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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 22 janv. 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. GEO 19 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
==========
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5WQ
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 JANVIER 2026
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
DÉCISION : PAR DÉFAUT
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F], entrepreneur individuel, né le 14 Mars 1963, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Gérard FEIX, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. GEO 19, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
Copie certifiée conforme Sci Geo 19 + copie exécutoire Me Feix le 22/01/2026
DÉBATS : Audience publique du 27 Novembre 2025
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 22 Janvier 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis n° 5195 en date du 14 décembre 2023 d’un montant de 3 960 € TTC,la SCI GEO 19 a confié à l’entreprise [T] [F] la fabrication et pose d’un garde-corps.
Une facture n° 5503 en date du 15 avril 2024, correspondant au devis signé le 15 janvier 2024 par sa cliente, a ensuite été émise par l’entreprise.
La SCI GEO a procédé au règlement par chèque de la facture le 22 juillet 2024.
Le 17 avril 2025, le chèque a été rejeté par l’établissement bancaire en raison d’une provision insuffisante.
Le 23 avril 2025, l’entreprise [F] a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la SCI GEO 19 de lui régler la facture.
En l’absence de réponse, l’entreprise [T] [F] a procédé par voie d’assignation devant la juridiction de céans par exploit du 8 octobre 2025.
Sur le fondement des articles 1107, 1342 et 1343 du code civil, elle demande la condamnation de la SCI GEO 19 à lui payer les sommes suivantes :
— 3 960 € en règlement de la facture n°5503 du 15 avril 2024 avec intérêts au taux légal.
— 1 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’audience s’est ainsi tenue le 27 novembre 2025.
A cette date, la demanderesse a, par la voix de son avocat, renouvelé ses demandes telles que formulées initialement dans l’acte d’assignation.
En défense, la SCI GEO 19 n’a pas comparu.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le non paiement de la facture n° 5503 d’un montant de 3 960 € TTC
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le devis n° 5195 du 14 décembre 2023 accepté par sa cliente le 15 janvier 2024
— la facture n° 5503 du 15 avril 2024
— l’attestation de rejet du chèque
— la lettre de mise en demeure en date du 23 avril 2025 et la preuve de son dépôt
En conséquence, l’entreprise [T] [F] rapporte la preuve de l’obligation de paiement dont est débitrice à son égard la SCI GEO 19. Cette dernière sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3 960 € TTC avec intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure du 23 avril 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral
L’article 1231- 6 du code civil énonce :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, l’entreprise [T] [F] ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard dans le règlement de sa facture.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SCI GEO 19 sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 900 € au titre notamment des frais et honoraires d’avocat que cette dernière a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SCI GEO 19 sera ici condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI GEO 19 à payer à l’entreprise [T] [F] la somme de 3 960 € TTC en règlement de la facture n° 5503 du 15 avril 2024 et avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025.
CONDAMNE la SCI GEO 19 à payer à l’entreprise [T] [F] la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI GEO 19 aux dépens
DÉBOUTE la SCI GEO 19 de sa demande au titre de son préjudice moral
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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