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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 24/09602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É-CONSTRUCTION
ordonnant la réouverture des débats
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09602 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPSM
MINUTE n° : 2025/558
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Mme Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée les 21 Mai 2025, 25 Juin 2025, 23 Juillet 2025 et 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Me Jean-louis BERNARDI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Jean-louis BERNARDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [Z] est propriétaire des parcelles situées sur la Commune de [Localité 5] cadastrées section AT N° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Exposant que la SA ORANGE a fait installer un poteau sur la parcelle AT [Cadastre 3] sans autorisation du propriétaire ; suivant exploit de commissaire de justice du 17 décembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [S] [Z], a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SA ORANGE, aux fins, de voir : ordonner à la SA ORANGE d’enlever ce poteau sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours partant de la signification de la décision à intervenir ; de voir condamner la requise au paiement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice lié à l’occupation et l’utilisation à titre commercial sans aucune autorisation, de la propriété de Madame [S] [Z] ; de voir débouter la SA ORANGE de toute demande à l’encontre de la requérante ; outre de voir condamner la requise à lui payer la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, en date du 1er avril 2025, Madame [S] [Z] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens, et demande en outre de voir condamner la SA ORANGE au paiement de la somme de 4.000 euros sur le au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA ORANGE a constitué avocat le 3 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions, la SA ORANGE demande au juge des référés de dire et juger irrecevable les demandes de Madame [S] [Z] sur le fondement de l’article 32 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à référé ; de voir rejeter l’ensemble des demandes de la requérante ; A défaut, de voir accorder de plus larges délais d’exécution à la société ORANGE pour procéder au retrait du poteau litigieux, de réduire à de plus justes proportions les sommes de l’astreinte et de la provision qui seraient éventuellement allouées. En tout état de cause, de voir condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/09602, a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 et mise en délibéré.
En cours de délibéré suivant courrier en date du 03 avril 2025, le Conseil de la société ORANGE a mentionné vouloir une réouverture des débats.
Il communique un rapport d’expertise judiciaire établi le 10 juin 2024, entre Mme [Z] et M. [N], voisin bénéficiaire de la ligne téléphonique supportée par le poteau litigieux et dont il est demandé le retrait sous astreinte. Il précise que ce rapport constitue un élément déterminant du dossier et que la pièce aurait été sciemment dissimulée par Mme [Z].
Par courrier du 27 novembre 2024, le Conseil de Madame [Z] s’oppose à une réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est relevé que l’article 14 et le premier alinéa de l’article 16 du code de procédure civile interdisent de juger une partie qui n’a pas été préalablement appelée ou entendue et imposent au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.
Par ailleurs, l’alinéa 1er de l’article 444 du même code permet au président de l’audience civile d’ordonner la réouverture des débats et l’y oblige chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés.
En l’espèce la pièce produite en cours de délibéré par le conseil de la société ORANGE revêt un caractère déterminant quant au litige soumis au juge des référés.
Il apparaît essentiel que Mme [Z] puisse faire valoir ses arguments quant à la production de cette pièce.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe et exécutoire de droit,
ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de référé-construction du mercredi 05 Novembre 2025 – 13h45 afin de permettre à Madame [Z] de faire valoir ses arguments.
DISONS que la présente décision vaut convocation.
RESERVONS l’intégralité des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles, jusqu’à ce qu’il puisse être valablement statué sur ces demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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