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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 5 févr. 2026, n° 25/81710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81710 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5J5
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR et LS
CE à Me ANCELET par LS
CCC à Me MARTIN par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 février 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3]
domiciliée : chez CABINET PAUTRAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0501
DÉFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4]
domiciliée : chez CABINET G. IMMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0388
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21/12/2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à procéder à la réfection de la partie haute de son mur pignon séparatif des immeubles [Adresse 3] et [Adresse 4] à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 4 mois, commençant à courir à l’issue d’un délai de 5 mois à compter du jugement.
Le 17/04/2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait signifier au SDC du [Adresse 4] ce jugement.
Le 2/07/2024, un certificat de non appel de ce jugement a été délivré par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris.
Par acte du 16/07/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner le SDC du [Adresse 4] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de l’astreinte et condamnation au paiement de certaines sommes.
A l’audience du 08/01/2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Le SDC du [Adresse 3] se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
condamner le SDC du [Adresse 4] au versement de la somme de 61500 euros en liquidation provisoire de l’astreinte fixée par le jugement du 21/12/2023 ;juger que le jugement du 21/12/2023, en ce qu’il enjoint au SDC du [Adresse 4] de réaliser les travaux de réfection du mur pignon en sa partie haute à partir du bandeau de rez-de-chaussée sera assorti d’une nouvelle astreinte journalière de 1000 euros par jour de retard pendant une période de 12 mois qui commencera à courir un mois après la signification du jugement à intervenir ;juger que le jugement à intervenir sera exécutoire nonobstant appel ;condamner le SDC du [Adresse 4] au paiement au SDC du [Adresse 3] de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Le SDC du [Adresse 4] se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
A titre principal,
Supprimer en totalité l’astreinte provisoire fixée et débouter le SDC du [Adresse 3] de sa demande de liquidation d’astreinte ;A titre subsidiaire,
Proroger le délai accordé pour la réalisation des travaux de ravalement du mur pignon ;A titre infiniment subsidiaire,
Réduire l’astreinte provisoire fixée pour la liquider à la somme de 1000 euros ;En tout état de cause,
Débouter le SDC du [Adresse 3] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
Condamner le SDC du [Adresse 3] au paiement au SDC du [Adresse 4] de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 08/01/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
L’astreinte ne peut courir avant la notification de la décision (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-15.370).
En application de l’article 1353 du code civil, lorsque l’injonction sous astreinte porte sur une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a exécuté l’obligation en cause.
Le comportement du débiteur doit s’apprécier dès le prononcé de l’injonction (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.122).
En l’espèce, le SDC du [Adresse 4] observe à raison que l’astreinte n’a pu courir à son encontre avant la signification du jugement, formalité à laquelle il a été procédé par acte du 17/04/2024. Les travaux de ravalement litigieux auraient donc dû être achevés au plus tard le 17/09/2024, l’astreinte ayant quant à elle commencé à courir le 18/09/2024 pour une période de 4 mois, soit jusqu’au 17/01/2025.
Il n’est pas contesté toutefois que les travaux de ravalement incombant au SDC du [Adresse 4] n’ont en réalité été achevés que le 19/12/2025, soit plus de 14 mois après la fin du délai imparti par le jugement du 21/12/2023. L’astreinte encourue est donc de 61000 euros (500 euros x 122 jours).
Le SDC du [Adresse 4] souligne néanmoins à raison qu’il n’est pas demeuré inactif depuis la date du jugement et l’ensemble de la période concernée par l’astreinte.
Il justifie en particulier à ce titre avoir durant cette période (i) procédé durant cette période au vote du budget nécessaire à l’accomplissement des travaux litigieux, (ii) signé un ordre de service auprès de l’entreprise retenue pour la réalisation desdits travaux, (iii) contacté à plusieurs reprises le SDC du [Adresse 3] aux fins d’obtenir les moyens d’accès à la cour de l’immeuble du défendeur et aux fluides nécessaires au chantier et (iv) sollicité les autorisations requises auprès des services de voirie de la Ville.
Sans être demeuré inactif, le SDC du [Adresse 4] a cependant fait preuve d’une inertie certaine en ne procédant au vote du budget lié à l’accomplissement des travaux que le 5/06/2024, soit près de 6 mois après la date du jugement l’ayant institué débiteur de l’obligation de travaux.
Il ne saurait par ailleurs se prévaloir des délais d’instruction des services de la voirie aux fins d’exonération de l’astreinte encourue dès lors qu’il ressort du compte-rendu de réunion du 3/10/2024 que les demandes d’autorisation d’emprise sur le domaine public n’ont été adressées à la Ville qu’en juin 2024 et qu’elles comportaient en outre des demandes proscrites s’agissant de l’installation de bases de vie sur le voie publique, ce qui n’a pu que retarder le délai de traitement du dossier, sans qu’il soit justifié du caractère nouveau et impossible à anticiper de l’interdiction de la Ville à cet égard. De même, faute de justifier de la date d’entrée en vigueur de l’interdiction par la Ville de l’installation de bases de vie sur le domaine public, aucune cause étrangère ni aucune difficulté légitime ne peut être retenue à ce titre.
Le SDC du [Adresse 4] ne saurait pas plus imputer le retard pris à l’absence de coopération du SDC du [Adresse 3] dans la mesure où les badges d’accès à la cour du [Adresse 3] ont bien été remis au SDC du [Adresse 4] 2 mois à peine après que la demande, en pleine période estivale, lui en fut faite et qu’il ressort des éléments versés au dossier, en particulier du compte-rendu de réunion du 3/10/2024 et des échanges entre les parties, que les branchements aux compteurs d’eau et d’électricité nécessaires au chantier devaient initialement être effectués depuis le [Adresse 4], que cette solution n’a finalement pu être mise en place en raison de l’opposition exprimée par certains co-propriétaires du [Adresse 4] et que le SDC du [Adresse 3] a bien donné accès, dans des délais adaptés compte tenu du contexte, aux fluides de son immeuble. Il n’est par ailleurs nullement établi que la solution alternative mise en œuvre s’agissant des bases de vie, qu’il n’incombait pas au requérant d’accepter, ne pouvait être anticipée dès le démarrage du chantier.
Aussi, compte tenu à la fois du retard – entièrement imputable au SDC du [Adresse 4] – avec lequel le chantier a finalement été exécuté mais également de l’ensemble des démarches entreprises par ce dernier afin de se conformer à l’obligation pesant sur lui, l’astreinte sera liquidée à la somme de 35000 euros, sans qu’il soit possible de proroger le délai imparti pour l’exécution des travaux, le juge de l’exécution ne disposant du pouvoir ni de modifier le dispositif d’une décision de justice ni de suspendre son exécution en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande visant à la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception de travaux en date du 19/12/2025 que les travaux concernés par l’astreinte ont été exécutés. Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir d’une nouvelle astreinte la condamnation prononcée à l’encontre du SDC du [Adresse 4] aux termes du jugement du 21/12/2023.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le SDC du [Adresse 4] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du SDC du [Adresse 3] les frais exposés dans le cadre de la présente instance.
Le SDC du [Adresse 4] sera condamné à payer au SDC du [Adresse 3] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les jugements du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 21/12/2023 à la somme de 35000 euros ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ;
REJETTE la demande visant à la prorogation du délai accordé pour la réalisation des travaux de ravalement visés par le jugement du 21/12/2023 ;
REJETTE la demande visant à la fixation d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens.
Fait à Paris, le 05 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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