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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 17 juin 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Elisabeth [Localité 12] PRICOT ([Localité 13])
— régie
— expertise x1
Grosse délivrée à : Maître Elisabeth [Localité 12] PRICOT ([Localité 13])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00306
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00218 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLK2
AFFAIRE : [W], [G], [T] [K] épouse [S] C/ S.A.S. PLATINIUM AUTO
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS, Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [W], [G], [T] [K] épouse [S]
née le 15 Juillet 1988 à [Localité 10] (GABON) , demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PLATINIUM AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 1er juin 2024, Madame [W] [K] épouse [S] a acquis un véhicule CITROEN C4 [Localité 8] Picasso II immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la SAS PLATINUM AUTO pour un montant de 7 400 euros.
Par courrier du 11 octobre 2024, la garantie panne mécanique OPTEVEN a informé Madame [S] de la cessation de la garantie avec effet immédiat en raison d’un défaut de paiement de la SAS PLATINUM AUTO.
Madame [W] [K] épouse [S] a mis en œuvre sa garantie protection juridique et une expertise amiable a été diligentée. Le compte rendu d’expertise du 11 décembre 2024 relève notamment une consommation d’huile excessive ainsi que des anomalies moteur, au niveau du circuit de lubrification antérieurement à l’acquisition du véhicule. Un remplacement du moteur serait nécessaire.
Soutenant que la responsabilité de la SAS PLATINUM AUTO peut être engagée sur le fondement de l’article 1603 du code civil et des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, Madame [S] a fait citer, par exploit du 27 mars 2025, la SAS PLATINIUM AUTO devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
La SAS PLATINIUM AUTO, régulièrement assignée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée le 20 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le compte rendu d’expertise du 11 décembre 2024 la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Madame [W] [K] épouse [S] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [W] [K] épouse [S], à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[D] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.79.70.89.57
Mel : [Courriel 6]
avec pour mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule, un historique des opérations de vente, et un historique des pannes,Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s’ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane, Décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art,Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis, notamment liés à l’immobilisation du véhicule.
DISONS que Madame [W] [K] épouse [S] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 17 juillet 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [W] [K] épouse [S] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [W] [K] épouse [S] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Madame [W] [K] épouse [S] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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