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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL PG AVOCAT
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02069 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KORK
AFFAIRE : [D] [E] C/ S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 322 215 021,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 322 215 021,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 10 Avril 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2021, M. [D] [E], chirurgien-dentiste libéral, a adhéré selon contrat souscrit auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé (la société Swisslife) à un régime de prévoyance collectif des travailleurs non-salariés, intitulé SwissLife prévoyance indépendants.
Suite à une entorse à la cheville ayant nécessité une intervention chirurgicale, M. [D] [E] a été en arrêt de travail du 20 octobre 2022 au 16 janvier 2023.
M. [D] [E] sollicitait l’indemnisation de son arrêt de travail auprès de la société Swisslife.
Par courrier du 22 février 2023, la société Swisslife signifiait à M. [D] [E] la nullité du contrat d’assurance au motif qu’il aurait commis une inexactitude dans ses réponses au questionnaire de santé car il n’aurait pas indiqué avoir eu une précédente entorse à la cheville en 2001.
De ce fait, la société Swisslife refusait d’indemniser son arrêt de travail.
Par exploit du 25 avril 2024, M. [D] [E] a assigné la société SwissLife devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles L113-8 et L113-9 du code des assurances, aux fins de voir :
— dire et juger que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Swisslife en date du 8 octobre 2021 sous le numéro d’adhésion 016795774 doit trouver application suite à l’arrêt de travail de M. [D] [E] en date du 20 octobre 2022 ;
— condamner la société Swisslife à lui payer les indemnités correspondant aux clauses contractuelles pour la période d’arrêt de travail ;
— condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 février 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société SwissLife demande au juge de la mise en état, au visa des articles 266-13 du code pénal, 11 et 788 du code de procédure civile, de :
— donner injonction à M. [D] [E] de verser aux débats sa pièce n°2 intitulée « certificat médical », à laquelle il fait référence dans son assignation en page 6.
— autoriser son médecin conseil à lui remettre les documents médicaux qu’il a pu réunir concernant M. [D] [E], et notamment :
— un compte-rendu de consultation du 28 juin 2022
— un compte-rendu de scanner du 31 août 2022
— un compte-rendu de consultation du 12 octobre 2022
— une attestation médicale initiale complétée et signée par le médecin traitant, le Docteur [R] [S], le 20 octobre 2022
— autoriser la société SwissLife à produire ces documents aux débats ;
— réserver les dépens.
La société SwissLife souligne que M. [D] [E] ne conteste pas avoir complété et signé un questionnaire de santé le 7 février 2021 corrélativement à sa demande d’adhésion. Elle relève que M. [D] [E] a répondu par la négative à l’intégralité des questions posées et n’a signalé aucun antécédent médical. Elle relève que M. [D] [E] reconnait lui-même l’existence d’un antécédent d’entorse de la cheville. Elle indique que le certificat médical mentionné en pièce n°2 n’est pas versée aux débats. Elle affirme enfin que M. [D] [E] a transmis au médecin conseil des documents médicaux faisant apparaitre un antécédent médical non déclaré.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [D] [E] demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’il produit la pièce n°2 à savoir le certificat médical du Dr [S] du 14 juin 2024 concernant l’entorse du 16 décembre 2006 ;
— statuer ce que de droit sur la demande de production de documents médicaux par le Médecin conseil de la société SwissLife ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience incident du 10 avril 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Le certificat médical du Docteur [S] du 14 juin 2024 est versé aux débats.
Par conséquent, la demande de communication de pièces est sans objet.
2. Sur la remise des documents médicaux par le médecin conseil
La société SwissLife demande au juge de la mise en état d’autoriser son médecin conseil à lui remettre les documents médicaux qu’il a pu réunir concernant M. [D] [E], et notamment :
— un compte-rendu de consultation du 28 juin 2022,
— un compte-rendu de scanner du 31 août 2022,
— un compte-rendu de consultation du 12 octobre 2022,
— une attestation médicale initiale complétée et signée par le médecin traitant, le Docteur [R] [S], le 20 octobre 2022.
M. [D] [E] ne s’oppose pas à la remise de ces documents.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de remise des documents médicaux par le médecin conseil.
La société SwissLife est également autorisée à produire lesdits documents aux débats.
3. Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS que la demande de communication du certificat médical du 14 juin 2024 est sans objet ;
AUTORISONS le médecin conseil de la société SwissLife à lui remettre les documents médicaux qu’il a pu réunir concernant M. [D] [E], et notamment :
— un compte-rendu de consultation du 28 juin 2022
— un compte-rendu de scanner du 31 août 2022
— un compte-rendu de consultation du 12 octobre 2022
— une attestation médicale initiale complétée et signée par le médecin traitant, le Docteur [R] [S], le 20 octobre 2022.
AUTORISONS la société SwissLife à produire les documents remis par son médecin conseil aux débats ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 04 Novembre 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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