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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 6 déc. 2024, n° 24/13215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 06 Décembre 2024
N°Minute : 24/1317
N° RG 24/13215 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XWX
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [V] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
né le 10 Septembre 1986 à [Localité 11]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[Y] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9] à [Localité 11] en date du 02 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 02 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [V] [X], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 06 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [V] [X], comparant en personne a été entendu et déclare : C’est ma mère qui a cassé un vase…. j’avais un traitement, elle se prostitue des fois… je voulais la laisser tranquille à la maison. Quand je me suis relevé, elle a cassé un vase, elle a appelé les pompiers et elle a dit que c’était moi, elle a menti. C’est pas compliqué, si je vais dans ma chambre, je vais dans ma chambre. Elle peut aller dans un autre appartement. Je vis plus que simplement, je vis dans la pauvreté. J’ai besoin d’un traitement. Le médecin m’a dit que j’étais bien et que j’allais sortir jeudi prochain. J’accepte de prendre le traitement, je le prends tous les jours, j’ai l’habitude. C’est a mère qui les a appelé pour se débarrasser de moi. J’entends ce qu’elle fait dans son lit. Ma mère, c’est pas ma femme. Imaginez mon père vient, il prends les habits, il les jette par la fenêtre.
Me Valérie DEMEY, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : La décision de maintien a été notifiée 04 jours après, alors que l’information doit être apportée au patient, le plus rapidement possible.
Sur le fond, l’hospitalisation se passe bien, il s’est bien reposé. Il se sent prêt à retourner vivre chez sa mère. Il est pris en charge par un centre dans son quartier, il connaît bien le personnel, le psychiatre.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [V] [X] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 26/11/2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 07/12/2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
Sur le moyen tiré du caractère tardif de la notification de la décision de maintien
Attendu que selon l’article L3211-3 du Code de la santé publique, le patient doit être informé dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, des décisions mises en œuvre à son égard ainsi que des raisons qui les motivent ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas établi au vu du certificat médical de 72h en date du 29 novembre 2024 que l’état de santé du patient (persistance d’une toute puissance, une accélération psychique et des idées de persécutions) ait permis une notification de la décision et de ses droits avant le 2 décembre 2024, date à laquelle il a apposé sa signature sur la décision de maintien en soins psychiatriques ;
Qu’il convient dès lors de rejeter l’argument de nullité tiré de la tardiveté de la notification de la décision d’admission du 26 décembre 2023, aucun grief ne pouvant par ailleurs en être tiré ;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [V] [X] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : crise clastique au domicile dans un contexte de rupture de traitement pour un trouble psychiatrique connu et suivi, contact hostile, discours incohérent, diffluent, désorganisé, marqué par des idées délirantes de grandeur et de persécution, associés à une insomnie et une hyporexie.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible, l’adhésion aux idées délirantes étant totale, et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’irrégularité soulevée ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [V] [X] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [V] [X], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 6] – [Localité 3] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LEMAGISTRAT DU SIEGE.
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