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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 6 nov. 2024, n° 24/06849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06849 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL4C
MINUTE n° : 2024/ 567
DATE : 06 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
S.C.I. DELSAN dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [E] [G] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [D] [H] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laurent LE GLAUNEC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 11 septembre 2024, la SCI DELSAN ainsi que monsieur [H] [K] et mesdames [H] [E] et [V] ont fait assigner Madame [H] [D] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de voir condamner Madame [H] [D] à communiquer aux défendeurs copie d’un justificatif d’identité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, outre sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la SCI DELSAN a fait l’objet d’une radiation d’office auprès du greffe du tribunal de commerce de FREJUS et que dans le cadre des démarches pour réactiver la société et transférer son son siège social, il est requis par le greffier dudit tribunal la pièce d’identité de madame [H] [D]. Ils arguent du bien fondé de leur demande au regard de la sollicitation du tribunal de commerce et tenant compte de l’absence de réponse de l’intéressée à leur demande.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions.
Madame [H] [D] a fait l’objet d’une assignation délivrée suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
SUR QUOI,
Au terme des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les requérants ne justifient pas d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de Madame [H] [D], susceptible de fonder le prononcé d’une astreinte. Non seulement, aucun fondement juridique à la demande de production de pièces d’identité n’est énoncé dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce mais encore, l’assignation délivrée à Madame [H] [D] l’a été dans le cadre d’un procès-verbal de recherches infructueuses qui ne permet donc pas le prononcé d’une condamnation à l’encontre de l’intéressée au surplus sous astreinte, faute pour celle-ci d’avoir été régulièrement mise en demeure, d’un document qui relève de sa sphère privée pour les besoins d’une société radiée. Il ne sera donc pas fait droit à la présente requête.
La partie succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés, suivant décision par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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