte de gestion et la répartition des bénéfices.
Sur la jouissance privative du bien
Les parties s’accordent pour faire courir l’obligation de Mme [L] au titre de l’occupation exclusive du bien indivis sur la période comprise entre le 8 juin 2020 et le 15 avril 2022. Il leur en est donné acte.
L’indemnité est donc due par Mme [L] à l’indivision sur une période de 22 mois et 7 jours.
Sur le montant de l’indemnité due
M. [D] fait valoir que la valeur locative du bien indivis doit être fixée à 13 750 euros par mois. À l’appui de cette demande, il fait valoir que le bien a été vendu 3 300 000 euros en 2022 et que compte tenu du fait qu’il est exceptionnel il convient de retenir un taux de rentabilité de 5 %. Il conteste l’expertise produite par Mme [L] puisque celle-ci n’a pas été réalisée de manière contradictoire, qu’elle valorise le bien à 19 euros du mètre, prix anormalement bas et que l’expert fait état d’un bail, qui n’existe pas. En outre, M. [D] s’oppose à l’abattement sollicité par Mme [L] à hauteur de 30 % faisant valoir que c’est elle qui a sollicité la jouissance exclusive du bien immobilier pour y vivre avec leur fils. Il ajoute qu’elle dirige plusieurs agences immobilières et pouvait donc se reloger très aisément et qu’en tout état de cause, elle n’aurait jamais vécu dans un bien insalubre.
Mme [L] fait valoir que la méthode de capitalisation retenue par M. [D] est inopérante et qu’elle ne saurait servir à fixer la valeur locative du bien. Elle soutient par ailleurs que M. [D] ne produit aucune pièce probante à l’appui de son estimation de la valeur locative. Mme [L] se prévaut d’une expertise datée du 5 mars 2021, réalisée par Mme [K] [M], expert judiciaire qui fixe la valeur locative à 4 229 euros par mois. En outre, Mme [L] sollicite une décote de 30 % compte tenu du fait qu’elle occupait le bien avec [P], enfant en bas age, et compte tenu du caractère vétuste du bien.
Réponse du tribunal
Il est inexact de dire que la méthode d’évaluation par capitalisation de la valeur locative d’un bien ne saurait être retenue par le tribunal. Elle est retenue de manière habituelle dans le cadre des expertises judiciaires ainsi que des expertises effectuées par le service des expertises des notaires des Hauts de Seine. Toutefois, il n’est pas contesté par les parties que si le bien a atteint un prix si élevé c’est en raison d’un permis de construire qui a été obtenu permettant d’augmenter la surface habitable de 193 m2. Ainsi, la valeur locative entre 2020 et 2022 ne saurait être fixée sur la base d’une valeur vénale incluant la plus-value afférente au permis de construire.
Les parties produisent l’acte de vente du bien indivis dont il résulte que la maison a été acquise en 2019 au prix de 2 320 000 euros. Par conséquent, la valeur locative fixée à compter du prix par capitalisation pour une rentabilité à 4,5 % était lors de l’acquisition de 8 700 euros par mois. Cette valeur locative est probante.
M. [D] produit en outre des estimations du site OLAP de 2021 dont il résulte que la valeur locative moyenne dans la rue est fixée entre 25,50 et 29 euros / m² (moyenne 27,25) ainsi qu’une estimation de meilleurs agents dont il résulte que la valeur locative moyenne en 2023 dans la rue est estimée à 28 euros / m².
Mme [L] ne produit pour sa part qu’une expertise non contradictoire alors pourtant qu’elle résidait dans le bien indivis, est agent immobilier et aurait ainsi eu tout loisir pour faire évaluer la valeur locative du bien indivis. Elle aurait pu à tous le moins proposer à M. [D] de participer à l’expertise effectuée par Mme [K] [M]. Elle ne l’a pas fait. Il convient par conséquent d’écarter cette expertise des débats.
Il sera fait une moyenne entre la valeur locative moyenne fixée par capitalisation à 8 700 euros par mois et la valeur locative moyenne émanant d’OLAP et de meilleurs agents, qui est de 27,6 euros du mètre carré pour une superficie pondérée de 197,25 m² soit 5 444 euros, moyenne : 8 700 + 5 444 / 2 = 7 072 euros.
La valeur locative mensuelle est fixée à 7 072 euros.
Pour ce qui concerne l’abattement de 30 % sollicité par Mme [L], celui-ci n’est pas justifié dans la mesure où il n’est pas allégué par Mme [L] que M. [D] ne participait pas à l’éducation et l’entretien de [P]. Par ailleurs, la vétusté alléguée n’est pas établie.
Compte tenu de la faiblesse de la précarité de l’occupation dans la mesure où les parties avaient convenu ensemble que le bien serait vendu dès que le permis de construire serait obtenu, seul un abattement de 10 % sera appliqué à la valeur locative du bien.
L’indemnité d’occupation due à l’indivision est par conséquent fixée à 7 072 – 10 % = 6 365 euros par mois.
Mme [L] est redevable provisoirement à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à hauteur de 6 365 euros par mois du 8 juin 2020 au 15 avril 2022, c’est-à-dire la somme de 140 030 + (6 365 X 7 / 30 = 1 485) = 141 515 euros.
Sur la demande de provision formée par M. [D]
Selon l’article 815-11 du code civil : « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
L’indemnité d’occupation doit revenir à l’indivision. Elle est assimilable à un revenu de l’indivision de sorte que M. [D] est en droit de bénéficier des dispositions de l’article 815-11 du code civil.
M. [D] sollicite à ce titre la condamnation de Mme [L] au paiement de l’indemnité d’occupation du 8 juin 2020 au 15 avril 2022. Il fait valoir que si Mme [L] se prévaut de l’absence de compte de gestion pour s’opposer à sa demande, cet argument est infondé puisque les parties se sont entendues dès le 23 décembre 2019 pour régler les dépenses indivises afférentes au bien à partir d’un compte joint qu’elles ont continué à alimenter. Il n’y a par conséquent pas de compte de gestion à effectuer. En tout état de cause, Mme [L] pourra se prévaloir des créances alléguées dans le cadre des opérations de partage.
Mme [L] s’oppose à la demande de provision au motif que M. [D] ne produit pas de comptes de gestion et où par ailleurs, elle a fait de très nombreuses dépenses qui viennent en réduction des bénéfices, notamment du paiement des appels de fonds du syndic, de sa quote-part de l’emprunt, de travaux divers à hauteur de 7 000 euros.
Il convient de rappeler que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, cette part est évaluée déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. En outre, la répartition provisionnelle des bénéfices des biens indivis est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond.
Il n’est pas contesté par Mme [L] que les dépenses indivises étaient réglées à partir du compte joint des époux. Il n’existe par conséquent pas de compte de gestion afférent au bien indivis.
Pour ce qui concerne les dépenses alléguées, il n’appartient pas au président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, de faire les comptes entre les parties. Si une créance est due par l’indivision à Mme [L], elle devra être déterminée dans le cadre des opérations de liquidation et partage.
Mme [L] est donc condamnée à payer à titre provisionnel à l’indivision la somme de 141 515 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, en application de l’article 1231-7 du code civil et capitalisation par année entière.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Ensuite, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6. La demande de Mme [L] tendant à voir écartée l’exécution provisoire au motif qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT recevable la demande de M. [B] [D] ;
FIXE provisoirement le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Mme [O] [L] à l’indivision [L]-[D] à la somme de 6 365 euros par mois ;
DIT que Mme [O] [L] est redevable envers l’indivision de la somme provisionnelle de 6 365 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 8 juin 2020 au 15 avril 2022 ;
CONDAMNE à titre provisionnel Mme [O] [L] à payer à M. [B] [D] la somme de 70 757,50 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 8 juin 2020 au 15 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation par année entière ;
REJETTE les demandes formulées euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [L] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 10 Février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Caroline COLLET, Vice-Présidente
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