Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 janv. 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HON5
Minute N°26/00039
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Janvier 2026
Le 11 Janvier 2026
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 01/08/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 06/01/2026, notifié à Monsieur X se disant [R] [B] le 06/01/2026 à 18h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. X se disant [R] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 07/01/2026 à 11h10 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 09 Janvier 2026, reçue le 09 Janvier 2026 à 17h03 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [R] [B]
né le 24 Mars 1974 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [R] [B] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. X se disant [R] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur X se disant [M] [R], se disant né le 25 mars 1974 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet d’un arrêté de la Préfète du LOIRET de placement dans les locaux d’un centre de rétention ne relevant pas de l’administration pénitentiaire du 06 janvier 2026 notifié le même jour entre 18h15 et 18h40, à la suite de son placement en garde à vue des chefs de non respect de l’assignation à résidence et maintien irrégulier sur le territoire.
Monsieur X se disant [M] [R] est sous le coup d’un arrêté de la Préfète du LOIRET portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 1er août 2025, notifié le même jour. Il avait alors fait l’objet d’une assignation à résidence dans le département du [3] par arrêté du même jour.
L’intéressé avait déjà fait l’objet d’un arrêté de placement dans les locaux d’un centre de rétention ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 21 décembre 2025 et par décision du 25 décembre 2025 le juge du tribunal judiciaire d’Orléans avait constaté l’irrégularité de la procédure et mis fin à la rétention de l’intéressé. A l’issue, un arrêté du 25 décembre 2025 a été délivré portant assignation à résidence de Monsieur X se disant [M] [R] avec obligation de pointage deux fois par semaine, de demeurer à son domicile de 06h00 à 08h00 et interdiction de sortir du Département du LOIRET sans autorisation.
Le 09 janvier 2026 à 17h03 la Préfète du LOIRET a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.
Monsieur X se disant [M] [R] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
I/ Sur la recevabilité de la requête
L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.»
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Les pièces justificatives utiles correspondant à toutes pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655) et d’apprécier le respect des droits tout au long de la chaîne de privation de liberté.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la Préfecture du LOIRET a présenté dans les délais légaux une requête motivée en fait et en droit, valablement signée, et accompagnée des pièces justificatives utiles aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet X se disant [M] [R].
La requête sera donc déclarée recevable.
II- Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il ressort des procès-verbaux que Monsieur [M] n’a pas répondu à son obligation de pointage auprès de la gendarmerie de [Localité 7] le 06 janvier 2026, les enquêteurs précisant qu’une personne se présentant comme un ami les avisait par téléphone à 9h45 qu’il ne pourrait venir, s’étant rendu sur [Localité 6]. L’intéressé avait pointé en revanche le 30 décembre 2025 et 1er janvier 2026.
En outre, les enquêteurs faisaient état sur procès-verbal du fait que le logement présenté par l’intéressé [Adresse 1] à [Localité 7] avait été rendu au bailleur social dès le 28 novembre 2025 de sorte qu’il ne pouvait s’y trouver.
Monsieur [M] était placé en garde à vue le 06 janvier 2026 à 15h25. Le procureur de la République a été avisé à 15h35. La procédure a été classée sans suite.
En procédure, un procès-verbal d’investigations précise que Monsieur [M] s’est présenté pour pointer le 06 janvier 2026 après et s’être rendu à un enterrement à [Localité 6] le procès-verbal étant daté du 6 janvier 2026 à 16h10 avec mention « procès-verbal clos » à 16h15.
Il est invoqué par la personne retenue l’incohérence entre les deux procès-verbaux concernant l’heure de présentation de l’intéressé et le procès-verbal d’investigation ainsi qu’une procédure déloyale à seule fin de permettre le placement en rétention de l’intéressé et alors qu’aucun acte d’enquête n’a été diligenté dans le cadre de cette garde à vue.
En l’espèce, force est de constater que si le procès-verbal de notification des droits de la garde à vue est régulier, il est néanmoins dressé à15h25 sans qu’il ne soit possible de déterminer s’il s’agit bien de l’heure de présentation de Monsieur [M] spontanément à cette date et à cette heure, faute de procès-verbal permettant de le vérifier afin de s’assurer que l’heure de placement en garde à vue est conforme à sa mise sous-main de justice par son arrivée à la gendarmerie. En effet, le procès-verbal d’investigation ne dit pas à quelle heure Monsieur [M] se serait présenté à la gendarmerie et est dressé entre 16h10 et 16h15, soit postérieurement au placement en garde à vue et non concomitamment.
En conséquence, le juge est ainsi placé dans l’incapacité d’exercer son entier contrôle sur la régularité du placement en garde à vue faute de procès-verbal permettant de s’assurer de l’heure de présentation de l’intéressé aux forces de l’ordre, et il sera ainsi constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [M] [R] sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/133 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/132 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00132 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HON5 ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [B]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 11 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Janvier 2026 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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