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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/05994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice, Syndicat des copropriétaires ONLY ROC BAT I c/ S.A. DALKIA |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05994 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKXI
MINUTE n° : 2024/ 673
DATE : 18 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. [S] JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires ONLY ROC BAT I représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A. DALKIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de prestation de service signé le 16 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ONLY ROC BAT I, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, a confié à la SA DALKIA l’entretien et les dépannages des installations de production d’eau chaude sanitaire de la copropriété composée de 104 logements collectifs, située au [Adresse 2] à [Localité 7] (83).
Le 23 février 2024, lors d’une explosion en chaufferie située sous les combles du bâtiment I de la copropriété, le syndicat des copropriétaires a constaté que le ballon d’eau chaude était fissuré.
La SA DALKIA a réalisé une réparation du ballon d’eau chaude fendu.
Le 14 juillet 2024, le ballon d’eau chaude a de nouveau explosé.
Exposant que les désordres seraient dus à un défaut d’entretien et suivant exploit de commissaire de justice du 2 août 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ONLY ROC BAT I, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SA DALKIA FRANCE aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA DALKIA demande au juge des référés de rejeter toutes prétentions contraires. Elle formule ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et en tout état de cause, elle demande de voir juger que l’expertise sollicitée devra l’être aux frais avancés du demandeur.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05994, a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Le syndicat des copropriétaires ONLY ROC BAT I, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, verse aux débats les attestations d’entretien semestriel des installations ECS de l’année 2021, 2022 et 2023 effectuée par la SA DALKIA au sein de la copropriété ONLY ROC BAT I.
Le syndicat demandeur produit notamment aux débats le rapport préliminaire dommages-ouvrage en convention de règlement établi en date du 4 avril 2024 par Monsieur [S] [G], expert du cabinet STELLIANT CONSTRUCTION PROVENCE, mandaté par sa protection juridique, duquel il ressort que : " lors de l’expertise, la chaufferie présente un état général particulièrement négligé […] le dommage trouve son origine dans un défaut manifeste d’entretien et de maintenance de l’installation collective de production d’eau chaude sanitaire du bâtiment I. Il existe un risque grave de rupture du ballon et de mise à l’arrêt complet de l’installation de production d’eau chaude sanitaire du bâtiment I. "
Il ressort également du procès-verbal de constat établi le 16 juillet 2024 par Maître [M] [O], commissaire de justice, la présence de désordres en relevant que : " […] l’arrière du ballon est percé sur toute la hauteur, il y a des soudures en guise de réparation provisoire. Les cordons chauffants sont débranchés et n’ont pas été rebranchés. L’isolation des tuyaux est partiellement déposée. Le sol est détrempé autour du ballon d’eau chaude. […] le ballon d’eau chaude étant hors service, la totalité des logements du bâtiment ne disposent plus d’eau chaude."
Par lettre recommandé du 30 mai 2024 produite aux débats, le syndicat des copropriétaires ONLY ROC BAT I a adressé une mise en demeure à la SA DALKIA aux termes de laquelle les copropriétaires demandaient la prise en charge de tous les frais de remise en état engagés ainsi que les frais de remplacement et de réfection des équipements endommagés.
La SA DALKIA expose quant à elle que le contacteur électrique de puissance des thermoplongeurs a dysfonctionné en restant enclenché, ce qui a provoqué une surchauffe et une surpression de l’eau dans le ballon de préparation. Ces éléments demandent cependant à être vérifiés au contradictoire des parties, de même que le défaut de l’entretien confié par la copropriété à la société défenderesse.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires ONLY ROC BAT I, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU.
Il sera donné acte à la SA DALKIA de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur la mission fixée au dispositif de la présente ordonnance, il sera relevé :
— que l’expert ne peut se voir confier la mission de préciser si les désordres relèvent de la garantie décennale, notion purement juridique ;
— qu’il n’est pas nécessaire de rappeler que l’expert doit répondre à tous les dires des parties, s’agissant d’une obligation légale, seul le dépôt du pré-rapport d’expertise, non prévu par la loi, sera mentionné avec obligation corrélative de répondre aux observations des parties ;
— que, si l’expert doit être chargé d’évaluer les travaux de reprise, il sera seulement prévu qu’il donne son avis sur les autres préjudices, de nature personnelle et en particulier le trouble de jouissance, qui seraient invoqués par les requérants et ce sur la base des éléments d’évaluation proposés par ces derniers.
Le requérant sera en conséquence débouté du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert judiciaire.
Le syndicat demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [W] [C]
GC3E Ingénierie
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06-21-10-74-44
Mèl : [Courriel 5]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2] à [Localité 7] (83),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport préliminaire dommages-ouvrage en date du 4 avril 2024 par Monsieur [S] [G], expert du cabinet STELLIANT CONSTRUCTION PROVENCE, et le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 16 juillet 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation des désordres, non-finitions, non-conformités ou dommages consécutifs, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires ONLY ROC BAT I représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA DALKIA de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires ONLY ROC BAT I, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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