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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 20 janv. 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00467 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D544
Minute : 26/53
JUGEMENT
Du :20 Janvier 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 20 Janvier 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CABINET ERBRECH-MULLER, demeurant 32 Rue du Vieux Bourg – 57970 YUTZ
représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. L’ANDREA, demeurant 16 Rue d’Angleterre – 57100 THIONVILLE, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant lettre de mission du 19 octobre 2021, le Cabinet ERBRECH-MULLER s’est vu confier la mission de présentation des comptes annuels de la S.A.S. L’ANDREA pour la période allant du 20 octobre 2021 au 30 septembre 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 mars 2023, la S.A.S. L’ANDREA a mis fin à ladite mission à compter de l’exercice ouvert le 1er octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 17 juillet 2025, la S.A.R.L. CABINET ERBRECH-MULLER a fait assigner la S.A.S. L’ANDREA devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 4 956,28€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date de présentation de la mise en demeure du 7 juin 2024,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts par application des dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société demanderesse expose que la lettre recommandée mettant fin à sa mission comptable ne lui a été présentée qu’en date du 14 avril 2023, et conteste dès lors la cessation du contrat au 30 septembre 2023.
Elle fait état de factures impayées dont elle sollicite le remboursement au visa de l’article 1231-1 du Code civil, et d’un préjudice dont elle demande l’indemnisation.
A l’audience du 7 octobre 2025, la S.A.R.L. CABINET ERBRECH-MULLER, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation.
La S.A.S. L’ANDREA, bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié en étude le 17 juillet 2025, n’est ni présente ni représentée.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la S.A.S. L’ANDREA, régulièrement citée en étude, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Par ailleurs, l’article 1353 dudit Code prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il est constant que suivant lettre de mission du 19 octobre 2021 signée par les deux parties, le Cabinet ERBRACH-MULLER s’est vu confier la mission de présentation des comptes annuels de la S.A.S. L’ANDREA pour la période allant du 20 octobre 2021 au 30 septembre 2022.
Aux termes de ladite lettre de mission, « la mission est renouvelée par tacite reconduction, à chaque fois pour l’exercice suivant, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant la date de clôture de l’exercice comptable ».
Par ailleurs, l’article 7 de la lettre de mission intitulé « Résiliation de la mission » stipule qu’en cas de résiliation par le client au cours d’un exercice comptable, le client doit verser les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés des honoraires courant jusqu’à la date de résiliation de la lettre de mission, en application du préavis prévu par la lettre de mission, sauf faute grave imputable à l’expert-comptable.
Il est également constant que par courrier daté du 24 mars 2023, le défendeur a notifié au demandeur sa volonté de mettre fin au contrat les liant, à compter de l’exercice ouvert le 1er octobre 2023. Cette lettre mentionne des relances au titre des comptes annuels au 30 septembre 2022.
Le demandeur soutient que la lettre datée du 24 mars 2023 n’a été portée à sa connaissance que le 14 avril 2023, et produit en ce sens un accusé de réception numéro AR1A20614056309 réceptionné le 14 avril 2023, mais dont la date de dépôt spécifiée est le 24 mars 2024 (soit le jour du courrier).
A ce titre, et conformément aux dispositions légales en vigueur susmentionnées, il y a lieu de retenir la date de réception de la notification par le créancier, soit le 14 avril 2023, donc moins de six mois avant le 30 septembre 2023.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le délai de préavis de six mois stipulé contractuellement n’a pas été respecté par la S.A.S. L’ANDREA, de sorte que le contrat n’a pu prendre fin au 30 septembre 2023 et a fait l’objet d’une reconduction tacite pour l’exercice suivant, jusqu’au 30 septembre 2024, tel que rappelé dans le courrier du 18 avril 2023 et corroboré par le décompte actualisé au 6 juin 2024 mentionnant des prélèvements postérieurs au 30 septembre 2023.
Il ressort enfin du décompte actualisé au 6 juin 2024 que la S.A.S. L’ANDREA est redevable de la somme totale de 4 956,28€ auprès du demandeur, qui l’a à plusieurs reprises relancé par lettres recommandées avec accusés de réception produites aux débats.
Il est donc rapporté la preuve de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la S.A.S. L’ANDREA qui sera condamnée à verser à la S.A.R.L. CABINET ERBRECH-MULLER la somme de 4 956,28€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date de mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la S.A.R.L. CABINET ERBRECH-MULLER sollicite la condamnation de la S.A.S. L’ANDREA à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts, arguant d’un préjudice qui découle de ces impayés. Elle ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard de paiement et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. L’ANDREA, partie succombante et défaillante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle devra par ailleurs verser une somme de 800 € au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la S.A.S. L’ANDREA à verser à la S.A.R.L. CABINET ERBRECH-MULLER la somme de 4 956,28€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date de mise en demeure ;
DEBOUTE la S.A.R.L. CABINET ERBRECH-MULLER de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S. L’ANDREA à verser à la S.A.R.L. CABINET ERBRECH-MULLER la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. L’ANDREA aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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