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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [P] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01872 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BBD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 21 janvier 2025
DEMANDERESSE
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [D]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 21 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01872 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BBD
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 mars 2021, Mme [Y] [X] et M. [T] [U] ont donné à bail à M. [P] [D] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 560 euros et 30 euros de forfait de charges.
Le paiement du loyer et des charges était garanti par le cautionnement de la société Action Logement Services, qui, le 21 mars 2021, avait conclu avec les bailleurs un contrat de cautionnement intégré dans le cadre du dispositif Visale.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à M. [P] [D] un commandement de payer la somme de 4400 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
M. [P] [D] a quitté les lieux le 8 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la société Action Logement Services a fait assigner M. [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5496,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 octobre 2023 sur la somme de 4400 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024, à laquelle elle fait l’objet d’un renvoi au 18 novembre 2024.
A l’audience du 18 novembre 2024, la société Action Logement Services, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités en défense.
M. [P] [D] a comparu en personne. Il reconnaît le montant de la dette, et sollicite des délais de paiement s’échelonnant sur 24 mois, avec des échéances mensuelles fixées à 10 euros, la 24ème étant majorée du solde de la dette.
Il explique avoir été victime d’un grave accident ayant occasionné la perte de son emploi. Il ajoute avoir plusieurs autres dettes, et avoir pour projet de déposer un dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de l’article 1346 du même code, « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
L’article 1346-1 dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Enfin, en application des articles 2308 et 2309 du même code, la caution qui a payé la dette a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, l’article 8 du contrat de cautionnement en date du 21 mars 2021 stipule qu’en cas de mise en jeu de la garantie à son profit, la caution sera subrogée dans les droits du bailleur sur toutes les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution, notamment, d’agir en recouvrement des sommes versées.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES verse en outre aux débats une quittance subrogative du 3 novembre 2023 établie par le bailleur, lequel atteste avoir perçu de l’intéressée la somme totale de 5841,32 euros à titre de caution et concernant un arriéré locatif. Elle produit également un décompte faisant état d’une dette locative d’un montant de 5496 euros.
M. [P] [D] ne conteste pas cette dette.
En conséquence, M. [P] [D] sera condamné au paiement à la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 5496 euros, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 9 octobre 2023, sur la somme de 4400 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues (…) ».
En l’espèce, au vu du montant de la dette, de l’absence d’opposition de la requérante et de la situation du débiteur, qui démontre avoir subi un accident ayant eu des conséquences importantes sur sa santé et sa situation professionnelle, il apparaît justifié d’accorder à M. [P] [D] des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande toutefois de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5496 euros, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 9 octobre 2023, sur la somme de 4400 euros, et de l’assignation pour le surplus;
AUTORISE M. [P] [D] à régler ces sommes en 24 mensualités consécutives de 10 euros chacune, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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