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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/02883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ S.M.A.B.T.P. ), Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02883 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVJ5
MINUTE n° : 2025/532
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 30 juillet 2025 puis prorogée au 17 septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de Justice en date du 15 avril 2024, Madame [C] [E] a assigné la SNC VACANCES INVESTISSEMENTS et la SMABTP es qualité d’assureur dommages ouvrage aux fins d’expertise judiciaire.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/03163.
Par exploits d’huissier de justice des 3, 4, 5 et 6 juin 2024, la SNC VACANCES INVESTISSEMENTS a appelé en cause la SAS FREJUS CONSTRUCTION, la société mutuelle L’AUXILIAIRE, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SA SMA, la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP), la SA AXA FRANCE IARD, la SARL INFRA CONSULT, la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, la SARL AMMANN PROVENCE, la SA GAN ASSURANCES, la SAS MILES ELEC, la société SMABTP ès qualité d’assureur de la société MILES ELEC, Monsieur [Y] [T], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SMABTP ès qualité d’assureur de la société VACANCES INVESTISSEMENTS, aux fins d’ordonner la jonction avec la procédure principale diligentée par Madame [E], et aux fins d’expertise commune et opposable aux intervenants appelés en cause avec complément de mission.
Selon ordonnance de référé en date du 28 août 2024, le Président du Tribunal de Céans a ordonné la jonction de deux procédures et a désigné Madame [R] [O] pour procéder aux opérations d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 14 octobre 2024, Monsieur [J] [W] a été désigné pour remplacer Madame [R] [O] empêchée.
Les opérations d’expertise sont actuellement toujours en cours.
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2025, la Compagnie GAN ASSURANCES a attrait la SMABTP es qualité d’assureur de la société AMMANN PROVENCE aux fins d’expertise commune et opposable.
Dans le cadre de ses écritures, la SMABTP demande de lui donner acte de ses protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/02883, a été mise en délibéré au 30 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SMABTP étant assureur de la société AMMANN PROVENCE, partie à la procédure, il sera fait droit à la demande.
Il sera donné acte à la SMABTP de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La Compagnie GAN conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie SMABTP, es qualité d’assureur de la société AMMANN PROVENCE, l’ordonnance de référé du 28 août 2024 (RG 24/03163, minute n° 2024/405), ayant désigné madame [R] [O] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la compagnie SMABTP ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la compagnie SMABTP de ses protestations et réserves ;
DISONS que la compagnie GAN ASSURANCES conservera la charge des dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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