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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 2 juil. 2025, n° 24/08504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08504 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KORU
MINUTE n° : 2025/ 301
DATE : 02 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia [W]
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Clara PARIENTE-BUTTERLIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (avocat plaidant)
DEFENDEURS
E.U.R.L. CANNET AUTO DEPANNAGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 25/06/2025, puis prorogée au 02/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Axelle AUPY
Me Marie-hélène BOEFFARD
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Axelle AUPY
Me Marie-hélène BOEFFARD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 14 et 15 novembre 2024, Monsieur [T] [W] a fait assigner l’EURL CANNET AUTO DEPANNAGE et monsieur [P] [M] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type Audi RS3 Sportback immatriculé [Immatriculation 3], en lien avec l’incendie dont il a été l’objet, outre le bénéfice de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mai 2025, à laquelle le demandeur représenté a sollicité qu’il soit :
— ordonné à monsieur [P] [M] de restituer le véhicule Audi RS3 soprtbakc immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
— condamné l’EURL CANNET AUTI DEPANNAGE à lui payer la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Susbidiairement, il maintient sa demande d’expertise judiciaire ainsi que celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reprend la chronologie de l’échange des véhicules entre lui et monsieur [P] [M] et les conditions de celle-ci pour contester le droit de ce dernier à la récupération dudit véhicule. Il soutient que le véhicule litigieux confié au garage CANNET AUTO DEPANNAGE a engagé sa repsonsabilité pour avoir restitué le véhicule à un tiers ni propriétaire, ni dépositaire en vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
L’EURL CANNET AUTO DEPANNAGE représentée, suivant conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025 et reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un complet développement, conclut à l’irrecevabilité de la demande provisionnelle et à son débouté pour le surplus des demandes. Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et en tout état de cause, le bénéfice de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifées par RPVA le 26 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus amples moyens et exposé des motifs, Monsieur [P] [M] représenté, conclut à l’irrecevabilité de la demande de restitution du véhicule ou au débouté de celle-ci, comme au débouté de la demande d’expertise. Subsidiairement, il formule toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, et dit qu’il soit ordonné à monsieur [T] de justifier de la position définitive de l’assureur du véhicule après le sinistre du 08 mai 2024.
SUR QUOI
Sur la demande de provision
Au terme des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le lien suffisant est exclu lorsque les demandes additionnelles tendent à instaurer un litige susceptible d’être considéré comme nouveau par rapport aux prétentions originaires.
La demande de provision formulée par monsieur [T] [W] doit être qualifiée d’additionnelle puisqu’elle modifie les prétentions antérieures figurant dans l’acte introductif d’instance sollicitant une seule mesure d’expertise.
Elle n’est donc recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Dès lors que la demande de provision est fondée sur la responsabilité alléguée de l’EURL CANNET AUTO DEPANNAGE dans la restitution soutenue comme fautive par le demandeur, elle ne présente aucun lien avec la demande initiale de mesure d’expertise sur le préjudice subi par le véhicule automobile par suite de son incendie.
Il s’en suit que cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de restitution du véhicule et d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces des parties que non seulement la propriété du véhicule litigieux fait débat entre les parties, l’acte de cession étant contesté dans sa signature par monsieur [P] [M] qui indique ne pas avoir reçu intégralement le prix de vente et avoir de ce fait conservé un double des clefs mais au surplus le véhicule dont il est demandé la restitution pour expertise n’existe plus pour avoir été vendu pour pièces. Il s’en suit que Monsieur [T] [W] ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire faute d’établir avec certitude sa qualité de propriétaire du bien litigieux, et de démontrer la conservation de l’intégrité dudit bien pour le soumettre à une mesure d’instruction civile.
Succombant à l’instance, monsieur [T] [W] sera condamné aux entiers dépens de celle-ci ainsi qu’au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’EURL CANNET AUTO DEPANNAGE.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande additionnelle de provision à l’encontre de l’EURL CANNET AUTO DEPANNAGE,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
CONDAMNONS Monsieur [T] [W] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’EURL CANNET AUTO DEPANNAGE,
CONDAMNONS Monsieur [T] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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