Infirmation 10 novembre 2025
Infirmation partielle 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 nov. 2025, n° 25/02757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02757 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USSO
le 07 Novembre 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 06 Novembre 2025 à 10h09, concernant :
Monsieur [L] [R]
né le 24 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 octobre 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 24 octobre 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[L] [R], né le 24 novembre 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France via l’Espagne en 2020. Il n’a plus de contact avec sa famille (parents et fratrie) restée en Algérie. Il n’a pas de famille en France, mais des relations amicales ([Localité 5]). Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement judiciaire pour avoir été condamné en comparution immédiate le 10 février 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 10 mois d’emprisonnement à titre principal et à plusieurs peines complémentaires, notamment la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans, complétée par arrêté fixant pays de renvoi a été pris par le préfet du Var en date du 22 août 2025. Il s’est désisté de son appel le 28 mai 2025.
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3], [L] [R] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet du Var du 22 août 2025, régulièrement notifié le 25 août 2025 à 9h07, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance rendue le 29 août 2025 à 17h47, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [R], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 2 septembre 2025 à 15h30.
Par une deuxième ordonnance rendue le 23 septembre 2025 à 15h56, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 24 septembre 2025 à 14h00.
Par une troisième ordonnance rendue le 23 octobre 2025 à 16h50, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 24 octobre 2025 à 15h30.
Par requête datée du 6 novembre 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h09, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [L] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 7 novembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de [L] [R] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, le conseil d'[L] [R] ne critique pas les diligences mais plaide l’absence de perspective à bref délai pour son client en faisant valoir le silence de l’Algérie depuis sa saisine le 4 août 2025.
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires compétentes ont été saisies rapidement (dès le 4 août 2025, bien en amont de l’arrêté de placement en rétention, alors que l’intéressé se trouvait encore sous écrou) et valablement (avec toutes les pièces jointes utiles à l’examen du dossier : mesure d’éloignement, audition administrative, empreintes au format NIST, photographie). Puis des relances sont régulièrement intervenues les 22 août 2025, puis 3 et 29 septembre 2025, 22 octobre 2025, enfin le 3 novembre 2025.
Pour autant, malgré ces nombreuses démarches utiles de l’administration, les autorités consulaires algériennes sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après plus de deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, qu’il n’a pas même fait l’objet d’une audition consulaire, que l’intéressé n’est toujours pas identifié, alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et enfin obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, en l’état de ces éléments, rien ne permet de s’assurer que les démarches de l’administration avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représente une menace à l’ordre public.
Sur ce second fondement, il convient de relever qu’il s’agit d’un alinéa bien distinct du 3° de l’article L. 742-5 lequel nécessite la preuve de l’éloignement possible à bref délai, et que le législateur a entendu dans la loi du 26 janvier 2024 assouplir les conditions des troisièmes et quatrièmes prolongations.
Pour autant, même si la notion de « bref délai » de l’article L742-5 du CESEDA ne s’applique pas concernant le critère de la menace à l’ordre public, la présente procédure telle qu’elle est prévue par le CESEDA dans le chapitre II (« maintien en rétention par le magistrat ») du titre IV (« rétention administrative ») du livre VII (« exécution des décisions d’éloignement ») doit permettre l’exécution – comme son nom l’indique – des mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers.
Or il appert dans la situation d'[L] [R] que les perspectives d’éloignement le concernant sont nulles puisque les autorités consulaires algériennes sont restées totalement muettes dans ce dossier depuis plus de trois mois (4 août 2025).
Ainsi, malgré la production d’une fiche pénale (où figure une seule condamnation – certes pour des violences conjugales – à 10 mois d’emprisonnement), d’un jugement correctionnel (qui reprend la même condamnation), alors que les impressions-écrans du FAED permettent de lire en tout et pour tout 2 signalisations (l’une en 2023, l’autre de 2025 qui a fait l’objet de la condamnation), alors que la protection de la victime est assurée par deux peines complémentaires (interdiction de contact et interdiction de paraître chez elle pendant 3 ans), et dans la mesure où les perspectives d’éloignement de l’étranger sont nulles, la seule menace à l’ordre public est insuffisante à justifier une prolongation de sa rétention lorsqu’il n’y a aucune perspective d’éloignement, ce qui fait que ce second fondement n’est pas non plus viable au stade de la quatrième prolongation.
Dès lors, les conditions d’une quatrième prolongation telles qu’énumérées à l’article précité ne sont pas remplies et il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[L] [R].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet du Var.
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Var.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS [L] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [L] [R] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que [L] [R] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 07 Novembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 2]
Monsieur M. [L] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 07 Novembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [L] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [L] [R] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 07 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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