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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 21/14697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AADG Inscrit au RCS de Versailles sous le numéro 813862539, S.A.R.L. ARCHI CONSTRUIT, Société LA SOCIÉTÉ MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ( MIC INSUR ANCE ) La société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ( MIC INSURANCE ) société de droit étranger, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/14697 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQOW
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
63, rue Caulaincourt
75018 PARIS
représenté par Maître Céline MAURY de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0152
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AADG Inscrit au RCS de Versailles sous le numéro 813862539
3, place Saint-Louis
78000 VERSAILLES
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189, boulevard Malesherbes
75085 PARIS CEDEX 17
représentées par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
Décision du 03 Décembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/14697 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQOW
S.A.R.L. ARCHI CONSTRUIT
10 rue de panama
75018 PARIS
représentée par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0038
Société LA SOCIÉTÉ MILLENNIUM INSURANCE COMPANY (MIC INSUR ANCE) La société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY (MIC INSURANCE) société de droit étranger, ayant son siège social à UNIT 13 RAGGED STAFF BOX 1314 GIBRALTAR, prise en la personne de son représentant en France, la société LEADER UNDER WRITING, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941, ès-qualité d’assureur de la société ARCHI CONSTRUIT, dont le siège social est RD 191 zone des Beurrons 78680 EPONE.
UNIT 13 RAGGED STAFF BOX 1314
78680 GIBRALTAR
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
PARTIE INTERVENANTE
MIC INSURANCE
28 rue de l’Amiral Hamelin
75116 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] a confié la réalisation de travaux de rénovation et de réaménagement de son appartement situé 63, rue Caulaincourt à 75018 PARIS à la société AADG, assurée auprès de la société AMF, suivant contrat de maitrise d’œuvre complète du 16 avril 2018.
Monsieur [Z] a signé le 26 novembre 2018 avec la société ARCHI CONSTRUIT, entreprise, un acte d’engagement pour le prix de 96.602,43 euros TTC.
Insatisfait des prestations des sociétés AADG et ARCHI CONSTRUIT, Monsieur [Z] leur a notifié, par courriers recommandés du 25 mai 2020, la résiliation des contrats conclus, à leurs torts et griefs, et les a conviés à un état des lieux contradictoire sur place.
Le 11 juin 2020, un état des lieux a été effectué en présence de Monsieur [F], expert amiable.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2021, le conseil de Monsieur [Z] a mis en demeure la société ARCHI CONSTRUIT de payer la somme de 11.833,80 euros correspondant à la restitution d’un trop-perçu à hauteur de 11.393,80 euros et la réparation de porte dégradée à hauteur de 440 euros.
Par courrier du même jour, il a mis en demeure la société AADG de lui payer, avec la société ARCHI CONSTRUIT, la somme de 40.020 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 18.505,30 euros en réparation de son préjudice matériel.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date des 16, 17 et 18 novembre 2021, Monsieur [G] [Z] a assigné la société AADG, son assureur, la société MAF, et la société ARCHI CONSTRUIT devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par acte d’huissier du 03 octobre 2022, la société AADG et son assureur, la société MAF, ont assigné la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ARCHI CONSTRUIT.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 janvier 2024, Monsieur [Z] demande au Tribunal de :
“JUGER M. [Z] recevable et bien fondé en ses demandes,
DEBOUTER la société ARCHI CONSTRUIT de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTER la société AADG de l’intégralité de ses demandes,
JUGER le rapport d’expertise de Monsieur [F] opposable à l’ensemble des parties,
JUGER que les sociétés AADG et ARCHI CONSTRUIT ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de M. [Z],
CONSTATER la résiliation judiciaire du contrat liant M. [Z] et la société ARCHI CONSTRUIT aux torts de la société ARCHI CONSTRUIT,
CONDAMNER la société ARCHI CONSTRUIT à payer à Monsieur [Z] la somme de 11.833,80 euros au titre du trop-perçu relatif aux travaux réalisés,
CONDAMNER in solidum les sociétés AADG, son assureur la MAF et ARCHI CONSTRUIT à payer à M. [Z] la somme de 7.716,50 € TTC en réparation du préjudice matériel.
CONDAMNER la société ARCHI CONSTRUIT à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de de 440 € TTC correspondant au coût de réparation de la porte d’entrée dégradée par elle,
CONDAMNER la société ARCHI CONSTRUIT à payer à M. [Z] la somme de 176.295 euros au titre des pénalités de retard.
CONDAMNER in solidum les sociétés AADG, son assureur la MAF et ARCHI CONSTRUIT à payer à M. [Z] la somme de 37.239,30 € en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNER in solidum la société AADG et son assureur la MAF ainsi que la société ARCHI CONSTRUIT à payer à M. [Z] chacune la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER in solidum la société AADG et son assureur la MAF ainsi que la société ARCHI CONSTRUIT à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la société AADG, la MAF et la société ARCHI CONSTRUIT aux entiers dépens qui comprendront les frais d’état des lieux de M. [F] et les frais des procès-verbaux de constat dont distraction faite au profit de Maître Céline MAURY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire”
Au soutien de ses prétentions, il expose au visa des articles 1217, 1224, 1227, 1229 et 1231-1 du code civil que la société AADG a manqué à ses obligations :
— elle n’a pas réalisé de relevés sur existant ;
— son impréparation fautive l’a contraint à devoir traiter plusieurs difficultés en cours de chantier :
* la nécessité de refaire le plancher haut du second niveau en raison du sondage destructif réalisé dans les combles et ayant amené à constater l’impossibilité de faire poser un châssis de toit conforme au projet,
* l’isolation nécessaire du toit en raison de l’impossibilité de faire poser un châssis de toit ;
* l’agrandissement d’une fenêtre, impossible en raison de la présence d’une poutre métallique de large section traversant le mur concerné, qui aurait pu être constatée par de simples sondages au début des travaux ;
* la déclaration de travaux relative à l’agrandissement des fenêtres n’a jamais été finalisée, empêchant toute réalisation du projet, et ce alors que le dépôt avait été effectué depuis longtemps ;
— les esquisses ne correspondent pas à la réalité ;
— le dossier préparé pour l’agrandissement des fenêtres était erroné ; il n’a jamais falsifié ce dossier contrairement à ce que soutient l’architecte;
— la déclaration préalable en mairie pour l’agrandissement des lucarnes aurait pu être déposée le 03 mai 2019 mais elle ne l’a été qu’au mois de juillet 2020 ; elle ne prouve pas que la Mairie a perdu les pièces du dossier ;
— seuls deux devis lui ont été proposés, le troisième dépassant le budget de 100.000 euros imparti ;
— elle a commis de multiples erreurs lors du déroulement du chantier : curage insatisfaisant, pose de BA13 sur certains murs qui ne devaient pas en recevoir, absence d’isolant sous le parquet et entre les solives ;
— tous les changements qui ont eu lieu en cours de chantier sont la conséquence de l’impréparation de l’architecte ;
Il estime que l’absence de relevé de l’existant durant la phase de conception tant par l’architecte que l’entreprise, et l’imprécision manifeste de l’architecte, ont entraîné la nécessité de procéder à des travaux complémentaires imposant au maître de l’ouvrage la signature de devis supplémentaires.
Il dément toute immixtion fautive de sa part dans le projet, les conditions juridiques de celle-ci n’étant pas réunies, rappelant être un particulier profane.
S’agissant de l’entreprise ARCHI CONSTRUIT, Monsieur [Z] lui reproche :
— d’avoir mené les travaux sans méthode ni respect des règles de l’art, qu’elle a manqué à son devoir de conseil et d’information en laissant le chantier se dérouler dans une impréparation la plus totale ;
— d’avoir facturé des prestations pourtant non prévues au devis et non réalisées au moment de l’édition de la facture ; il se reporte au tableau réalisé par Monsieur [F], expert amiable, listant les postes dûment réglés qui n’ont pas été réalisés ;
Il lui répond à ce titre que :
* S’agissant de la mise en décharge, aucun certificat de décharge ni facture ne sont produits ni par la société ARCHI CONSTRUIT, ni par la société AADG, ne permettant ainsi pas de justifier de la réalisation de ce poste ;
* S’agissant des ouvrages prétendument commencés mais non terminés, seules les prestations réalisées peuvent valablement faire l’objet d’un paiement;
— elle n’a pas réalisé les travaux dans le délai contractuel prévu le 03 mars 2019 ; il lui répond que les travaux de la copropriété sur la colonne montante de l’immeuble derrière lesquels la société ARCHI CONSTRUIT se retranche étaient terminés avant le début du chantier ;
— elle a manqué aux règles de sécurité et d’hygiène : les ouvriers fumaient sur le chantier, urinaient dans des bouteilles d’eau, utilisaient un escabeau trop court, ont laissé des fils électriques suspendus et non protégés ;
— elle a dégradé la porte d’entrée : la société ARCHI CONSTRUIT ne peut valablement se dédouaner en affirmant que Monsieur [G] [Z] souhaitait en réalité la changer. Il explique que si, dans un premier temps il avait en effet été prévu de blinder la porte existante, il a été finalement décidé de la changer suite à sa démolition par la société ARCHI CONSTRUIT lors de la dépose de l’escalier intérieur, lequel s’était effondré sur la porte ;
— les nombreuses modifications du devis initial sont dues aux erreurs matérielles et aux travaux mal définis, aux oublis, aux lignes en trop en moins ; elles sont également dues aux travaux supplémentaires et modifications nécessaires en cours de chantier du fait des erreurs des sociétés ARCHI CONSTRUIT et AADG : la nécessité de réparer la colonne d’eau de pluie ayant donné lieu à un devis additionnel ; la société ARCHI CONSTRUIT décidera de facturer la dépose des installations de gaz de l’appartement alors que le devis initial prévoyait bien le passage intégral à l’électricité, avec dépose de la chaudière ; une telle facturation faisait en conséquence double emploi, ce que n’a pas manqué de relever Monsieur [Z] ; l’absence de curage de l’appartement et la pose de plaques de BA13 non conforme aux plans ; la pose d’un isolant entre les solives après dépose de gravats ; les conséquences de l’impossibilité de poser un châssis de toit, ayant pour conséquence d’isoler et de fermer les combles.
Il soutient que le rapport de Monsieur [F] lui est opposable en ce qu’elle était présente lors des opérations d’expertise, que le rapport lui a été notifié, que celui-ci est corroboré par d’autres éléments de preuve et que “l’objet du litige n’est aucunement de débattre de vices de construction qui relèveraient des garanties légales en la matière, et qui justifieraient effectivement d’une expertise judiciaire, mais bien de responsabilité contractuelle des entreprises et de compte financier entre les parties”.
Monsieur [Z] déduit de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du contrat aux torts de l’architecte et de l’entreprise est justifiée. Il soutient que cette résiliation a été acceptée par les défenderesses qui ne l’ont jamais contestée, n’ont jamais ordonné la reprise du chantier et se sont volontairement rendues au rendez-vous fixé par Monsieur [F] aux fins d’état des lieux contradictoire du chantier suite à la résiliation.
Il demande réparation des préjudices suivants :
* le remboursement du trop-perçu par la société ARCHI CONSTRUIT, sur la base du rapport de Monsieur [F], en fonction des travaux payés mais non réalisés ;
* un préjudice matériel constitué par le coût d’une nouvelle installation de chantier ainsi que la dépose des ouvrages ne pouvant être conservés ;
* la réparation de la porte d’entrée dégradée ;
* les pénalités de retard prévue à l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), sur la base de 483 euros par jour de retard ;
* un préjudice de jouissance sur la base d’une valeur locative de 1.619,10 euros par mois pendant 23 mois ;
* un préjudice moral constitué par la souffrance causée par l’échec de son projet immobilier.
Il s’oppose enfin aux demandes reconventionnelles en paiement des honoraires et de la perte de chance de terminer le chantier formées par les défenderesses en ce qu’elles sont responsables de la résiliation dont elles se plaignent.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 07 janvier 2024, la société AADG et son assureur, la société MAF, demandent au Tribunal de :
“DECLARER la société AADG et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions.
ENTÉRINER le rapport de Monsieur [F] en tous points non contraires aux présentes écritures.
JUGER que la société AADG n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
DÉBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société AADG et de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
DÉBOUTER la société ARCHI CONSTRUIT de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société AADG et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
DÉBOUTER la société MIC INSURANCE de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société AADG et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Par conséquent,
CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à payer à la société AADG la somme de 61.956,00 euros TTC au titre des honoraires restants dus.
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société AADG et la MAF une somme de 10.000 euros au titre d’une procédure abusive.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société MIC INSURANCE de sa demande d’absence de mobilisation de ses garanties.
LIMITER la responsabilité de la société AADG à ses seules fautes personnelles, de telle sorte qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre.
RELEVER ET GARANTIR la société AADG et la MAF indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par des condamnations équivalentes qui le seront à l’encontre de la société ARCHI CONSTRUIT et son assureur la société MIC INSURANCE.
ÉCARTER l’exécution provisoire si le Tribunal prononçait une condamnation à l’encontre des concluantes.
PRONONCER l’exécution provisoire en cas de condamnation de Monsieur [Z], de la société ARCHI CONSTRUIT et de son assureur, la société MIC INSURANCE.
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société AADG et à la MAF la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit du Cabinet d’Avocats OZ & IZ, Avocats aux offres de droit pour ce dont ils auront fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
Au soutien de ses prétentions, la société AADG et son assureur, la société MAF, exposent que Monsieur [Z] ne démontre aucune faute à son encontre :
— elle a fait face à des modifications incessantes de la part de Monsieur [Z] qui s’est immiscé tant dans la conception que dans la réalisation et le suivi des travaux ;
— seule l’entreprise ARCHI CONSTRUIT est débitrice d’une obligation de résultat ;
— le rapport de Monsieur [F] ne retient pas sa responsabilité ;
— elle a réalisé des relevés sur existant : un plan de l’existant a été réalisé, plus d’une quarantaine de photographies ont été prises, dont la façade avant et après les travaux, sans oublier les différentes coupes transmises à la Mairie pour obtenir l’autorisation d’urbanisme, et un rapport du BET STRUCTURE a été établi ;
— les esquisses ont été modifiées selon les souhaits de M.[Z] puis envoyés ;
— sur l’impossibilité de faire poser un châssis de toit conforme au projet, elle a voulu acccéder aux combles pour procéder au sondage, et c’est Monsieur [Z] qui a “souhaité remettre un faux-plafond alors que le châssis de toit, adapté à la structure de la charpente, pouvait être posé”. Elle explique que le plancher a été supprimé pour réaliser cette double hauteur sous plafond, ce qui a été acté dans le devis signé contenant le poste « fourniture et pose d’un filet habitation » à la place du plancher sous comble. Elle fait valoir que Monsieur [Z] a changé d’avis parce qu’il ne souhaitait finalement plus avoir cette double hauteur et une ouverture en toiture. Elle ajoute qu’elle a envoyé deux devis de BET STRUCTURE pour validation à M.[Z], qui les a signés ;
— elle a envoyé les demandes d’autorisation des travaux d’ouverture de trémie, d’agrandissement de fenêtre et de création d’ouvertures extérieures aux syndicats des copropriétaires concernés avec diligence, sans retard, et en tenant compte des modifications sollicitées par M.[Z];
— elle a procédé à la déclaration préalable à la Mairie de Paris avec diligence : elle l’a déposée le 26 avril 2019 et a reçu l’autorisation le 30 juillet 2020 ;
— l’agrandissement de la 3e fenêtre était bien réalisable ; Monsieur [Z] a falsifié le rapport du BET qu’il a envoyé à la copropriété ;
— elle a bien proposé trois devis d’entreprises ; Monsieur [Z] a signé celui de la société ARCHI CONSTRU 8 mois après ;
— Le 26 novembre 2018, l’acte d’engagement a été signé par M. [Z], mais à la suite de la modification de 6 devis successifs ; et dont la durée des travaux était fixée du 26 novembre 2018 au 11 mars 2019;
— le 15 décembre 2018, il y a eu une fuite d’eau sur la colonne des eaux de pluies qui passait par l’appartement de M. [Z], due à la corrosion ; celle-ci sera colmatée par l’entreprise le dimanche 16 décembre 2018, et ce, de manière gracieuse ;
— elle a été contrainte de solliciter l’arrêt du chantier le 05 mai 2019 pour demander à Monsieur [Z] de définir définitivement son projet ;
— elle n’a pas visé la facture de la société ARCHI CONSTRUIT ;
— Monsieur [Z] a demandé le remplacement de la VMC en climatisation ce qui a alourdi le montant des travaux ;
— elle en conclut que l’immixtion, l’attitude et les exigences du maître de l’ouvrage ont empêché le bon déroulement de la mission, qui sont à l’origine du sinistre dont il se plaint.
Elle conteste en outre le préjudice moral et le préjudice de jouissance allégués, causés par son propre comportement et non retenus par le rapport d’expertise amiable. Elle dément aussi tout lien de causalité.
Reconventionnellement, elle demande le paiement de ses honoraires sur la base de 709 heures de travail en raison des nombreuses prestations supplémentaires réalisées en raison des surcoûts et modifications incessantes du maître de l’ouvrage, se décomposant de la façon suivante :
— Mission ESQ : 22.750 euros HT
— Mission DPC : 4.060 euros HT
— Mission DET : 22.820 euros HT.
Subsidiairement, la société AADG et la société MAF forment un appel en garantie à l’encontre de la société ARCHI CONSTRUIT et son assureur, la société MIC INSURANCE.
Elles soutiennent que la garantie responsabilité civile professionnelle de la société MIC INSURANCE est applicable. Elles font valoir que les conditions générales et particulières de la société MIC INSURANCE produites ne sont pas signées ni datées. Elles ajoutent que l’arrêt du chantier date du 05 mai 2019 alors que la police d’assurance a été résiliée le 10 décembre 2019 ; les attestations d’assurances mentionnent une date de validité jusqu’au 09 juin 2019, de sorte que la garantie est applicable.
Elles s’opposent enfin à toute condamnation in solidum et sollicitent la condamnation de Monsieur [Z] à des dommages et intérêts pour procédure abusive compte tenu de son comportement et du caractère brutal de la résiliation.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 07 octobre 2023,la société ARCHI CONSTRUIT demande au Tribunal de :
“- DECLARER recevable et bien-fondée la société ARCHI CONSTRUIT dans ses demandes et prétentions ;
Y faisant droit :
— CONSIDERER que Monsieur [G] [Z] ne se fonde sur aucun rapport d’expertise judiciaire pour justifier les griefs allégués à l’encontre de la société ARCHI CONSTRUIT ;
— DECLARER inopposable le rapport de Monsieur [F], expertise amiable contradictoire à l’égard de la société ARCHI CONSTRUIT ;
— JUGER en tout état de cause que Monsieur [G] [Z] ne démontre pas les fautes, les préjudices subis en conséquence et le lien de causalité entre les deux, justifiant que soit engagée la responsabilité de la société ARCHI CONSTRUIT ;
En conséquence et en tout état de cause :
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [Z] à l’encontre de la société ARCHI CONSTRUIT ;
— REJETER la demande de garantie formulée par la société AADG et de la MAF en cas de condamnation par le tribunal à l’encontre de la société ARCHI CONSTRUIT ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] à verser la somme de 33.810,85€ en réparation du préjudice subi par la société ARCHI CONSTRUIT ;
— CONDAMNER la société AADG et son assureur, la MAF à garantir la société ARCHI CONSTRUIT en cas de condamnation et de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, l’assurance de la société ARCHI CONSTRUIT ;
Par ailleurs :
— CONDAMNER Monsieur [Z] à verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société ARCHI CONSTRUIT ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société ARCHI CONSTRUIT.”
Au soutien de ses prétentions, elle expose, comme la société AADG et son assureur, que Monsieur [Z] a sollicité d’incessantes modifications, que les travaux ont été interrompus par une réfaction de la colonne montante, que la résiliation unilatérale est à l’initiative du maître de l’ouvrage.
Elle soutient au visa de l’article 16 du code de procédure civile que le rapport d’expertise amiable de Monsieur [F] lui est inopposable, que tout litige de construction doit nécessairement, pour prononcer des condamnations judiciaires à l’encontre des constructeurs, faire intervenir un expert judiciaire, de sorte que l’expertise amiable de Monsieur [F], même contradictoire, ne permet pas de faire droit aux prétentions du demandeur, dans la mesure où il se fonde uniquement sur ce rapport.
Elle expose par ailleurs que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis, soulignant que Monsieur [Z] reproche principalement l’impréparation du chantier, alors que la phase de conception ne relève pas de sa propre mission. Elle affirme qu’aucun grief de nature technique ne lui est réellement reproché ni n’est démontré.
Concernant la porte d’entrée, elle indique que Monsieur [Z] avait parfaitement conscience de la fragilité de sa porte et qu’il avait été demandé de la blinder comme en témoigne un mail du 22 octobre 2019 entre elle et l’architecte.
Elle critique en outre le tableau de l’expert amiable en ce que les non-façons partielles résultent des interruptions de chantier à l’initiative du client qui ne lui sont dès lors pas imputables. Elle ajoute qu’aucune malfaçon n’est relevée. Elle remet en cause certains points :
*sur l’enlèvement et la mise en décharge, elle indique l’avoir réalisé mais sans certificat de décharge; elle affirme que ces factures ont été remises à l’architecte ;
*sur la fourniture et pose d’une GTL équipée d’un tableau de répartition électrique, elle indique que l’ouvrage est en cours de réalisation, que tout ouvrage commencé est dû, et qu’elle n’est pas responsable de l’interruption du chantier ;
* sur la création et le décalage d’éclairage et fourniture et pose de prise électrique / sèche serviette pour lesquels il est indiqué « absence d’ouvrage » dans le tableau : elle souligne la contradiction entre les colonnes du tableau qui d’un côté fait état de « l’absence de l’ouvrage » et de l’autre le fait que « toutes les boîtes de raccordement sont posées mais pas la prise ; le réseau est fait » ;
* Sur le doublage non isolant : elle considère qu’il y a une problématique de compréhension sur la prestation fournie par la société ARCHI CONSTRUIT car Monsieur [F] parle d’isolant dans ses commentaires alors qu’il s’agit d’un doublage précisément « non isolant », de sorte que son chiffrage ne peut être retenu.
Elle indique que “la résolution judiciaire” sollicitée n’est pas justifiée en ce que cette résiliation s’est faite aux risques et périls du demandeur qui l’a prononcée, conformément à l’article 1226 du code civil.
Reconventionnellement, elle sollicite la réparation du manque à gagner qu’elle a dû subir sur ce chantier du fait de la rupture unilatérale brutale des relations contractuelles par le demandeur.
Subsidiairement, elle s’oppose à toute condamnation in solidum et demande la garantie des sociétés AADG et MAF en ce que les griefs formulés relèvent tous de la conception du projet et l’impréparation du chantier. Elle sollicite enfin la garantie de son propre assureur, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 juin 2023, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY représentée par la société LEADER UNDERWRITING, et la société MIC INSURANCE, intervenante volontaire, demandent au Tribunal de :
“A titre liminaire :
— PRONONCER la mise hors de cause de la société de droit étranger MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD ;
— DECLARER la compagnie de droit français MIC INSURANCE recevable et bien-fondée en son intervention volontaire ;
A titre principal :
— JUGER que les garanties de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie MIC INSURANCE par la société ARCHI CONSTRUIT ne sont pas mobilisables ;
— DEBOUTER la société AADG et la MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société AADG et la MAF à payer à la compagnie MIC INSURANCE une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, elles exposent d’abord que l’ensemble des contrats de la société MILLENIUM COMPANY LIMITED ont été transmis à la société MIC INSURANCE, de sorte que la première doit être mise hors de cause.
Elles indiquent que la garantie d’assurance de responsabilité décennale n’est pas mobilisable en raison de l’absence de réception des travaux.
Elles ajoutent que la garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas non plus mobilisable en ce que la police d’assurance, qui fonctionne en base réclamation, a été résiliée le 10 décembre 2019, alors que la première réclamation de Monsieur [Z] à l’encontre de la société ARCHI CONSTRUIT date du 25 mai 2020. Elles ajoutent que la société ARCHI CONSTRUIT est toujours en activité et dispose donc d’un nouvel assureur, qu’il appartient aux demanderesses de mettre en cause.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 03 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les demandes d’intervention volontaire et de mise hors de cause
La demande d’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE en lieu et place de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, justifiée par un avis de transfert et une décision de transfert des contrats de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à cette société, n’est pas contestée et sera déclarée recevable.
La demande de mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY n’est en revanche pas procéduralement justifiée, des demandes étant maintenues à son encontre.
Sur la demande de voir « constater la résiliation judiciaire » du contrat conclu entre Monsieur [Z] et la société ARCHI CONSTRUIT
L’article 16 du code civil dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est d’abord relevé à titre liminaire que si Monsieur [Z] demande au tribunal de “constater la résiliation judiciaire du contrat”, il est constant qu’il a lui-même prononcé unilatéralement cette résiliation. Il ne s’agit donc pas d’une demande de résiliation judiciaire.
Il est également relevé que si Monsieur [Z] soutient dans le corps de ses conclusions que la résiliation a été prononcée aux torts de la société ARCHI CONSTRUIT et de la société AADG, il ressort du dispositif de ses conclusions qu’il demande au tribunal de constater la résiliation judiciaire du contrat aux seuls torts de la société ARCHI CONSTRUIT.
Dans ces conditions, il revient donc au tribunal de constater cette résiliation unilatérale, puis de décider si celle-ci était justifiée en examinant les manquements que Monsieur [Z] reproche à la société ARCHI CONSTRUIT.
Monsieur [Z] se plaint d’abord, de manière générale, de manquements aux règles de l’art. Cependant, il ne produit aucun élément technique en ce sens, étant précisé que le rapport d’expertise amiable de Monsieur [F], dont l’opposabilité est contestée, ne mentionne aucun manquement aux règles de l’art dans les travaux réalisés. Surtout, Monsieur [Z] indique lui-même que « l’objet du litige n’est aucunement de débattre de vices de construction qui relèveraient des garanties légales en la matière, et qui justifieraient effectivement d’une expertise judiciaire, mais bien de responsabilité contractuelle des entreprises et de compte financier entre les parties », de sorte qu’il n’identifie lui-même aucun manquement aux règles de l’art.
Monsieur [G] [Z] déplore ensuite, également de manière générale, un manquement au devoir de conseil de l’entreprise, sans indiquer précisément sur quel élément la société ARCHI CONSTRUIT aurait dû l’avertir. Aucun manquement sur ce point ne peut être identifié par le tribunal dans ces conditions.
Le maître de l’ouvrage soutient en outre que la société ARCHI CONSTRUIT a facturé des prestations pourtant non réalisées au moment de l’édition de sa facture. Il se reporte au tableau du rapport d’expertise amiable de Monsieur [F] listant six prestations qui n’auraient pas été réalisées.
Le rapport de Monsieur [F], même contradictoire, demeure un rapport d’expertise amiable effectué à la demande de Monsieur [G] [Z], qui ne peut être retenu par le tribunal qu’à condition d’être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Or, aucune pièce ne vient corroborer les conclusions de ce rapport : le seul constat d’huissier du 13 novembre 2019 versé aux débats se borne à décrire un chantier non terminé et ne corrobore pas les termes du rapport d’expertise amiable de Monsieur [F].
Surtout, il ne peut être reproché à la société ARCHI CONSTRUIT d’avoir facturé des prestations avant leur achèvement dans la mesure où le versement d’un acompte de 30% sur le prix global du marché était contractuellement convenu. Aucun manquement ne peut donc être reproché sur ce point à la société ARCHI CONSTRUIT.
S’agissant du retard de chantier, Monsieur [G] [Z] soutient que celui-ci devait être terminé le 03 mars 2019. L’acte d’engagement du 26 novembre 2018 mentionne la durée des travaux suivante : “du 26 11 2017 (sic) au 11 03 2019".
Il est constant qu’à la date de la résiliation le 25 mai 2020, le chantier n’était pas achevé.
La société ARCHI CONSTRUIT fait valoir que le retard est dû aux modifications incessantes sollicitées par Monsieur [G] [Z], qui auraient donné lieu à plus de 40 devis modificatifs. Toutefois, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et doit réaliser les travaux dans la durée prévue au contrat. Au surplus, si les travaux consignés dans les devis modificatifs n’étaient pas soumis à la durée des travaux acceptée dans le devis initial, les travaux initiaux le demeuraient, alors qu’il est constant qu’ils n’ont pas été réalisés intégralement.
Par ailleurs, il est rappelé que l’immixtion fautive d’un maître de l’ouvrage ne peut être retenue contre lui qu’à la condition qu’il soit notoirement compétent dans le domaine de la construction, ce qui n’est manifestement pas le cas de Monsieur [G] [Z].
A l’inverse, le très grand nombre de devis modificatifs émis témoigne d’une impréparation manifeste de la part de l’entreprise, professionnelle de la construction qui doit prévoir dès le début du chantier l’ensemble des prestations permettant la bonne réalisation de l’ouvrage.
Enfin, la société ARCHI CONSTRUIT ne produit aucun élément démontrant que les travaux de la colonne montante de l’immeuble ont effectivement retardé son intervention, alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce point.
Le retard de chantier est donc caractérisé et constitue un manquement imputable à la société ARCHI CONSTRUIT.
Concernant les règles d’hygiène et de sécurité, aucun élément de preuve ne vient établir que les ouvriers fumaient sur le chantier, urinaient dans des bouteilles d’eau, ou utilisaient un escabeau trop court et dangereux. En revanche, le constat d’huissier a relevé de nombreux fils électriques dénudés, ce qui contrevient aux règles de sécurité élémentaires sur un chantier. Ce seul manquement est établi.
S’agissant de la porte d’entrée, la société ARCHI CONSTRUIT ne conteste pas l’avoir dégradée, et elle ne peut sérieusement soutenir que « Monsieur [G] [Z] avait parfaitement conscience de la fragilité de sa porte et qu’il avait été demandé de la blinder comme en témoigne un mail du 22 octobre 2019 entre l’architecte et la société ARCHI CONSTRUIT » et que « Monsieur [G] [Z] ne peut donc pas reprocher à la société ARCHI CONSTRUIT d’avoir cassé cette porte». La circonstance qu’il ait initialement demandé de blinder cette porte ne signifie pas que la société ARCHI CONSTRUIT avait tout loisir pour dégrader celle-ci.
Ce manquement est donc établi.
Monsieur [G] [Z] se plaint aussi des nombreuses modifications du devis initial qui seraient dues aux erreurs matérielles, aux travaux mal définis, aux oublis, aux lignes en trop en moins sur les devis, ainsi qu’aux travaux supplémentaires et modifications nécessaires en cours de chantier du fait des erreurs de la société ARCHI CONSTRUIT.
Il déplore à ce titre la nécessité de réparer la colonne d’évacuation des eaux de pluie qui a été cassée pendant le curage de l’appartement, ce qui a donné lieu à un devis supplémentaire. Or, il ne produit aucun élément de preuve venant démontrer que cette colonne a été détruite pendant les opérations de curage et que cette destruction serait imputable à la société ARCHI CONSTRUIT.
Ce manquement n’est pas établi.
Le maître de l’ouvrage reproche ensuite à la société ARCHI CONSTRUIT d’avoir facturé la dépose des installations de gaz de l’appartement alors que le devis initial prévoyait bien le passage intégral à l’électricité, avec dépose de la chaudière. En effet, la lecture de ce devis mentionne « Enlèvement et mise en décharge incluant le nettoyage avec la mise en décharge contrôlée des gravats, des vieux matériaux et équipements» pour la somme de 3.500 euros HT. La refacturation de cette prestation constitue donc un manquement de la part de la société ARCHI CONSTRUIT.
Ainsi, le manquement allégué à ce titre est établi.
Monsieur [G] [Z] se plaint également de la pose de BA13 sur certains murs qui ne devaient pas en recevoir selon lui. Il produit un courriel du 15 février 2019 indiquant : « [X] a fermé les sols et commencé à plaquer les murs, avant que nous ayons donné accord pour cela ». Ce simple courriel ne permet pas de démontrer la non-conformité alléguée, ni d’expliquer en quoi la non-conformité relève d’un manquement de la part de l’entreprise.
En conséquence, ce manquement ne sera pas retenu.
S’agissant enfin de l’impossibilité de poser un châssis de toit, ayant pour conséquence d’isoler et de fermer les combles, qui résulterait d’un manque de préparation de la part de l’entreprise, il est relevé que l’impossibilité de poser le châssis de toit initialement prévu est contestée par l’architecte, la société AADG. Or, le seul élément produit par Monsieur [G] [Z] pour démontrer cette impossibilité est le rapport d’expertise amiable de Monsieur [F] qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
Par conséquent, aucun manquement n’est retenu sur ce point.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal décide que la résiliation unilatérale prononcée par Monsieur [G] [Z] était justifiée, en particulier par l’ampleur du retard du chantier, qui aurait dû s’achever le 11 mars 2019, alors que le chantier n’était pas du tout terminé le 25 mai 2020.
La résiliation du contrat sera donc constatée aux torts de la société ARCHI CONSTRUIT.
Sur les demandes de Monsieur [G] [Z] à l’encontre de la société ARCHI CONSTRUIT
A.Sur la demande au titre du trop perçu
Monsieur [G] [Z] sollicite la somme de 11.833,80 euros au titre des sommes qu’il aurait payées pour des travaux qui n’auraient pas été réalisés par la société ARCHI CONSTRUIT.
Il résulte néanmoins de ce qui précède que, d’une part, le rapport d’expertise amiable de Monsieur [F] n’est corroboré par aucun élément, et d’autre part, que le versement d’un acompte de 30% sur le prix total et global de l’acte de construire était contractuellement convenu. Monsieur [G] [Z], qui a payé cet acompte en application du contrat, ne rapporte pas la preuve d’un indû puisqu’il ne démontre pas que la valeur des travaux réalisée serait inférieure aux sommes qu’il a acceptées de payer.
En conséquence, la demande de Monsieur [G] [Z] au titre du trop-perçu sera rejetée.
B. Sur la demande au titre du préjudice matériel
Monsieur [G] [Z] sollicite la réparation du « préjudice matériel résultant de travaux qui ne peuvent être conservés en raison de l’absence de plan et de l’impossibilité pour l’entreprise chargée de reprendre le chantier de délivrer ses garanties pour les ouvrages qui n’ont pas été réalisés par elle ».
Elle s’appuie sur un devis de la société SOFEC ENTREPRISE, mentionnant plusieurs postes d’installation de chantier et de dépose de divers éléments de l’appartement.
Cependant, ce devis ne fait pas référence aux travaux effectués par la société ARCHI CONSTRUIT, et aucun élément technique ne vient démontrer que les ouvrages à déposer doivent l’être en raison des manquements de la société ARCHI CONSTRUIT.
En conséquence, la demande de Monsieur [G] [Z] au titre du préjudice matériel sera rejetée.
C. Sur la demande au titre de la porte dégradée
Il résulte de ce qui précède que la société ARCHI CONSTRUIT a dégradé la porte d’entrée de l’appartement de Monsieur [G] [Z] et que ce manquement a été retenu à son encontre.
Monsieur [G] [Z] demande la somme réparatoire de 440 euros TTC. Ce montant n’est pas utilement contesté et sera retenu.
La société ARCHI CONSTRUIT sera donc condamnée à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 440 euros TTC au titre de la réparation de la porte dégradée.
D. Sur la demande au titre des pénalités de retard
Contrairement à ce que soutient Monsieur [G] [Z] aucune pénalité de retard n’est mentionnée au devis initial signé.
Il produit un CCAP établi par la société AADG, qui ne figure pas dans le bordereau de pièces figurant à la fin de ses dernières conclusions notifiées le 08 janvier 2024. Toutefois, cette pièce figure uniquement dans le bordereau de pièces notifiée le 03 septembre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture. Il n’est donc pas certain que cette pièce ait été communiquée contradictoirement avant l’ordonnance de clôture. Le tribunal ne la prendra pas en compte.
Surabondamment, ce CCAP n’est pas signé et ne mentionne pas le nom de la société ARCHI CONSTRUIT. L’article 4.3 de ce CCAP stipulant des pénalités de retard n’est donc pas opposable à la société ARCHI CONSTRUIT.
La demande à ce titre sera rejetée.
E. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [G] [Z] évalue ce préjudice sur la base d’une valeur de son appartement de 1.619,10 euros par mois. Toutefois, il ne produit pas d’avis de valeur ni élément de preuve en ce sens.
Par ailleurs, s’il se prévaut d’un retard de 23 mois entre la date de fin des travaux contractuellement prévue et la date à laquelle il a pu prendre possession de son appartement, il ne produit aucun élément probant sur la date à laquelle il a terminé les travaux de rénovation qu’il a mis en œuvre par la suite, ni sur la date de son entrée effective dans les lieux.
Compte tenu du retard entre la date de fin des travaux initialement prévue, le 11 mars 2019, et la date de la résiliation, le 25 mai 2020, augmentée d’une période nécessaire à la reprise des travaux, estimée souverainement à quatre mois, le préjudice de jouissance sera évalué par le tribunal à la somme de 10.000 euros.
En conclusion, la société ARCHI CONSTRUIT sera condamnée à payer la somme de 10.000 euros à Monsieur [G] [Z] au titre de son préjudice de jouissance.
F. Sur la demande au titre du préjudice moral
Compte tenu des tracas légitimement subis, le préjudice moral de Monsieur [G] [Z] sera réparé à hauteur de 3.000 euros.
En conséquence, la société ARCHI CONSTRUIT sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [G] [Z] au titre de son préjudice moral.
G. Sur la garantie de la société MIC INSURANCE
L’article L.124-5 du code des assurances dispose que « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps. »
En l’espèce, il est constant que la police d’assurance conclue entre la société ARCHI CONSTRUIT et la société MIC INSURANCE, incluant une garantie Responsabilité civile professionnelle, a été résiliée le 10 décembre 2019.
Toutefois, l’article ci-dessus prévoit une garantie subséquente d’un délai qui ne peut être inférieur à cinq ans, dès lors qu’une nouvelle police d’assurance n’a pas été souscrite.
Il est constant que la première réclamation de Monsieur [G] [Z] à l’encontre de la société ARCHI CONSTRUIT date du 25 mai 2020 et que les sociétés AADG et MAF ont assigné en intervention forcée la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY par acte d’huissier du 03 octobre 2022, soit moins de cinq ans après la résiliation de la police d’assurance.
Si la société MIC INSURANCE affirme que la société ARCHI CONSTRUIT a souscrit un nouveau contrat d’assurance auprès d’un nouvel assureur, elle n’en justifie aucunement.
En dehors de ce point, la société MIC INSURANCE ne conteste pas que sa garantie Responsabilité civile professionnelle s’applique aux condamnations dont la société ARCHI CONSTRUIT a fait l’objet sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
En conclusion, la société MIC INSURANCE sera condamnée à garantir la société ARCHI CONSTRUIT des condamnations prononcées contre elle.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société AADG et son assureur, la société MAF
Il est d’emblée relevé que Monsieur [G] [Z] ne sollicite pas que soit constatée la résiliation du contrat aux torts de la société AADG. Seront toutefois examinés les griefs présentés à l’appui des demandes de dommages et intérêts formulées contre elle.
Le contrat du 16 avril 2018 est intitulé « Contrat d’architecte : Mission complète » et stipule les missions suivantes :
— En Phase 1 : les missions REL (Relevé des existants) et ESQ (esquisses) pour un montant forfaitaire de 2.200 euros HT ;
— En Phase 2 : les missions DPC (dépôt du permis de construire) – PCG (projet de conception générale) et DCE (Dossier de consultation des entreprises) pour un montant forfaitaire de 3.000 euros HT ;
— En Phase 3 : les missions de MDT (mise au point des marchés de travaux), DET (Direction de l’exécution des travaux), AOR (assistance aux opérations de réception) et DOE (Dossier des ouvrages exécutés) pour un montant forfaitaire de 2.000 euros HT ;
S’agissant de l’absence de réalisation des relevés des existants, la société AADG et la société MAF produisent des plans de l’appartement avant les travaux ainsi que les surfaces de chaque pièce. Si Monsieur [G] [Z] soutient que la visite des combles et les sondages des murs même non destructifs n’ont pas été réalisés, il ne démontre pas en quoi ces démarches étaient prévues contractuellement, ni en quoi celle-ci étaient indispensables à la réalisation des relevés des existants. Ce manquement ne sera pas retenu.
S’agissant de « la nécessité de refaire le plancher haut du second niveau en raison du sondage destructif réalisé dans les combles et ayant amené à constater l’impossibilité de faire poser un châssis de toit conforme au projet », l’architecte produit un courriel du 14 septembre 2018 de Monsieur [G] [Z] selon lequel ce dernier note que : « Merci pour notre point hier soir, c’était bien utile ! Voici les notes que j’ai prises : Vous avez besoin d’accéder au toit (…) ». Il produit en outre un compte rendu de chantier du 13 décembre 2018 dans lequel il est indiqué : « Maître d’ouvrage, à faire : se procurer les clés qui servent à ouvrir la lucarne des combles ».
Il s’en déduit que la société AADG avait prévu de visiter les combles mais qu’elle n’avait manifestement pas pu le faire avant la signature du devis initial de l’entreprise ARCHI CONSTRUIT signé le 26 novembre 2018.
Néanmoins, Monsieur [G] [Z] admet lui-même qu’il a finalement choisi d’abandonner toute idée d’ouverture sur toit en décidant de fermer le plancher séparant l’appartement des combles. Il a ainsi donné son accord pour cette modification, excluant tout manquement de l’architecte sur ce point. La circonstance qu’il ait estimé que « la proposition technique n’était pas maîtrisée » y est indifférente.
Il en va de même de la nécessité d’isoler les combles puisque cette nécessité découle du choix de Monsieur [G] [Z] de fermer le plancher en séparant l’appartement des combles.
Par ailleurs, l’impossibilité de poser le châssis de toit initialement prévu est contestée par l’architecte. Or, le seul élément en ce sens produit par Monsieur [G] [Z] est le rapport d’expertise amiable de Monsieur [F] qui indique que « nous avons constaté avec les architectes que nous avions à l’étage supérieur un accès aux combles ; cette constatation est importante au regard de l’impossibilité de créer les travaux prévus au projet dans les combles et qui ont fait l’objet en partie de la demande de déclaration de travaux ». Or, cette impossibilité n’est corroborée par aucun autre élément de preuve, de sorte que ces conclusions ne peuvent être retenues.
En conséquence, ce manquement ne sera pas retenu.
S’agissant de l’impossibilité d’agrandir une fenêtre en raison de la présence d’une poutre métallique de large section traversant le mur concerné, qui aurait pu être constatée par de simples sondages au début des travaux, la société AADG et son assureur la contestent en produisant un compte rendu de chantier du 10 janvier 2019 mentionnant l’agrandissement de la fenêtre : « l’agrandissement des ouvertures du 1er niveau (…) est possible en respectant le renfort du profilé métallique comme indiqué sur la plan fournit (sic) par le BE structure ». Monsieur [G] [Z] ne produit aucun élément technique venant démontrer l’impossibilité qu’il allègue : les courriels de l’architecte qu’il produit mentionnent au contraire « Bonjour [G], merci pour ces bonnes nouvelles. Effectivement, la poutre au-dessus des fenêtres ne nous gênera pas et la poutre métallique entre les deux niveaux semble tout à fait normal ».
Ce manquement ne sera donc pas retenu.
Quant à l’absence de finalisation de la déclaration de travaux relative à l’agrandissement des fenêtres, la société AADG et son assureur produisent un arrêté de non opposition aux travaux daté du 30 juillet 2020, mentionnant notamment « Vu la déclaration préalable référencée ci-dessus, déposée le 3 mai 2019 par Monsieur [G] [Z] affichée le 6 mai 2020 à la mairie du 18e arrondissement ». Elles produisent en outre un courrier de la Mairie de Paris du 22 mai 2019 sollicitant des pièces complémentaires. Elles versent également aux débats un courriel du 08 juin 2020 envoyé par la société AADG à la Mairie de Paris, rédigé dans les termes suivants : « Je reviens vers vous concernant l’affaire citée en objet (…) on sait qu’il y a eu confusion dans certains dossiers à une période au sein de votre service, nous en avons fait les frais. Cependant, aujourd’hui j’ai vraiment besoin d'« un retour de votre parti sur ces pièces complémentaires très rapidement car nous risquons une procédure. Pouvez-vous m’envoyer un mail en stipulant que vous avez les pièces complémentaires et que celles-ci sont conformes à vos attentes ? » Ce courriel ne suffit pas à établir la date à laquelle les pièces complémentaires sollicitées par la Mairie de Paris lui ont été transmises, ni qu’elle a perdu lesdites pièces complémentaires.
Il en résulte que la déclaration préalable a bien été finalisée. Toutefois, le tribunal relève que la déclaration préalable a été déposée le 03 mai 2019, soit plus de six mois après la signature du devis initial de l’entreprise ARCHI CONSTRUIT par le maître de l’ouvrage. Par ailleurs, l’architecte ne prouve pas la date à laquelle les pièces complémentaires ont été envoyées : compte tenu de la date de l’arrêté de non-opposition du 30 juillet 2020, ces pièces complémentaires ont manifestement été déposée avec retard.
Le manquement de la société AADG à son obligation de moyens dans le dépôt de la déclaration préalable est donc établi.
Concernant les esquisses qui ne seraient pas conforme à la réalité ou qui ne seraient pas réalisables, Monsieur [G] [Z] ne produit aucun élément technique sur ce point, et il résulte de ce qui précède que les impossibilités de réaliser certains éléments prévus n’ont pas été établies.
Partant, aucun manquement de l’architecte relatif aux esquisses n’est démontré.
S’agissant de la préparation des demandes d’autorisation des syndicats des copropriétaires pour l’agrandissement des fenêtres prétendument erroné, Monsieur [G] [Z] soutient qu’il « a simplement pointé du doigt certaines erreurs et/ou incohérences, demandant ainsi à la société AADG de revoir le dossier avant transmission ». Le courriel du 22 octobre 2018 qu’il a envoyé lui-même à l’architecte et auquel il se rapporte ne suffit pas à démontrer ces erreurs. Au surplus, il est constant que les autorisations demandées ont été accordées malgré les erreurs alléguées.
En conséquence, aucun manquement n’est établi sur ce point.
Sur le nombre de devis proposés, le contrat stipule au titre de la mission Dossier de consultations des entreprises : « comparaison de 3 devis d’entreprises par poste ». Il est toutefois constant que la société AADG a proposé et analysé trois devis, conformément au contrat, ce que démontre par ailleurs le dossier de consultation des entreprises produit qui compare les offres des trois sociétés DFM, MR SOLUTIONS et ARCHI CONSTRUIT. La circonstance que l’un des trois devis ait été supérieur au budget de 100.000 euros souhaité par le maître de l’ouvrage est indifférente à l’exécution par l’architecte de ses obligations contractuelles.
Ainsi, ce manquement n’est pas non plus démontré.
S’agissant du curage insatisfaisant, Monsieur [G] [Z] soutient qu’alors que le curage de l’appartement était prévu contractuellement, la société AADG « n’a manifestement pas transmis ses instructions à la société ARCHI-CONSTRUIT, qui a été contrainte de réaliser un devis additionnel pour procéder au curage complet de l’appartement ».
La société AADG et la société MAF ne répondent pas sur ce point.
Il n’est toutefois pas établi que l’architecte aurait dû techniquement prévoir un tel curage.
Enfin, il n’est pas démontré en quoi l’émission tardive d’un devis supplémentaire pour ce curage résulterait d’une mauvaise transmission des instructions de l’architecte à l’entreprise.
Ce manquement n’est donc pas établi.
Sur la pose de BA13 sur certains murs qui ne devaient pas en recevoir, la société AADG et son assureur n’y répondent pas. Le maître de l’ouvrage produit un courriel du 15 février 2019 indiquant : « [X] a fermé les sols et commencé à plaquer les murs, avant que nous ayons donné accord pour cela ». Ce simple courriel ne permet pas de préciser de quels murs il s’agit, ni de démontrer la non-conformité alléguée, ni d’expliquer en quoi la non-conformité relève d’un manquement de l’architecte à son obligation de moyens.
En conséquence, ce manquement ne sera pas retenu.
Concernant l’isolant sous les solives, Monsieur [G] [Z] se plaint que la société AADG n’ait pas su le conseiller sur l’opportunité d’en prévoir ou non et sur le type d’isolant à poser. Il ne démontre toutefois pas que la pose de cet isolant était prévu contractuellement ni qu’il était techniquement indispensable.
De même, s’agissant de l’absence d’isolant sous le parquet, Monsieur [G] [Z] indique uniquement : « Monsieur [G] [Z] demandera naturellement que soit posé un isolant, ce que n’avait manifestement pas anticipé, ni même pensé la société AADG » Il ne démontre toutefois pas que cet isolant était techniquement nécessaire et que la société AADG avait l’obligation de le lui conseiller.
Aucun manquement n’est établi sur ce point.
Il est enfin relevé que Monsieur [G] [Z] n’établit pas que les modifications du devis initial et les multiples devis modificatifs émis lui auraient été imposés par la société AADG, ni qu’ils auraient été rendus nécessaires par son impréparation.
Il résulte de ces éléments que seul le dépôt tardif de la déclaration préalable pour l’agrandissement des fenêtres à la Mairie est établi.
Monsieur [G] [Z] demande à ce titre réparation d’un préjudice matériel, le coût d’une nouvelle installation de chantier ainsi que la dépose des ouvrages ne pouvant être conservés, d’un préjudice de jouissance, et d’un préjudice moral.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice matériel allégué par Monsieur [G] [Z] n’est pas établi.
En revanche, le dépôt tardif de la déclaration préalable a contribué au préjudice de jouissance et au préjudice moral dont se plaint Monsieur [G] [Z]. Elle sera donc condamnée in solidum avec la société ARCHI CONSTRUIT à indemniser ces préjudices.
Enfin, la société MAF, assureur de la société AADG, ne conteste pas sa garantie et sera condamnée in solidum à l’indemnisation des préjudices.
En conclusion, la société AADG et son assureur, la société MAF, seront condamnées in solidum avec la société ARCHI CONSTRUIT à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les appels en garantie
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est acquis que dans leurs recours entre eux, un constructeur ou son assureur qui forme un appel en garantie contre un autre constructeur doit établir une faute de celui-ci, un préjudice et un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le seul manquement retenu à l’encontre de la société AADG est le retard dans la déclaration préalable à la Mairie. La société ARCHI CONSTRUIT est principalement responsable du retard du chantier qu’elle s’était contractuellement engagée à terminer le 11 mars 2019.
Compte tenu des manquements et missions respectifs des sociétés ARCHI CONSTRUIT et AADG, le partage de responsabilité suivant sera retenu :
— société ARCHI CONSTRUIT : 70%
— société AADG : 30%.
En conséquence, la société AADG et son assureur, la société MAF, seront condamnées à garantir la société ARCHI CONSTRUIT à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
La société ARCHI CONSTRUIT et la société MIC INSURANCE seront condamnées à garantir la société AADG et son assureur, la société MAF, à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elles au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles
A.Sur les demandes de la société AADG
La société AADG demande d’abord le paiement du solde restant dû au titre du contrat d’architecte, soit la somme de 2.000 euros HT sur un total de 7.200 euros HT. Monsieur [G] [Z] ne conteste pas qu’il demeure débiteur de cette somme mais oppose les manquements de l’architecte.
Toutefois, le tribunal décide que le seul manquement retenu à l’égard de l’architecte, le retard dans la déclaration de travaux, ne justifie pas que soit retenue la somme de 2.000 euros HT sur les honoraires dus. Monsieur [G] [Z] sera condamné à payer cette somme.
La société AADG demande par ailleurs le paiement de la somme de 49.630 euros HT au titre de « surcoûts », au motif qu’elle aurait passé 709 heures de travail sur le dossier.
Ces honoraires n’apparaissent pas dans le contrat d’architecte et n’ont jamais été acceptés par Monsieur [G] [Z], qui n’est donc pas débiteur de la somme réclamée.
Enfin, si la société AADG et son assureur demandent le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, il résulte de ce qu’il précède qu’il a partiellement été fait droit aux demandes de Monsieur [G] [Z], de sorte que la procédure qu’il a initiée n’était pas abusive.
En conséquence, Monsieur [G] [Z] sera condamné à payer à la société AADG la somme de 2.000 euros HT, soit 2.400 euros TTC au titre des honoraires restant dus. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
B. Sur les demandes de la société ARCHI CONSTRUIT
La société ARCHI CONSTRUIT sollicite la somme de 33.810,85 correspondant à la perte de chance de terminer le chantier, par la faute de Monsieur [G] [Z], causée par la rupture unilatérale et sans motif valable du marché.
Il résulte cependant de ce qui précède que la rupture du marché lui est imputable, qu’elle est à l’origine du préjudice dont elle se plaint et que Monsieur [G] [Z], qui n’a commis aucune immixtion fautive en qualité de profane dans le domaine de la construction, ne se voit reprocher aucune faute.
Au surplus, la société ARCHI CONSTRUIT ne justifie aucunement le montant demandé et ne donne notamment aucune information sur la probabilité qu’il avait de terminer le chantier.
En conséquence, la demande reconventionnelle de la société ARCHI CONSTRUIT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés ARCHI CONSTRUIT, MIC INSURANCE, AADG et MAF, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AADG, son assureur, la société MAF, et la société ARCHI CONSTRUIT seront condamnées in solidum à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [G] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces frais incluent les frais des procès-verbaux de constat d’huissier et d’état des lieux de Monsieur [F].
Les demandes formées par les parties défenderesses à ce titre seront rejetées.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable la demande d’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE dans les droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 26 novembre 2018 entre Monsieur [G] [Z] et la société ARCHI CONSTRUIT aux torts de cette dernière ;
CONDAMNE la société ARCHI CONSTRUIT à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 440 euros TTC au titre de la porte d’entrée dégradée ;
CONDAMNE in solidum la société ARCHI CONSTRUIT, la société AADG et son assureur, la société MAF, à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société ARCHI CONSTRUIT, la société AADG et son assureur, la société MAF, à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE à garantir la société ARCHI CONSTRUIT des condamnations prononcées contre elles ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [Z] au titre des pénalités de retard ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [Z] au titre du trop-perçu ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [Z] au titre de son préjudice matériel ;
DIT que dans la contribution à la dette, le partage de responsabilité suivant sera retenu :
— société ARCHI CONSTRUIT : 70%
— société AADG : 30%.
CONDAMNE la société AADG et son assureur, la société MAF, à garantir la société ARCHI CONSTRUIT à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
CONDAMNE la société ARCHI CONSTRUIT et son assureur, la société MIC INSURANCE, à garantir la société AADG et son assureur, la société MAF, à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elles au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à la société AADG la somme de 2.400 euros TTC au titre des honoraires restant dus ;
REJETTE la demande de la société AADG et de son assureur, la société MAF, de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la société ARCHI CONSTRUIT ;
CONDAMNE in solidum la société AADG, son assureur, la société MAF, la société ARCHI CONSTRUIT et la société MIC INSURANCE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Céline MAURY, avocate ;
CONDAMNE in solidum la société ARCHI CONSTRUIT, la société AADG et son assureur, la société MAF, à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
REJETTE les demandes des parties défenderesses en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 03 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
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