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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 janv. 2025, n° 23/04682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/04682 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMFK
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 08 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [F] [N]
né le 07 Octobre 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 314
Mme [D] [I]
née le 08 Février 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 314
DEFENDEUR
M. [K] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 44
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2022, Monsieur [K] [T] a publié sur le site « Le Bon Coin » une offre de vente d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TRANSPORTER présentant un kilométrage de 307 000 km à un prix de 10 000 euros.
Monsieur [F] [N] et Madame [D] [I] ont pris contact avec Monsieur [K] [T] et ont acquis le véhicule le 16 novembre 2022, après avoir contracté le même jour un prêt de 11 000 euros et effectué un virement de 9 600 euros au vendeur.
Le lendemain de la vente, les consorts [Y] se sont plaints à Monsieur [K] [T] de plusieurs désordres affectant le véhicule.
Les consorts [Y] ont sollicité leur assureur protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable contradictoire par le cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES, ce qui a donné lieu à un rapport du 5 avril 2023.
Par courrier du 7 avril 2023 l’assureur protection juridique des consorts [Y] a mis en demeure Monsieur [K] [T] de procéder à l’annulation de la vente.
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2023, les consorts [Y] ont fait assigner Monsieur [K] [T] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de leurs préjudices.
Monsieur [K] [T] a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, les consorts [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1604 et suivants, 1641, 1644 et 1645 du Code civil, de :
— Constater la recevabilité de l’ensemble de leurs demandes ;
— Ordonner la résolution de la vente portant sur le véhicule TRANSPORT VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 4] sur le fondement du dol, à titre subsidiaire de l’obligation de délivrance, à titre infiniment subsidiaire sur l’obligation de bonne foi et loyauté ou à défaut, des vices cachés ;
— Condamner Monsieur [K] [T] à restituer le prix de la vente, soit la somme de 10 000 euros à Monsieur [F] [N] et Madame [D] [I], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [K] [T] à venir récupérer le véhicule à ses frais sous astreinte de 250 euros par jour de retard, après paiement des sommes dues ;
— Condamner Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 2 091 euros à Monsieur [F] [N] et Madame [D] [I], à parfaire à la date du prononcé du jugement, en réparation du préjudice financier ;
— Condamner Monsieur [K] [T] à un préjudice de jouissance de 10 € par jour, et donc au paiement de la somme de 4 4470 euros arrêté au mois de décembre 2023 à Monsieur [F] [N] et Madame [D] [I], à parfaire à la date du prononcé du jugement, en réparation du préjudice de jouissance ;
— Débouter Monsieur [K] [T] l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— Condamner Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y] font valoir que le contrat doit être déclaré nul pour dol dès lors que leur consentement a été donné eu égard aux déclarations mensongères du vendeur sur l’état du véhicule dans son annonce et au cours de leurs échanges. Ils indiquent qu’ils n’ont pu constater sur place les défauts du véhicule puisque Monsieur [K] [T] a fait en sorte que la vente intervienne une fois la nuit tombée et en raison du fait que certains désordres ne pouvaient être constatés qu’à l’usage du véhicule. Selon les demandeurs, Monsieur [K] [T] doit produire le rapport ou le compte-rendu de son propre expert, présent lors de l’expertise amiable. A défaut les consorts [Y] sollicitent la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance compte tenu de la non-conformité de l’état du véhicule à celui annoncé, ou encore elle doit intervenir pour manquement du vendeur à son obligation d’information, de bonne foi et de loyauté. Subsidiairement, Monsieur [F] [N] et Madame [D] [I] requièrent le fondement de la garantie des vices cachés puisque la multiplicité des désordres, que le vendeur ne pouvait ignorer, rend le véhicule impropre à son usage. A ce titre les demandeurs s’estiment recevables à invoquer ce fondement à titre subsidiaire même s’il se prévalent également du défaut de délivrance. Ainsi Monsieur [K] [T] doit être condamné à les rembourser du prix de vente, soit la somme de 10 000 euros, et venir récupérer le véhicule à ses frais. Les demandeurs à l’instance indiquent que les manquements du vendeur leur ont en outre causé un préjudice économique, tenant aux frais engagés pour l’acquisition et la conservation du véhicule, à hauteur de 2 091 euros à parfaire, ainsi qu’un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule, évalué à 4 470 euros à parfaire.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, Monsieur [K] [T] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [F] [N] et Madame [D] [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [D] [I] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Me DEBOIS-LEBEAULT ;
— Condamner solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [D] [I] aux entiers dépens ;
— A titre subsidiaire, suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [T] fait valoir que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable pour faire droit aux demandes des consorts [Y], d’autant plus que l’expert ne disposait pas des informations suffisantes pour tirer des conclusions et n’a pas établi avec certitude l’origine des désordres. Il explique que la vente est intervenue au prix de 9 600 euros puisqu’il a consenti une remise de 400 euros et aucun reçu ne peut établir la prétendue remise de cette somme en espèces. Monsieur [K] [T] dit qu’il n’est pas responsable de l’heure d’arrivée de Monsieur [F] [N], qui pouvait en toute hypothèse constater les défauts apparents dont il est fait état dans l’expertise avant de procéder à l’achat du véhicule. Le défendeur expose que l’expert ne peut conclure à un manque de soin du véhicule, dont l’état résulte du fait qu’il était âgé de 22 ans et de plus de 307 000 km, alors qu’il ne disposait pas des factures d’entretien, que les demandeurs se gardent par ailleurs de produire. Monsieur [F] [N] a pu librement examiner le véhicule et a été informé du dysfonctionnement du lave-glace et du témoin de batterie allumé de sorte qu’il ne peut lui être reproché un défaut de communication. En ce sens le défendeur estime que l’ensemble des défauts affectant le véhicule étaient soit connus, soit visibles, soit décelables par un essai routier et en tout état de cause ils n’interdisent pas son usage. Monsieur [K] [T] dit qu’il n’est rapporté ni la preuve de manœuvres de sa part ni celle d’une intention de tromper son acheteur qui a acheté le véhicule en toute connaissance de cause, pas plus que sa connaissance des défauts décrits par l’expert comme « non apparents » et donc leur dissimulation intentionnelle. Il soutient que les consorts [Y] ne peuvent se prévaloir d’un manquement à l’obligation de délivrance faute d’établir qu’il avait connaissance du défaut et dès lors que les défauts apparents de conformité sont couverts par la réception sans réserve de la chose vendue, et qu’ils ne peuvent utilement lui reprocher un défaut d’information sur des éléments qu’il ignorait. Aussi, Monsieur [K] [T] indique que l’action en vice caché est exclusive de celle fondée sur un défaut de conformité, de sorte que les demandeurs ne peuvent cumuler ces deux fondements. Selon le défendeur les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas établies dès lors qu’aucun des défauts non apparents ne rend le véhicule impropre à son usage, et qu’il n’est par ailleurs pas établi qu’ils étaient antérieurs à la vente. Monsieur [K] [T] indique que le préjudice de jouissance n’est pas démontré car le véhicule n’est pas immobilisé, et pour les mêmes motifs rejette les frais d’assurance en ce que le véhicule est utilisé et que ces frais doivent donc rester à la charge des propriétaires. Enfin le défendeur souligne, au titre des demandes formulées, qu’il n’est pas démontré que le prêt souscrit, non affecté, l’ait été pour financer le véhicule.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des consorts [Y]
Le tribunal ne peut fonder sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, indépendamment de son caractère contradictoire, qu’à la condition qu’elle ait été soumise à la libre discussion des parties et qu’elle soit corroborée par d’autres éléments de preuve.
Sur le dol
L’article 1137 du Code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un dol de rapporter la preuve des manœuvres, mensonges ou dissimulations alléguées, de la volonté de tromper de son auteur ainsi que de son caractère déterminant sur son consentement au contrat.
En l’espèce, les consorts [Y] soutiennent que Monsieur [K] [T] a commis un dol en mentant sur l’état du véhicule dans l’annonce et dans les échanges intervenus avant la vente, en ayant fait procéder à la vente de nuit, et en ayant omis volontairement de les informer des défauts non apparents affectant le véhicule, que le vendeur ne pouvait ignorer.
S’agissant en premier lieu de l’état du véhicule, le rapport d’expertise amiable fait état des défauts suivants considérés apparents :
— Des dommages et de la corrosion affectant la carrosserie,
— L’allumage du voyant batterie,
— La casse de l’arrêt de porte avant-gauche,
— Le dysfonctionnement de la jauge température moteur dont l’indicateur au tableau de bord reste à 0 degrés.
L’expert a également constaté l’absence du patin d’essuie-glace avant droit et une rayure circulaire sur le pare-brise.
Il fait également état des défauts mécaniques suivants considérés non apparents :
— Le dysfonctionnement du système de régulation du turbocompresseur (qui entraine des pertes de puissance sporadiques lors de la conduite) ;
— Un défaut de fixation du feu antibrouillard avant gauche ;
— Un défaut de serrage des vis de fixation de l’attelage ;
— Une forte dégradation du caoutchouc des rotules de direction ;
— L’impossibilité d’utiliser les barillets des portes avants ;
— Le non fonctionnement de la commande de rétroviseur gauche ;
— Le non fonctionnement de la pompe de lave-glace.
L’expert considère que les défauts limitent l’usage et le confort du véhicule sans en interdire l’usage et a chiffré le coût de reprise du système de régulation du turbocompresseur à la somme de 708,84 euros.
Les constats opérés par l’expert mandaté par les consorts [Y] sur l’état du véhicule sont partiellement corroborés par les déclarations faites par Monsieur [F] [N] au vendeur dès le lendemain de la vente (qui font état du dysfonctionnement du rétroviseur, de la casse d’un essuie-glace sur le trajet retour, de points de corrosion, de chocs sur la carrosserie, de la casse d’un battant de la portière conducteur, du voyant allumé) et les factures de diagnostic des sociétés AUBREE UTILITAIRES et BESS AUTO qui font état d’un manque de puissance, de l’affichage de codes défauts relevés par l’expert amiable, du témoin batterie allumé et d’un problème de turbo.
Il doit également être relevé que Monsieur [K] [T] était représenté par un expert automobile lors de cette expertise amiable, qui a nécessairement également rédigé un rapport, que ce dernier ne verse pas au débat, malgré une sommation en ce sens faite par les consorts [Y] dans leurs conclusions.
Il doit en conséquence être considéré que le défaut de production malgré sommation de ce rapport, dont il n’est par ailleurs pas soutenu que ces conclusions pourraient infirmer celles du cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES, permet également de corroborer le rapport d’expertise amiable dont se prévalent les consorts [Y].
Il en résulte que les consorts [Y] rapportent la preuve de l’existence des défauts précités affectant le véhicule litigieux.
Les causes précises de chacun des défauts ne peuvent en revanche être considérées établies puisque si l’expert amiable indique que le véhicule aurait manqué de soin et de préparation, cette simple appréciation non justifiée techniquement n’est en revanche corroborée par aucun autre élément de preuve versé au débat, étant également précisé qu’il n’est pas contesté qu’elle a été formée sans que l’expert ait pris connaissance des factures d’entretien du véhicule, qui avaient été remises par Monsieur [K] [T] aux consorts [Y] lors de la vente.
S’agissant des manœuvres alléguées de Monsieur [K] [T], il doit en premier lieu être constaté qu’aucun élément versé au débat ne permet de rapporter la preuve que l’horaire auquel la vente est intervenue, et partant le fait qu’elle soit intervenue de nuit, aurait résulté d’une action du vendeur, alors qu’elle dépendait au contraire de l’heure d’arrivée de Monsieur [F] [N].
Il ressort en revanche des mentions de l’annonce et des échanges intervenus avec les consorts [Y] que Monsieur [K] [T] leur avait présenté le véhicule comme étant en excellent état, sans aucun point de corrosion ni autre problème et sans aucun frais de carrosserie ou mécanique à prévoir.
Ces mentions étaient donc erronées, et doivent même être qualifiées de mensongères s’agissant des défauts apparents du véhicule dont M. [K] [T] ne pouvait ignorer l’existence lors de ses déclarations. Il n’est toutefois pas rapporté la preuve que ces mensonges auraient été déterminants du consentement des acquéreurs à la vente puisque ces défauts étaient parfaitement décelables par un simple examen visuel, ainsi que le considère notamment l’expert amiable.
Il doit en conséquence être considéré que le véhicule a été acquis par les consorts [Y] malgré la connaissance des défauts apparents l’affectant, qu’ils sont ainsi réputés avoir acceptés, de sorte que leur consentement n’a pas pu être vicié par les mensonges de Monsieur [K] [T] relatifs à l’état apparent du véhicule.
S’agissant ensuite des défauts qualifiés de non-apparents par l’expert amiable, il ressort cependant de la nature des défauts affectant les barillets de portes et la commande de rétroviseur qu’à supposer qu’ils existaient déjà lors de la vente, leur existence pouvait également être constatée par un simple examen du véhicule et la vérification de ses fonctionnalités avant de prendre la route. S’agissant du dysfonctionnement de la pompe de lave-glace, il n’est pas contesté et ressort des échanges entre les parties qu’il avait été évoqué par Monsieur [K] [T]. S’agissant du défaut de serrage des vis de fixation de l’attelage, de la dégradation des rotules de direction et du défaut de fixation d’un feu anti-brouillard, il n’est établi par aucun élément que Monsieur [K] [T] avait lui-même connaissance de ces défauts avant la vente de sorte qu’il n’est pas établi qu’il les aurait dissimulés intentionnellement.
Par ailleurs, il n’est pas non plus établi que cette dissimulation, même à la supposer intentionnelle, aurait été déterminante du consentement des consorts [Y] dès lors qu’aucun élément ne permet d’apprécier l’ampleur des conséquences de ces défauts sur l’usage du véhicule, considéré non compromis par l’expert amiable, dont le coût de reprise n’a pas été chiffé.
Enfin, s’agissant du dysfonctionnement du turbocompresseur, dès lors qu’aucun élément versé au débat ne permet d’établir son origine ou sa date d’apparition, il n’est pas non plus rapporté la preuve de la connaissance de ce défaut par Monsieur [K] [T] avant la vente, et partant celle du caractère intentionnel de son omission dans la présentation du véhicule.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve que leur consentement à la vente aurait été vicié par un dol de Monsieur [K] [T]. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande en nullité sur ce fondement.
Sur l’obligation de délivrance
L’article 1603 du Code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, et l’article 1604 du même code que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’obligation de délivrance exige la remise d’une chose conforme au contrat, qui corresponde en tous points aux caractéristiques et qualités décrites par tout document contractuel, ainsi qu’à l’usage auquel la chose est destinée. Cette obligation est de résultat et son inexécution est caractérisée par le seul constat d’une différence entre la chose contractuellement convenue et celle effectivement délivrée, étant précisé que le vendeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité à ce titre qu’en démontrant un cas de force majeure ou une faute de l’acheteur à l’origine de son préjudice.
La résolution de la vente pour inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance conforme peut être prononcée si la non-conformité est suffisamment grave ou si elle porte sur des caractéristiques qui ont déterminé le consentement de l’acheteur.
En l’espèce, les consorts [Y] soutiennent que le véhicule acquis n’est pas conforme à celui qui leur avait été vendu puisqu’il leur avait été présenté comme en excellent état, sans point de corrosion et sans frais de carrosserie ou mécanique à prévoir.
Les demandeurs ne sont toutefois pas fondés à se prévaloir de l’existence d’un défaut de conformité du véhicule vendu au titre des défauts apparents, qu’ils sont réputés avoir acceptés du fait de la réception sans réserve de la chose vendue.
S’agissant de la mention sur l’annonce de vente de l’absence de frais de carrosserie ou mécanique à prévoir, il ressort du rapport d’expertise amiable que les différents défauts apparents affectant le véhicule n’en empêchent pas l’usage mais en limitent seulement le confort.
En conséquence, et à défaut de rapporter la preuve que le véhicule ne pouvait être utilisé en l’état sans avoir à s’acquitter de frais de carrosserie ou mécaniques à la date à laquelle il a été acquis, il ne peut être retenu qu’il n’était au jour de la vente pas conforme à sa description contractuelle. Les consorts [Y] seront en conséquence déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Sur l’obligation de bonne foi et de loyauté
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, les consorts [Y] soutiennent que Monsieur [K] [T] a manqué à son obligation de loyauté en ne les informant pas des nombreux désordres du véhicule.
Il a toutefois été dit ci-dessus qu’il n’était pas rapporté la preuve de la connaissance par Monsieur [K] [T] de l’existence des défauts non apparents du véhicule vendu, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il aurait manqué à son obligation de loyauté en ne les mentionnant pas.
S’agissant des défauts apparents, le seul fait pour Monsieur [K] [T] de les avoir omis dans l’annonce de vente et dans les échanges intervenus avec les consorts [Y] ne peut être considéré comme une inexécution suffisamment grave de ses obligations dès lors que les acquéreurs ont pu prendre connaissance de ces défauts apparents lors de la vente et ont tout de même décidé de la poursuivre.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande en résolution de la vente sur le fondement du manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté.
Pour ce même motif, leurs demandes de dommages et intérêts présentées sur ce fondement seront également rejetées dès lors que les préjudices allégués ne peuvent être considérés comme ne présentant pas de lien de causalité direct avec le manquement précité de Monsieur [K] [T] à son obligation de bonne foi et de loyauté dans la présentation du véhicule.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1642 du Code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : la chose doit avoir un défaut, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée et donc revêtir une certaine gravité, il doit être caché et il doit être antérieur ou concomitant à la vente. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, il a été dit ci-dessus qu’il n’était pas rapporté la preuve que les différents défauts du véhicule le rendaient impropre à son usage.
Les consorts [Y] ne sont en conséquence pas fondés à se prévaloir de la garantie des vices cachés pour obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [Y], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [F] [N] et Madame [D] [I] de leurs demandes en résolution de la vente ;
DEBOUTE Monsieur [F] [N] et Madame [D] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [D] [I] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toutes les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIER LA PRESIDENTE
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