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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 21 mars 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 MARS 2025
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FDR
N° de minute :
Monsieur [J] [D]
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
CPAM de l’ARDECHE,
MUTUELLE GENERATION
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Maître Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CPAM de l’ARDECHE
[Adresse 9]
[Localité 3]
MUTUELLE GENERATION
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 31 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 janvier 2020, Monsieur [J] [D] a été victime d’un accident de la circulation. Il était passager avant du véhicule conduit par un ami, assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, lorsque celui-ci a effectué une sortie de route.
Des suites de l’accident, Monsieur [J] [D] a été admis au centre hospitalier d’Ardèche Nord. Le certificat médical du service des urgences faisait état d’importantes lésions de brulures.
La société ALLIANZ IARD lui a alloué une indemnité provisionnelle de 3 000 euros.
Invoquant des désaccords avec la société ALLIANZ IARD concernant l’organisation d’opérations d’expertise, Monsieur [J] [D] a saisi le juge des référés de [Localité 18] qui, par décision du 10 janvier 2022, a ordonné une expertise judiciaire et a condamné la compagnie d’assurance à lui verser la somme provisionnelle de 7 000 euros.
Les deux experts désignés ont rendu un pré-rapport le 23 mai 2022 qui conclut qu’une nouvelle expertise est à prévoir dans un délai minimum de 2 ans avec brulologue, psychologue et chirurgien orthopédiste.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 8 et 10 janvier 2025, Monsieur [J] [D] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ardèche, la société MUTUELLE GENERATION et la société ALLIANZ IARD afin de désigner un expert pour la poursuite des opérations, condamner la société AXA ASSURANCE IARD à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, condamner la société AXA ASSURANCE IARD à lui verser la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
A l’audience du 31 janvier 2025, le conseil de Monsieur [J] [D] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance tout en sollicitant la mise hors de cause de la société MUTUELLE GENERATION.
Le conseil de la société ALLIANZ IARD a soutenu les termes de ses conclusions déposées à l’audience, par lesquelles elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée, accorder une offre provisionnelle complémentaire de 7 000 euros et débouter le demandeur de toutes demandes plus amples ou contraires.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ARDECHE n’a pas comparu à l’audience et ne se s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Monsieur [J] [D] verse, notamment, aux débats le pré-rapport d’expertise du 23 mai 2022 qui indique que " l’état de Monsieur [J] [D] n’est pas consolidé ; un nouvel examen sera nécessaire, après une durée minimale de 2 ans, avec évaluation concomitante par un chirurgien orthopédiste " ainsi qu’un certificat médical d’un médecin rééducateur de centre de traitement des brulés de l’hôpital Edouard Herriot à [Localité 17], en date du 8 novembre 2024, qui indique l’état médical de celui-ci est désormais consolidé.
Il convient de noter que la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par ces éléments, Monsieur [J] [D] justifie d’un motif légitime à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d’évaluer l’étendue de son préjudice.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [J] [D] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, Monsieur [J] [D] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Il rappelle les termes du pré-rapport qui expose que ce dernier a présenté des lésions de brulures affectant 3% de la surface corporelle et des fractures aux pieds. Il fait état de frais médicaux, justifiés, à hauteur de 8 261,31 euros.
La société ALLIANZ IARD rappelle que Monsieur [J] [D] a déjà perçu une provision de 10 000 euros et s’oppose au versement d’une provision complémentaire excédant 7 000 euros.
Au vu de ces éléments, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Monsieur [J] [D] la somme de 8 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas contestable.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de réserver les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter, en équité, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
METTONS hors de cause la société MUTUELLE GENERATION,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[M] [N]
Centre Hospitalier D'[Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.62.32.55.79
Mail : [Courriel 15]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* procéder à l’examen du demandeur,
* décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
* Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
* Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
* Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
* Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
* Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
* Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
* Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
* Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [J] [D], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 19],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [J] [D] la somme provisionnelle complémentaire de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
DÉBOUTONS Monsieur [J] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 18], le 21 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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