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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mars 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 14 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00419 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6HX
Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00419 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6HX
N° de MINUTE : 25/00639
DEMANDEUR
Madame [A] [M] [D] [Z] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
DEFENDEUR
S.A.S.U. [14]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
Monsieur [R] [C] – Mandataire Ad Litem de la société [14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Tamara LOWY
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Jugement du 05 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [M] [D] [Z], épouse [X], salariée de la société [12] puis de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [14], en qualité de responsable alimentaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 23 novembre 2020 déclarant être atteint d’un « syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel ».
Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2020 mentionne : « syndrome anxiodépressif réactionnel majeur (…) problème travail ».
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par décision du 29 juin 2021, la CPAM a notifié à Mme [A] [M] [D] [Z] une décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau du 18 mars 2020 au titre de la législation professionnelle, conformément à l’avis favorable rendu par le CRRMP.
Par courrier en date du 26 octobre 20222, la CPAM a informé Mme [A] [M] [D] [Z] que la date de consolidation de sa maladie professionnelle a été fixée par le médecin conseil au 1er décembre 2022.
Par décision en date du 8 décembre 2022, Mme [A] [M] [D] [Z] s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente fixé à 50% pour des « séquelles consistant en un syndrome dépressif sévère. »
Par courrier du 22 juin 2023, Mme [A] [M] [D] [Z] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La Caisse l’a informé de l’échec de la procédure amiable par courrier du 17 octobre 2023.
Par requête reçue le 27 février 2024 au greffe, Mme [A] [M] [D] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a constaté la radiation d’office de la société [14] le 5 décembre 2023 en application de l’article R 123-136 du code de commerce et a désigné M. [R] [C] en qualité de mandataire ad litem de la société avec pour mission de la représenter dans le cadre de la présente procédure.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er juillet 2024 puis du 7 octobre 2024, et appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [A] [M] [D] [Z], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive et demande au tribunal de :
— juger que sa maladie professionnelle du 18 mars 2020 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
— ordonner la majoration de la rente ;
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire pour évaluer les préjudices subis;
— lui allouer une provision de 20000 euros ;
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Mme [A] [M] [D] [Z] soutient que sa maladie est la conséquence des agissements de harcèlement de son employeur visant à la conduire à la démission. Elle indique avoir dénoncé ces agissements à son employeur dans un courrier du 31 août 2020 et avoir déposé plainte au commissariat d'[Localité 11] le 13 août 2020. Elle expose que son employeur l’a menacée de sanction disciplinaire infondées, l’a assigné à des tâches ne relevant pas de ses missions en qualité de responsable alimentaire et notamment des tâches impliquant le port de charges lourdes ce qui lui a causé des douleurs intenses au poignet et au bras gauche. Au soutien de ses demandes, Mme [A] [M] [D] [Z] produit plusieurs attestations d’anciennes collègues témoignant de ses conditions de travail, agissements de harcèlement et alertes émises par elle auprès de son employeur.
La société [14], régulièrement convoquée par citation à comparaître à l’audience, signifiée par commissaire de justice le 6 janvier 2025 à M. [R] [C], administrateur ad litem de la société, est non comparante et n’a transmis aucune pièce ni conclusions.
Par conclusions en défense, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur le principe de la demande de Mme [A] [M] [D] [Z] concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] ;
— donner acte qu’elle sollicitera le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de majoration de la rente ;
— débouter Mme [A] [M] [D] [Z] de sa demande de provision non justifiée dans son principe et son quantum ;
— juger, le cas échéant, qu’elle versera directement à Mme [A] [M] [D] [Z] la réparation de ses préjudices avant d’en récupérer le montant auprès de la société [14] ;
— ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour des coordonnées de la compagnie d’assurance de la société [14] représentée par son mandataire ad litem. [R] [C].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par citation à comparaître à l’audience, signifiée par commissaire de justice le 6 janvier 2025 à M. [R] [C], administrateur ad litem de la société, la société [14] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
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Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
En application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, « l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger du risque qu’il connaissait ou devait connaître. Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [A] [M] [D] [Z]
Mme [A] [M] [D] [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 23 novembre 2020 déclarant être atteint d’un « syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel ».
Après enquête, la CPAM de Seine-Saint-Denis a saisi pour avis un CRRMP lequel a rendu un avis favorable.
Par décision du 29 juin 2021, la CPAM a notifié à Mme [A] [M] [D] [Z] une décision de prise en charge la maladie professionnelle hors tableau du 18 mars 2020 au titre de la législation professionnelle.
La société [14], non comparante, ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
Sur la conscience du danger
Mme [A] [M] [D] [Z] soutient que, depuis le changement de direction le 3 décembre 2019, M. [S] [V], directeur de la société [14], a commis à son encontre des agissements de harcèlement pour la conduire à la démission qui sont caractérisés par :
— l’attribution de tâches ne relevant pas de ses fonctions pour la rétrograder à savoir l’affectation à la caisse et balayer le magasin ;
— l’affectation à de la maintenance avec port de charges lourdes et l’utilisation des transpalettes non motorisés ;
— des menaces de sanctions disciplinaires allant jusqu’au licenciement ;
— le refus de lui communiquer les coordonnées de la médecine du travail ;
— lui interdire de parler aux clients.
Elle expose que ces agissements sont à l’origine de sa maladie professionnelle et ses arrêts maladie du 3 août 2020 au 2 décembre 2022.
Elle produit aux débats deux attestations d’anciennes collègues Mme [G] et Mme [K].
Mme [G] atteste que « depuis son arrivée dans le magasin, Monsieur [S] [J] a commencé à s’acharner sur Madame [X] en modifiant ses conditions de travail dans le but de les dégrader. Les dégradations s’illustrent par une augmentation de sa charge de travail : port de charges lourdes, complexification des tâches ; il empêchait le reste de l’équipe d’aider Madame [X] sur les palettes qui nécessitaient au moins deux personnes. Madame [X] s’est plainte de douleur physique dû à cet accroissement de l’activité qui se repose que sur elle. Il nous interdisait de communiquer entre nous et déclarait qu’on était présente pour travailler et se taire. Si l’une de nous essayait d’échanger avec les clients, il nous menaçait aussitôt avec un avertissement. De tous ces comportements abusifs, nous lui avons signifié que nous serions susceptibles de se rendre à l’inspection du travail, ce à quoi il répondait que cela lui était égal et que c’était lui qui faisait la loi. Pour conclure, il s’est acharné sur l’ensemble de l’équipe, pression psychologique, piège, menace, intimidation, diffamation, il en résulte pour Madame [X] un arrêt maladie pour dépression très sévère. J’ai constaté que son état avait changé, fatigue physique et psychologique, boule au ventre, stress et peur. »
Mme [K] atteste que « […] il (M. [S] [V]) s’en prenait plus à Mme [X] encore qu’aux autres qu’il voulait faire partir car elle avait beaucoup d’ancienneté […] Pour faire craquer Mme [X] il la mettait souvent dans les surgelés (où personne ne veut aller car il fait froid), il la faisait tirer des transpalettes toute seule alors qu’il faudrait être deux car c’était très lourd, avant que M. [S] [V] soit là Mme [X] ne faisait pas la caisse car elle gérait les caissières (car c’était la responsable) mais lui il l’a obligé à faire la caisse souvent, donc moins de responsabilité qu’avant ; il la faisait même balayer pour l’humilier ; il savait très bien que ça la rendait malheureuse car elle pleurait tout le temps. […]
Il ressort procès-verbal établi le 13 août 2020 par le commissariat d'[Localité 11] que Mme [A] [M] [D] [Z] a déposé plainte contre M. [S] [V] pour agissements de harcèlement moral.
Par lettre en date du 31 août 2020, Mme [A] [M] [D] [Z] a alerté son employeur des agissements dont elle était victime et adressé une copie à l’inspection du travail.
La société [14], non comparante, ne formule aucune contestation et ne produit aucune pièce.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [14] avait conscience des risques auxquels Mme [A] [M] [D] [Z] était exposée.
Sur les mesures de prévention
Il ressort des éléments produits aux débats que M. [S] [V], dirigeant de la société [14], est à l’origine des agissements à l’encontre de Mme [A] [M] [D] [Z] et qu’aucune mesure n’a été prise pour prévenir tout risque lié à la dégradation des conditions de travail ou au harcèlement.
La société [14], non comparante, ne formule aucune contestation et ne produit aucune pièce.
Il résulte de ce qui précède que la maladie professionnelle de Mme [A] [M] [D] [Z] du 18 mars 2020 doit être reconnue comme imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [14].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, Mme [A] [M] [D] [Z] a été consolidée le 1er décembre 2022 et son taux d’incapacité permanente a été fixé à 50 % « pour séquelles consistant en un syndrome dépressif sévère. »
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable est reconnue, il convient de faire droit à la demande de majoration de la rente.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Mme [A] [M] [D] [Z] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provision
En application du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Il résulte des pièces produites que Mme [A] [M] [D] [Z] n’a été déclaré consolidée que le 1er décembre 2022 de sa maladie professionnelle dont la date de première constatation de la maladie a été fixée au 18 mars 2020, qu’elle s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente de 50% et a dû suivre un traitement médicamenteux prescrit par un psychiatre.
Au regard de ces éléments, Mme [A] [M] [D] [Z] apparaît fondée en sa demande de provision, à laquelle il y a lieu de faire droit à hauteur de 3.000 euros.
La provision sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM et dire que la société [14] devra rembourser à la CPAM les majorations de rente fixée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur les dépens
Il convient de réserver ces demandes jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie professionnelle du 18 mars 2020 dont Mme [A] [M] [D] [Z] a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur la société [14] ;
Ordonne la majoration de la rente versée à l’assurée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis;
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [Y] [N],
demeurant au [Adresse 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 13]
Lequel aura pour mission après avoir examiné Mme [A] [M] [D] [Z], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie professionnelle et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolutionPrendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les manifestations de la maladie, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la maladie professionnelle, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie professionnelle, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à la maladie professionnelle,Etablir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant la maladie professionnelle, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de la maladie sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Evaluer s’il y a lieu, le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule,Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 5 juillet 2025 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 5 avril 2025 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
Mardi 2 septembre 2025 à 11 heures -
[Adresse 2]
[Adresse 2] ;
Accorde à Mme [A] [M] [D] [Z] une provision de 3000 euros ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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