Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 nov. 2025, n° 25/10489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10489 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4COB
MINUTE: 25/2150
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [O]
née le 07 Juillet 2004 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 5]
Présente assistée de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [E] [O]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 novembre 2025
Le 28 octobre 2025, le directeur de la [Adresse 6][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [O].
Depuis cette date, Madame [K] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 05 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 novembre 2025.
A l’audience du 07 novembre 2025, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Madame [K] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’irrégularité résultant de l’absence de notification du certificat médical de 24 heures
L’intéréssée a été admise en soins psychiatriques sous hospitalisation complète le 28 octobre 2025 ;
Le conseil de Madame [K] [O] relève que le dossier ne comporte pas de notification du certificat des 24 heures ;
Au visa de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, le conseil demande de constater que cette omission consitute une violation des droits de la personne faisant l’objet de soins sans consentement et demande la main levée de la mesure
L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne atteinte de troubles mentaux faisant l‘objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge ainsi que des raisons qui les motivent ainsi que de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1;
L’article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.
En l’espèce, l’intéressée s’est vue notifier la décision d’admission en soins psychiatriques le 28 octobre 2025 et les droits y afférant ; cette dernière a été vue par un médecin le 29 octobre 2025 ; qu’il est noté dans ce premier certificat médical que ses propos étaient très incohérents et qu’elle “demande sa sortie” ; qu’elle a revu un médecin le 31 octobre 2025 à 10h et que la décision de maintien à 72 heures en soins psychiatriques sans consentement lui a été notifiée ;
Qu’en conséquence, force est de constater que la décision d’admission prise le 28 octobre 2025 et la décision prononçant le maintien des soins prise le 31 octobre 2025 ont bien été notifiées à l’intéressée ; que son droit à l’information a dès lors été respecté et que l’existence d’un grief, né de l’absence de notification du certificat médical de 24 heures n’est pas établi.;
Que ce moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux et l’avis motivé en date du 3 novembre 2025 que Madame [K] [O] a été admise aux urgences pour une bouffée délirante aïgue ; qu’il s’agit d’ un premier épisode psychotique avec la sensation d’être espionnée par ses proches ; qu’elle a également rapporté la présence de phénomènes hallucinatoires auditifs et d’injonction de défenestration ; que la prise en charge a confirmé l’existence d’un délire de persécution et d’une absence de critiques vis à vis de ses idées de persécution ;
Qu’à l’audience, Madame [K] [O] indique ne pas vouloir hospitaliser à [Localité 5], indiquant qu’elle n’a pas besoin de traitement et qu’elle n’a pas eu de problème psychiatrique.
Que l’intéressée présente donc des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 07 novembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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