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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 juin 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [H] [K] épouse [R], [C] [R]
N° 25/
Du 10 Juin 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QDEF
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 10 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Juin deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Mme [H] [K] épouse [R]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
Non représenté
M. [C] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 25 juillet 2004, la société Banque LCL Crédit Lyonnais a consenti à M. [C] [R] et Mme [H] [K] épouse [R] un prêt immobilier d’un montant de 66.500 euros au taux d’intérêt fixe de 4,90 % remboursable en 240 mensualités.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de ce prêt souscrit auprès de la Banque LCL Crédit Lyonnais.
Les emprunteurs ont cessé de régler les échéances de leur prêt à compter du mois de juin 2023.
La société Banque LCL Crédit Lyonnais a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 3.309,77 euros suivant quittance subrogative du 5 février 2024.
La société Banque LCL Crédit Lyonnais a ensuite mis en demeure M. [C] [R] et Mme [H] [K] épouse [R], par lettre recommandée du 30 août 2024, de régler les nouvelles échéances impayées de 2.935,88 euros sous trente jours en les avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigible.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société Banque LCL Crédit Lyonnais a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 12.078,08 euros suivant quittance subrogative du 23 octobre 2024.
Par acte du 19 décembre 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [C] [R] et Mme [H] [K] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
15.554 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat.
Elle explique que son cautionnement, souscrit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, est soumis au droit antérieur à la réforme dont, notamment l’article 2305 du code civil instituant le recours personnel et l’article 2306 instituant le recours subrogatoire de la caution qui a payé le créancier. Elle ajoute qu’elle a le choix d’exercer ces deux recours soit successivement, soit simultanément et qu’il est constant que l’établissement d’une quittance subrogative pour établir la réalité de son paiement ne la prive pas de son choix d’exercer un recours personnel. Elle rappelle que, dans le cadre du recours personnel, et contrairement au recours subrogatoire, la caution ne peut se voir opposer par le débiteur les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier principal. Elle indique en conséquence exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a payées à l’établissement prêteur en lieu et place des emprunteurs, avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement.
M. [C] [R] et Mme [H] [K] épouse [R], assignés par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 mars 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, suivant offre acceptée le 25 juillet 2004, la société Banque LCL Crédit Lyonnais a consenti à M. [C] [R] et Mme [H] [K] épouse [R] un prêt immobilier d’un montant de 66.500 euros au taux d’intérêt fixe de 4,90 % remboursable en 240 mensualités.
L’exécution des engagements des emprunteurs était garantie par le cautionnement solidaire consenti par la société crédit logement inclus dans les conditions générales de cette offre.
M. [C] [R] et Mme [H] [K] épouse [R] s’étant révélés défaillants dans l’exécution de leurs obligations, la société Banque LCL Crédit Lyonnais a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit logement qui lui a réglé la somme de 3.309,77 euros suivant quittance subrogative du 5 février 2024.
Les emprunteurs n’ayant pas repris le paiement de leurs échéances, la société Banque LCL Crédit Lyonnais les a, de nouveau, mis en demeure de régler les impayés d’un montant de 2.935,88 euros dans un délai de 30 jours, par lettres recommandées du 30 août 2024, en les avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes exigibles.
Les débiteurs ne s’étant pas exécutés dans le délai, la société Banque LCL Crédit Lyonnais a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit logement qui, après en avoir avisé les emprunteurs par lettres du 20 août 2024, lui a versé la somme de 12.078,08 euros suivant quittance subrogative du 23 octobre 2024.
Dès lors, la société Crédit Logement est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre des époux [R] pour obtenir remboursement des sommes versées à la Banque LCL Crédit Lyonnais en exécution de son engagement de caution solidaire et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de ses paiements.
Le décompte fourni par la caution solidaire établit que, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de chacun de ses paiements, sa créance s’établissait à la somme de 15.554 euros au 14 novembre 2024.
Par conséquent, M. [C] [R] et Mme [H] [K] épouse [R] seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 15.554 euros, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 15.387,85 euros à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dès la présente décision.
Partie perdante au procès, M. [C] [R] et Mme [H] [K] épouse [R] seront condamnés aux dépens, distraits au profit de la SELARL Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat, ainsi qu’à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe,
CONDAMNE solidairement M. [C] [R] et Mme [H] [K] épouse [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 15.554 euros avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 15.387,85 euros à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [R] et Mme [H] [K] épouse [R] à verser à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [R] et Mme [H] [K] épouse [R] aux dépens distraits au profit de la SELARL Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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