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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 18 juil. 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Minute :
N° RG 24/00508 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRLZ
NAC : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le 18 Août 2001 à LE HAVRE (76600), demeurant 23, rue Jean Prévost – 76110 GODERVILLE
Représenté par Me Claire VARGUES, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Société MOBILIER DE FRANCE – SAS MEUBLICIS, dont le siège social est sis ZAC du Camp Dolent – Parc de l’Estuaire – 76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
Représentée par Me Elisabeth DOIN, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2023, Monsieur [H] [E] a commandé un buffet auprès de la société par actions simplifiée MEUBLICIS – MOBILIER DE FRANCE (ci-après désignée « la société MEUBLICIS ») pour un prix de 4 000 euros.
A deux reprises, entre le mois de décembre 2023 et le mois de janvier 2024, Monsieur [H] [E] a refusé la livraison du meuble en faisant état d’anomalies et la société MEUBLICIS a procédé à l’échange des buffets litigieux. Une troisième livraison est ainsi intervenue le 8 février 2024 à l’issue de laquelle Monsieur [H] [E] a une nouvelle fois refusé de réceptionner le buffet en arguant de défauts. La société MEUBLICIS a alors refusé de reprendre le meuble livré.
Une tentative préalable de conciliation est intervenue le 18 mars 2024 et s’est soldée par un échec constaté le même jour par le conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, Monsieur [H] [E] a fait assigner la société MEUBLICIS aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de son préjudice.
A l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2025 puis à celle du 28 avril 2025.
A l’audience du 28 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [H] [E], représenté par son conseil, en se référant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 mars 2023 ;Condamner la société MEUBLICIS à lui rembourser la somme de 4 199 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;Condamner la société MEUBLICIS au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et des tracasseries diverses endurées ;Débouter la société MEUBLICIS de l’ensemble de ses demandes ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la société MEUBLICIS aux entiers dépens dans lesquels seront compris le coût, les frais et honoraires relatifs au constat d’huissier en date du 6 novembre 2024 ;Condamner la société MEUBLICIS au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat de vente, Monsieur [H] [E] fait valoir, sur le fondement des articles L. 217-4 du code de la consommation et 1227 du code civil, que la société MEUBLICIS lui a, à trois reprises, livré un exemplaire du meuble dans un mauvais état, présentant à chaque fois des détériorations, de sorte qu’elle n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles. Il insiste, s’agissant des deux premières livraisons, sur l’évidence des désordres ayant conduit la société MEUBLICIS à reprendre les buffets sans difficulté. S’agissant du troisième meuble livré, Monsieur [H] [E] soutient que la société MEUBLICIS reconnaît la réalité des désordres, résultant par ailleurs de l’attestation de Madame [N] et du procès-verbal de constat du 6 novembre 2024, ne pouvant entraîner, selon lui, que l’annulation de la vente.
Il justifie sa demande de dommages et intérêts par le préjudice de jouissance qu’il a subi et les divers désagréments découlant du comportement de la société MEUBLICIS.
La société MEUBLICIS, représentée par son conseil, en se référant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [H] [E] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [H] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Pour solliciter le rejet des prétentions de Monsieur [H] [E], la société MEUBLICIS expose, sur le fondement de l’article L. 217-4 du code de la consommation, que les désordres qu’il dénonce concernant le troisième meuble livré sont minimes et qu’il a refusé l’échange des éléments litigieux du meuble lors de sa livraison. Il en découle, selon elle, que la demande de résolution du contrat n’est pas fondée. D’une façon générale, la société MEUBLICIS insiste sur le comportement de Monsieur [H] [E] ayant participé à l’impossibilité de réaliser le contrat de vente. Elle soutient que l’échange de meubles n’est organisé que si les livreurs ne peuvent procéder à des réparations sur place, réparations qui, selon elle, étaient réalisables en raison de la présence du deuxième buffet lors de la troisième livraison. Elle fait valoir enfin que les défauts relevés par Monsieur [H] [E] lors de cette dernière livraison ne l’ont été qu’aux termes d’un examen mené de manière particulièrement pointilleuse par ce dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Le premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’ « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. »
En l’espèce, la demande en justice formée par Monsieur [H] [E] tend bien au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros. Par une attestation établie le 18 mars 2024 par Monsieur [O] [W], conciliateur de justice, Monsieur [H] [E] justifie d’une tentative préalable de conciliation en date du jour-même et ayant échoué.
Par conséquent, l’action de Monsieur [H] [E] sera déclarée recevable.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
L’article 1217 du code civil dispose que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-4 du code de la consommation dispose que " Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. "
Le premier alinéa de l’article L. 217-8 du même code dispose que « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »
Enfin, l’article L. 217-14 du même code énonce que " Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. "
En l’espèce, il est constant que le buffet commandé par Monsieur [H] [E] a fait l’objet de deux livraisons entre le mois de décembre 2023 et le mois de janvier 2024 et, qu’en raison de la présence de défauts sur le meuble, la société MEUBLICIS a procédé à son remplacement. Un troisième buffet a ainsi été livré le 8 février 2024. Il n’est dès lors pas contesté que la société MEUBLICIS a mis en œuvre la garantie légale de conformité dont bénéficie Monsieur [H] [E] en procédant, à deux reprises, au remplacement du bien litigieux.
S’agissant de cette troisième livraison, le bon de livraison n° 00532 comporte les mentions manuscrites de la main de Monsieur [H] [E] suivantes : " Buffet non conforme avec défauts. Impact sur montant côté droit, vue de face + Equerre tordue sur porte gauche (voir photo) ".
Les réserves formulées par Monsieur [H] [E] se retrouvent dans le procès-verbal de constat du 6 novembre 2024, dans lequel le commissaire de justice fait état des éléments suivants : " le requérant me présente le buffet litigieux. J’observe la porte gauche de ce meuble. Je constate qu’une des charnières est tordue. A l’avant de ce meuble, en partie haute du montant droit de celui-ci, je constate la présence d’un impact dans le bois formant le meuble. Au sommet du chambranle en acier, […] je constate la présence de traces de frottements blancs dans l’acier. Dans l’élément en bois situé au bas du montant droit à l’avant du meuble, je constate la présence d’un impact […]. ".
L’existence de défauts n’est d’ailleurs pas contestée par la société MEUBLICIS. En effet, dans un courrier en date du 13 février 2024, elle indique que " concernant les défauts mentionnés et constatés par notre équipe de livreurs le jour de la livraison […]. ".
Cependant, la société MEUBLICIS poursuit en indiquant que « ceux-ci vous ont proposé de changer la charnière et de remettre en conformité le nouveau buffet reçu avec celui retiré le jour-même, ce que vous avez formellement refusé. ». Elle ajoute que « de notre côté, le dossier est donc clos et nous ne concéderons pas à un remboursement de votre commande, puisque les défauts sont minimes et que vous n’avez pas accepté le changement des pièces abimées. ».
Dans son attestation, Madame [C] [I], responsable du magasin de la société MEUBLICIS auprès duquel Monsieur [H] [E] a acheté le buffet litigieux, indique qu’il a refusé la proposition des livreurs de procéder au remplacement de l’équerre tordue et de l’impact. Ces propos sont confirmés par les trois livreurs, Monsieur [A] [T], Monsieur [G] [J] et Monsieur [Z] [L] qui déclarent que Monsieur [H] [E] a refusé qu’ils changent la fixation légèrement tordue. En outre, Monsieur [G] [J] et Monsieur [Z] [L] précisent qu’il a été procédé au remplacement d’une partie en bois du buffet.
Surtout, les propos de la société MEUBLICIS sont corroborés par l’attestation de Madame [P] [N], compagne de Monsieur [H] [E], qui expose que, lors de la troisième livraison du buffet, celui-ci présentait un impact sur sa joue droite et une équerre tordue. Elle précise que les livreurs ont proposé de changer l’équerre tordue, ce que Monsieur [H] [E] a refusé expliquant que, l’impact sur la joue droite n’étant pas réparable, il ne comptait pas accepter le meuble.
Dès lors, la société MEUBLICIS rapporte la preuve que le défaut de conformité de « l’équerre », à savoir la fixation de l’une des portes du buffet, dénoncé par Monsieur [H] [E] a fait l’objet d’une proposition de mise en conformité, refusée par celui-ci.
Concernant l’impact sur le montant droit du buffet, l’analyse des photographies versées aux débats permet de constater qu’il s’agit d’un impact de taille minime et non facilement décelable, un défaut de conformité « mineur » au sens du dernier des textes susvisés qui n’ouvre pas droit à la résolution de la vente.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que la société MEUBLICIS n’a pas refusé la mise en conformité du bien et qu’elle aurait pu procéder à cette mise en conformité si Monsieur [H] [E] avait donné son accord lors de la troisième livraison. Il s’ensuit que la persistance de la non-conformité du bien résulte du comportement de Monsieur [H] [E] et non de l’impossibilité pour la société MEUBLICIS de délivrer un meuble conforme. Ainsi, sa demande en résolution du contrat de vente ne respecte pas la hiérarchie prévue par le premier alinéa de l’article L. 217-8 du code de la consommation, ce texte n’envisageant la résolution du contrat qu’à défaut de mise en conformité du bien par réparation ou remplacement.
Par ailleurs, Monsieur [H] [E] ne se plaint aucunement de ce que les défauts dont il fait état rendent le buffet impropre à son usage ou affectent sa qualité. A ce titre, il convient de noter que les photographies jointes au procès-verbal de constat du commissaire de justice, dressé environ neuf mois après la livraison, montrent que Monsieur [H] [E] utilise le buffet, celui-ci contenant divers objets de vaisselle.
Par conséquent, la demande de résolution du contrat de vente formulée par Monsieur [H] [E] sera rejetée, de même que sa demande de remboursement de la somme de 4 199 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, si Monsieur [H] [E] fonde sa demande de dommages et intérêts sur le préjudice de jouissance qu’il subit et les désagréments liés au comportement de la société MEUBLICIS, il ne produit aucune pièce visant à établir la réalité de son préjudice.
Au surplus, les désagréments dont il fait état ont duré moins de deux mois et sont le résultat de la mise en œuvre, par la société MEUBLICIS, de son obligation de mise en conformité du bien livré.
Par conséquent, sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, partie perdante, Monsieur [H] [E] sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [H] [E] sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et sera condamné à payer à la société MEUBLICIS une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [H] [E] ;
REJETTE la demande de résolution du contrat de vente du 3 mars 2023 de Monsieur [H] [E] ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [E] tendant au remboursement de la somme de 4 199 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [H] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la société par actions simplifiée MEUBLICIS – MOBILIER DE FRANCE la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé le 18 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Adrien LUXARDO LEGRAND
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