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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00731 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVRG
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour Avocat, Me Laurent JEFFROY, du barreau de LORIENT, substitué par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 6] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [M] [C], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00731
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 27 novembre 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée le 1er mars 2022 à [M] [K], sa salariée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, la société [5] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— réformer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [K],
La réformant,
— juger que la maladie de Mme [K] n’est pas d’origine professionnelle,
A titre subsidiaire,
— dire inopposable à la société [5], pour non-respect de la procédure, le caractère professionnel de la maladie de Mme [K],
A tous titres,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société [5], y compris sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [K],
— désigner le CRRMP de la région Normandie afin qu’il donne son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [K] et son activité professionnelle,
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, le pôle social le tribunal judiciaire Vannes rejette le moyen tiré de l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail au CRRMP, ce dernier ayant précisé dans sa motivation que l’avis du médecin du travail avait bien été consulté.
L’employeur soutient également ne pas avoir été entendu par le CRRMP. Le pôle social rappelle que si l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale prévoit effectivement la possibilité pour le comité d’entendre l’employeur ceci n’est pas une obligation.
SUR LE MOYEN TIRE DU NON RESPECT DES DELAIS DE CONSULTATION DU DOSSIER EN CAS DE SAISINE D’UN CRRMP
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
En l’espèce, la société [5] soutient ne pas avoir bénéficié d’un délai de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier et sollicite par conséquent l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K].
La Cour de cassation est venue préciser que "L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge ". (Cass. civ. 2ème, 5 juin 2025, n° 23-11.391).
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a informé l’employeur par courrier du 5 mars 2024 de la transmission du dossier de sa salariée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ce courrier précisait que le dossier en question pourrait être enrichi jusqu’au 4 avril 2024 (soit pendant 31 jours à compter du courrier de saisine), puis que l’ensemble des parties pourrait encore le consulter et formuler des observations jusqu’au 15 avril 2024 (soit plus de 10 jours francs).
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes constate que la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a respecté les obligations réglementaires qui s’imposaient à elle.
Le moyen tiré du non respect des délais de consultation du dossier est rejeté.
SUR LE LIEN DIRECT ET ESSENTIEL ENTRE LA PATHOLOGIE DECLAREE PAR MME [K] ET SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE
En l’espèce, la société [5] demande au pôle social de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [K].
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
Il convient par conséquent de solliciter l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et avant dire droit,
SOLLICITE l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE aux fins :
— de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l’ensemble des éléments médicaux et administratifs,
— de dire si la pathologie présentée par [M] [K] a directement été causée par son travail habituel,
— de faire toute observation utile.
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE.
DIT que le pôle social devra être avisé avant le 12 mai 2026, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l’avancée de la procédure devant le CRRMP de NORMANDIE.
ORDONNE l’exécution provisoire.
RESERVE les dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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