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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 juil. 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00587 – N° Portalis DB3S-W-B7J-222T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00954
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE AD GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nadir BESSA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 442
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son Syndic SABIMMO SYNDIC ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 19 mars 2025, la SCI AD GESTION IMMOBILIERE a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SASU SABIMMO devant le juge des référés de ce tribunal, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 1231-1 code civil, aux fins de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à faire exécuter la résolution n° 21 prise par l’assemblée générale ordinaire du 30 octobre 2020 relative à la cession des lots 28 à 33 au profit dudit syndicat des copropriétaires, dans un délai de 60 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte ;
— Ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de faire procéder à la modification du règlement de copropriété relativement aux lots de copropriété 28 à 33 afin de les incorporer aux parties communes de l’immeuble à compter de la cession effectuée ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au paiement de la somme de 5.000 euros à la SCI AD GESTION IMMOBILIERE à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser la SCI AD GESTION IMMOBILIERE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 16 juin 2025, la SCI AD GESTION IMMOBILIERE demande le bénéfice de son assignation.
Elle expose en substance qu’après avoir acquis en 2019 onze lots au sein de la copropriété, elle a constaté que six d’entre eux (lots 28 à 33) n’existaient plus et que le règlement de copropriété n’avait pas été actualisé ; que lors de l’assemblée générale du 30 octobre 2020, une résolution a été adoptée prévoyant d’une part l’acquisition de ces lots par le syndicat des copropriétaires pour intégration dans les parties communes et d’autre part, la mise en conformité de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ; qu’un acte de vente a été rédigé par notaire mais n’a jamais été signé par le syndicat des copropriétaires ; que le syndic lui réclame les charges de copropriété correspondant à ces lots inexistants; que le syndic, qui a l’obligation d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale, n’a jamais donné suite à ses demandes de régularisation.
L’assignation a été délivrée à la société SABIMMO, es qualité de syndic en exercice de la copropriété du [Adresse 2], à l’étude du commissaire de justice.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
Par ailleurs, l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit les modalités de répartition des charges entre les copropriétaires.
En l’espèce, il convient de relever au préalable qu’aucune urgence n’est établie. En outre, la SCI AD GESTION IMMOBILIERE ne produit ni le contrat de syndic ni le dernier procès-verbal d’assemblée générale permettant d’établir que la SASU SABIMMO est bien le syndic en exercice du syndicat des copropriétaires, alors que le courrier en date du 4 juin 2024 a été adressé par le conseil du demandeur à la société HOMELAND, avec qui un échange de courriel est également intervenu en mars 2025.
Aussi, en l’absence d’urgence et de surcroît, en présence d’une contestation sérieuse sur l’identité du syndic en exercice, les conditions d’application de l’article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Par ailleurs, le demandeur ne démontre pas que le procès-verbal d’assemblée générale du 30 octobre 2020 n’a fait l’objet d’aucune contestation, ni par conséquent que la résolution prétendument méconnue par le syndic doit être régularisée et que les appels de fonds ont été appelés indûment.
Au vu de ces éléments, aucun dommage imminent ni aucune violation manifeste de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 par le syndicat des copropriétaires n’est démontrée, pas plus que le trouble invoqué n’est justifié.
En conséquence, la SCI AD GESTION IMMOBILIERE n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Il sera rappelé en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la SCI AD GESTION IMMOBILIERE recevable en ses demandes ;
Déboutons la SCI AD GESTION IMMOBILIERE de l’intégralité de ses demandes ;
Disons que la SCI AD GESTION IMMOBILIERE conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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