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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00841 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UA76
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00841 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UA76
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Fabrice CHAULIAC,
à Me Anne-Marie TABARDEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDEUR
M. [E] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [T] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabrice CHAULIAC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 juillet 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 29 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [E] [P] a fait assigner M. [T] [B] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant la pose de carrelage dans sa maison d’habitation située [Adresse 2].
A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 8 juillet 2025.
A l’audience du 8 juillet 2025, M. [E] [P] maintient ses demandes.
M. [T] [B] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves de responsabilité d’usage, que soit rejetée la demande de contrôle des travaux de reprise par l’expert commis et que soit confiée à l’expert commis la mission d’établir les comptes entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, notamment lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
En l’espèce, le devis mis en œuvre s’élevait à 4.620,00 euros TTC, mais M. [E] [P] produit un constat de carence établi par un Conciliateur de justice le 5 octobre 2023.
Par conséquent, la demande de M. [E] [P] est recevable.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 10 du Code de Procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 143 du même code prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 145 du même code dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 256 du même code précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, M. [E] [P] produit dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
— Le devis [B] du 26 octobre 2022 pour pose de 100 m² de carrelage sans fourniture pour 4.620 euros TTC,
— La mise en demeure du 6 juin 2023 indiquant les travaux restant à exécuter et les travaux mal exécutés,
— Un procès-verbal de constat du 23 mai 2024 constatant notamment des défauts d’alignement, des largeurs de joints aléatoires, des désaffleurements, un espace entre les carreaux et un mur, des différences de niveaux.
Afin de décrire la situation et de faire des propositions techniques, une simple mesure de consultation sera ordonnée et ne pourra dépasser le cadre exact de la mission décrite au dispositif. En effet, l’expertise est consacrée à des situations à fort enjeu technique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La mission sera celle décrite au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique. Il sera fait droit aux demandes reconventionnelles de M. [T] [B], et par conséquent la demande de M. [E] [P] que les travaux de reprise devront se faire sous le contrôle de l’expert désigné sera rejetée, l’expert judiciaire n’ayant pas le rôle d’un maître d’œuvre, et il sera ordonné à l’expert de présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre les parties.
Les dépens seront provisoirement à la charge de M. [E] [P] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia POUYANNE, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
Désignons pour y procéder :
[K] [Y], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.70.27.63.16 Mèl : [Courriel 6]
avec mission de :
1- Se rendre sur place, [Adresse 2],
2- Examiner les désordres listés dans l’assignation et les documents de renvoi, écartant tout désordre qui n’y figure pas, en précisant s’ils sont évolutifs, s’ils sont susceptibles de compromettre l’usage et la solidité de l’ouvrage, ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils sont susceptibles de rendre le revêtement impropre à sa destination,
3- Donner son avis sur leur(s) cause(s), notamment s’ils proviennent d’une malfaçon dans l’exécution des travaux de pose, d’une erreur de conception, d’une faute d’exécution, d’une mauvaise qualité des matériaux, d’un défaut d’entretien ou d’usage par les propriétaires,
4- Donner son avis sur les principes réparatoires et le coût des travaux de reprise en fonction de devis qui seront produits par les parties dans les mêmes délais que les observations, ainsi que sur les préjudices éventuellement allégués et sur les responsabilités éventuellement encourues,
5- Comparer le devis initial et les travaux exécutés, indiquer les travaux qui n’ont pas été exécutés, présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
Fixons dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux au 12 SEPTEMBRE 2025 à 15H00, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par M. [E] [P] directement entre les mains du technicien avant le 22 août 2025, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
Disons que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,
Rappelons que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Disons que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 14 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation,
Disons que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et disons qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
Rejetons la demande de M. [E] [P] que les travaux de reprise devront se faire sous le contrôle de l’expert désigné,
Condamnons M. [E] [P] aux entiers dépens.
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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