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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 25 oct. 2024, n° 22/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [A] [S] [C] épouse [T], [P] [E] [O] [C] c/ [H] [R]
MINUTE N°
Du 25 Octobre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/00554 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OAH6
Grosse délivrée à
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
expédition délivrée à
Me Marc CONCAS
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt cinq Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Octobre 2024 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [U] [A] [S] [C] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [P] [E] [O] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [H] [R]
c°/ Mme [N] [J] -315[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 7 février 2022 par lequel madame [U] [C] épouse [T] et monsieur [P] [C] ont fait assigner monsieur [E] [R] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de madame [U] [C] épouse [T] et monsieur [P] [C] (rpva 23 février 2024) qui sollicitent de voir :
A titre liminaire,
Vu les articles 782 et s. du Code de Procedure Civile,
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience à intervenir,
Vu l’article 618 du Code Civil
— ORDONNER l’extinction totale de l’usufruit bénéficiant à Monsieur [E] [R] selon acte en date du 02 mars 1995 pour défaut d’entretien des lieux donnés en usufruit,
— DEBOUTER Monsieur [E] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [E] [R] à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [E] [R] (rpva 12 février 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 578, 597, 605, 606, 618 et 1240 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter Madame [U] [C] épouse [T] et Monsieur [P] [C] de l’intégralité de leurs prétentions,
— Reconventionnellement, condamner Madame [U] [C] épouse [T] et Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de leur action.
— Condamner Madame [U] [C] épouse [T] et Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [U] [C] épouse [T] et Monsieur [P] [C] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2024 fixant la clôture différée au 14 février 2024 ;
A l’audience du 13 mai 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour admission des dernières conclusions des parties et de leurs pièces, sans opposition de la part des parties.
MOTIFS :
Madame [B] [C], propriétaire d’une villa sise [Adresse 9], ?gurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 6] section E et d’une parcelle de terre attenante depuis le 2 mars 1995, est décédée le 15 novembre 2021 laissant pour lui succéder ses deux enfants monsieur [P] [E] [O] [C] et madame [U] [C] épouse [T], demandeurs.
Madame [B] [C] avait consenti à monsieur [E] [R], défendeur, l’usufruit de cette construction, en en conservant la nue-propriété.
Les demandeurs exposent que monsieur [R] n’occupe pas la maison en cause, en contradiction avec les obligations contractuelles mises à sa charge, et qu’elle n’est pas entretenue.
Ils expliquent que madame [C] a souhaité faire cadeau à son compagnon de l’usufruit de cette résidence et qu’il s’y est installé.
Ils exposent qu’ils n’ont jamais été mariés, que monsieur [R] n’a pas acquis le bien en cause pour moitié comme il le soutient, que c’est bien par donation quil a acquis l’usufruit de cette maison.
En réponse, monsieur [R] expose que Madame [B] [I] sa concubine, a fait l’avance du paiement initial du prix et qu’il lui a remboursé la quote-part lui revenant en versant le 11 janvier 2001 la somme de 200.000 francs, qu’il a retirée du produit de la vente d’un terrain dont il était propriétaire au [Localité 10] Macaron, puis la somme de 20.000 francs le 14 mai 2001.
Il soutient avoir entrepris des travaux importants qu’il a lui-même payé, ainsi que les charges, qu’il est tombé gravement malade en 1999, qu’il n’a nullement dégradé le fonds reçu, bien au contraire, qu’il a en réalité exécuté et payé des travaux de gros œuvre qui incombaient à Madame [C] nue propriétaire du bien, qu’il lui a permis d’occuper les lieux de manière continue entre 1995 et 2015 soit durant 20 années, sans réclamer quelque indemnité d’occupation que ce soit ou quelque participation que ce soit aux dépenses courantes, qu’il ne lui a jamais demandé de lui rembourser les dépenses de gros œuvre qui lui incombait.
Il ajoute qu’il ne s’agit pas d’un bien de prestige qui lui aurait imposé en tant qu’usufruitier d’accomplir un entretien rigoureux des lieux et que les photos prises par l’agent immobilier qui a évalué le bien récemment prouvent que cette maison est en bon état.
Il conclut que sa maladie est la cause exclusive du défaut d’entretien du bien, que son comportement n’a pas porté atteinte au gros œuvre.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
Cette demande est sans objet.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Les grosses réparations sont à la charge du propriétaire.
Aux termes de l’article 618 du code civil, l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l’avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.
Aux termes de l’acte notarié du 2 mars 1995, prévoit que monsieur [R] a acquis l’usufruit de la propriété en cause, qu’il doit jouir de cet usufruit en bon père de famille et maintenir le bien en bon état d’entretien pendant toute la durée de cet usufruit et devra supporter que les nus propriétaires fassent faire toutes les grosses réparations qui deviendraient nécessaires, quelle que soit la durée des travaux.
Dans le paragraphe relatif à l’organisation des rapports usufruitier/nu-propriétaire, il est prévu que :
— L’usufruitier jouira des biens objet des présentes en bon père de famille et sans pouvoir changer la destination,
— L’usufruitier souffrira les charges de jouissance et acquittera les dépenses d’abonnement, de consommation, de fournitures, d’entretien de réparation et d’administration et généralement toutes les dépenses mises de par la loi à la charge de l’usufruitier.
Monsieur [R] ne conteste pas qu’il doit, en sa qualité d’usufruitier, entretenir le bien dans un état convenable d’habitation.
Or, le constat d’huissier établi le 23 juin 2021, permet à lui seul de retenir que l’entretien minimal de ce bien fait totalement défaut.
Les photographies démontrent que le bien est laissé à l’état d’abandon, depuis plusieurs années.
La comparaison entre les photographies prises par l’huissier et celles produites par monsieur [R] (non datées mais prises alors que le bien était en bon état et que la salle de bain venait manifestement d’être installée) permet de retenir que le bien se dégrade incontestablement, qu’il n’a pas été habité depuis plusieurs années.
L’Huissier a notamment senti dés l’ouverture, une forte odeur nauséabonde d’humidité et a constaté que les lieux paraissaient figés dans le temps, que le compteur électrique est coupé, que le compteur d’eau semble également coupé, et la présence de différents matériaux et matériels, vieux meubles, que « les lieux présentent des portes moisies, des éléments sanitaires très désuets les rendant sensiblement inhabitables ».
Il ne peut être valablement retenu, comme le soutient monsieur [R], qu’il s’agit simplement d’un défaut de ménage.
Le bien est en état de déshérence, depuis plusieurs années, comme démontré par les courriers du Maire DE [Localité 11] datés des 24 mai 2016 et 18 mai 2021, qui indiquent que différents débris en tout genre s’amoncellent sur le terrain (vieilles télés, palettes, broussailles…), ce qui crée une gêne visuelle pour le voisinage mais également un risque d’incendie.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées à monsieur [R], en vain, lequel ne débroussaille manifestement plus le terrain depuis plusieurs années.
Il ne peut valablement invoquer son état de santé pour justifier de l’état d’abandon du bien. Les factures qu’il produit sont très anciennes et ne permettent pas de retenir que le bien est entretenu, pas plus que l’avis de valeur de l’agent immobilier.
Les arguments de monsieur [R], qui n’use nullement du bien dont il a pourtant l’usufruit, ne seront pas retenus, comme non probants.
Il est établi qu’il ne satisfait pas à ses obligations contractuelles comme n’entretenant pas les lieux en bon père de famille, ni à ses obligations légales et ce, depuis plusieurs années.
Il convient donc de prononcer l’extinction totale de l’usufruit bénéficiant à Monsieur [E] [R] selon acte en date du 2 mars 1995 pour défaut d’entretien des lieux.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [R] sera condamné à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Partie succombant à l’instance, il sera en outre condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE sans objet la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
PRONONCE l’extinction totale de l’usufruit bénéficiant à Monsieur [E] [R] selon acte en date du 2 mars 1995 pour défaut d’entretien des lieux,
DEBOUTE monsieur [E] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur [E] [R] à payer à madame [U] [C] épouse [T] et monsieur [P] [C] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [E] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [E] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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