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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 7 mai 2025, n° 25/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01601 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KR7W
MINUTE n° : 2025/ 236
DATE : 07 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Jean POLLARD, avocat au barreau de VALENCE (Avocat Plaidant)
DEFENDEURS
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Samuel M. FITOUSSI avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 8]
Non comparant
CPAM DU [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Maître Valérie COLAS
Me Christine JEANTET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Maître Valérie COLAS
Me Christine JEANTET
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 12 et 17 février 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [D] [F] a assigné le Docteur [C] [T], l’ONIAM et la CPAM du [Localité 9], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner une expertise, à la suite d’une intervention chirurgicale qu’il considère fautive. Il est sollicité en outre, de déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM du [Localité 9] et à l’ONIAM.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2025, l’ONIAM a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique ainsi qu’un complément de mission, outre la condamnation de Monsieur [D] [F] aux dépens.
La CPAM du [Localité 9] n’a pas comparu à l’audience du 19 mars 2025.
Bien qu’assigné à domicile, le Docteur [C] [T] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 19 mars 2025.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».
Il ressort des pièces versées aux débats, que le Docteur [C] [T], chirurgien orthopédique a réalisé le 28 janvier 2016, une arthrodèse sous astragalienne de la cheville droite de Monsieur [D] [F] suite à plusieurs traumatismes, liés à un accidents de la circulation successifs au cours de l’année 1996.
Monsieur [D] [F] soutient à l’appui du compte-rendu opératoire de l’intervention du 28 janvier 2016 faisant état d’une "petite blessure à la partie postérieure de l’incision du nerf saphère, la moitié ; coagulation de la moitié qui a été sectionnée" que le Docteur [C] [T] aurait commis une faute médicale.
Il résulte du protocole opératoire de la clinique notre [6] du 24 avril 2017 que Docteur [C] [T] a réalisé une "reprise pseudarthrodèse sous astragalienne droite + neurotimie nerf saphère greffe osseuse".
En l’état du rapport de consultation de synthèse du 28 mai 2018 et au vu de la reprise d’arthrodèse sous talienne droite du 9 septembre 2019 et du certificat médical établi le 7 novembre 2024 par le Docteur [J] [L], faisant état de douleurs persistantes liées à « une irritation du nerf saphère interne ».
Monsieur [D] [F] justifie en conséquence, d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de rechercher si une faute médicale a été commise, en vue de la résolution du litige opposant praticien et patient, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à ses frais, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
La CPAM du [Localité 9] et à l’ONIAM étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de leur déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Il sera donné acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves.
Monsieur [D] [F] conservera la charge des dépens du fait de la nature de la demande à laquelle il est fait droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [G] [U]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 13 30 50 97
Mèl : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de
— convoquer Monsieur [D] [F], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la MSA ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— disons qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
— interroger le Docteur [C] [T] et recueillir les observations contradictoires des parties;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
1 – circonstances de la survenue du dommage :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
— prendre connaissance des antécédents médicaux ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
2 – analyse médico-légale :
— dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
* dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
3 – cause et évaluation du dommage :
En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
— décrire l’état de santé actuel du patient,
— dire :
* si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
* ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
— dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un on respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
— interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
— procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constations dans le rapport d’expertise ;
— procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
* gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
* arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
* dommage esthétique temporaire :
— décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ;
* les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles :
— préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’événement causal ;
* Soins médicaux avant consolidation :
— préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale ;
* fixer la date de consolidation ;
* Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent :
— chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D.1142-3 du Code de la santé publique) ;
* Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle :
— donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ;
— s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue ;
* Souffrances endurées :
— décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Dommages esthétique permanent :
— évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Répercussion sur la vie sexuelle :
— dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient ;
* Répercussion sur les activités d’agrément :
— donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement ;
* Soins médicaux après consolidation :
— se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est à dire engagés la vie durant ;
* En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle :
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
— dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ;
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
DISONS que Monsieur [D] [F] devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 7 juillet 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) à titre de provision sur les honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties ses pré-conclusions afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 8 avril 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des exprtises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var et à l’ONIAM ;
DONNONS ACTE à l’ONIAM de ses protestations et réserves ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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