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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 24/02686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/02686 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3LG
N° minute : 25/00014
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHASSIERE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [J] [M]
né le 27 Juin 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
copies délivrées le à :
S.A.R.L. CHASSIERE
Monsieur [J] [M]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
S.A.R.L. CHASSIERE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 10 juin 2020, Monsieur [Y] [P], représenté par le cabinet RVM IMMOBILIER, a donné en location à Monsieur [J] [M] un garage, porte de droite, situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel révisable d’un montant à la date de signature du contrat de 80 euros, outre 5 euros de charges par mois, exigible au domicile du bailleur ou de son représentant le 25 de chaque mois.
Par acte authentique reçu le 02 juin 2023 par Maître [B] [G], notaire associée à [Localité 7], Monsieur [Y] [P] a vendu à la SARL CHASSIERE le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 6], cadastré BK n° [Cadastre 3].
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, délivré à personne, la SARL CHASSIERE, venant aux droits de Monsieur [Y] [P] suivant acte de vente en la forme authentique reçu le 02 juin 2023, a fait signifier à Monsieur [J] [M] un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail d’avoir à lui payer la somme principale de 1 238,28 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à septembre 2023 inclus.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la SARL CHASSIERE a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 14 novembre 2024 aux fins de voir, sur le fondement des articles 1708 et suivants du code civil :
— prononcer la résiliation du contrat de bail régularisé le 10 juin 2020 entre Monsieur [Y] [P], aux droits duquel elle vient, et Monsieur [J] [M] par l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, à effet du 19 novembre 2023,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [J] [M], ainsi que de tout occupant de son chef du garage sis [Adresse 1] à [Localité 6], au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamner Monsieur [J] [M] à lui payer :
* la somme de 2 357,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, en subissant les augmentations légales à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
* une indemnité complémentaire de 10 % des sommes dues par ses soins à titre de clause pénale,
* la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [M] à lui payer les entiers dépens de l’instance et de ses suites, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
A cette audience, la SARL CHASSIERE, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation, sauf à actualiser le montant de l’arriéré locatif à la somme de 2 636,13 euros.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse souligne que le défendeur a cessé de régler le montant du loyer et des charges depuis le mois de décembre 2021 et que le commandement de payer est demeuré infructueux.
Monsieur [J] [M], cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Par courrier du 20 décembre 2024, le conseil de la SARL CHASSIERE a adressé au tribunal, ainsi qu’il y avait été invité, une attestation établie par Monsieur [Y] [P] le 22 novembre 2024 confirmant avoir transmis à cette dernière l’intégralité de l’action en paiement de la dette due par Monsieur [J] [M].
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du dit code dispose que :
“Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.”
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat de location comporte une clause intitulée “Clause résolutoire”, libellée comme suit : “Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement du dépôt de garantie, d’un seul terme de loyer, de charges ou en cas d’inexécution de l’une des clauses du bail, et un mois après un commandement de payer ou de s’exécuter demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit (…)”.
La SARL CHASSIERE justifie avoir fait délivrer à Monsieur [J] [M], le 19 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 1 238,28 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à septembre 2023 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de location.
Le locataire ne justifiant pas avoir satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 20 novembre 2023 par le jeu de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la libération par Monsieur [J] [M] du garage qu’il occupe sans droit ni titre depuis la date de résiliation du bail et à défaut de départ volontaire, son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire.
Par ailleurs, la SARL CHASSIERE est fondée à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien du locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyers et charges indexé à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou par le procès-verbal d’expulsion ou de reprise du garage.
Ainsi, les sommes dues à compter du 20 novembre 2023 ne sont juridiquement pas des loyers, mais des indemnités d’occupation.
Sur le montant de la créance au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation et la clause pénale
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse, et notamment de son décompte actualisé au 12 novembre 2024, que Monsieur [J] [M] n’a procédé à aucun règlement depuis le mois de juillet 2022 et qu’il demeure redevable envers cette dernière de la somme de 2 403,08 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 12 novembre 2024 (déduction faite des frais de relance non justifiés de 15 euros et 82,54 euros et des frais de formalité huissier de 42,70 euros qui ne font pas partie de l’arriéré locatif au sens strict du terme, la mensualité de novembre 2024 n’étant par ailleurs pas incluse, le loyer étant exigible au 25 du mois).
Monsieur [J] [M], qui ne prouve pas sa libération, sera en conséquence condamné à payer à la SARL CHASSIERE ladite somme de 2 403,08 euros (mensualité de novembre 2024 d’un montant de 92,81 euros non incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 2 217,46 euros.
Faute pour la SARL CHASSIERE de chiffrer de manière précise sa demande au titre de la clause pénale, celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 octobre 2023.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [J] [M] à verser à la SARL CHASSIERE la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail liant les parties est résilié de plein droit à compter du 20 novembre 2023,
AUTORISE la SARL CHASSIERE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [M] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut de départ volontaire du garage, porte de droite, situé [Adresse 1] à [Localité 6],
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la SARL CHASSIERE une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou par le procès-verbal d’expulsion ou de reprise du garage,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer et des charges indexé,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la SARL CHASSIERE la somme de 2 403,08 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 12 novembre 2024, mensualité de novembre 2024 d’un montant de 92,81 euros non incluse,
DEBOUTE la SARL CHASSIERE de sa demande au titre de la clause pénale,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la SARL CHASSIERE la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 octobre 2023,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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