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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/04916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04916 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX5E
MINUTE n° : 2025/536
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
Madame [L] [M] veuve [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [G] épouse [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [G] épouse [A], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Mutuelle MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alexandre ROBELET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis établis les 5 août et 26 septembre 2024, Madame [L] [M] veuve [G] a confié à Monsieur [X] [N] des travaux de reprise de fissures et ravalement en la pose d’un échafaudage, pose d’agrafes en fer sur les fissures et pose d’enduit sur toute la façade, au sein de sa propriété située sur la commune de [Localité 5] au [Adresse 2].
Monsieur [X] [N] est assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la compagnie d’assurance PROWESS ASSURANCES – RCDPRO.
Exposant que les désordres de fissurations sont réapparus après lesdits travaux sur les façades au même endroit que les précédentes et suivant exploits de commissaire de justice du 25 octobre 2024, Madame [L] [M] veuve [G] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [X] [N] et son assureur la compagnie d’assurance PROWESS ASSURANCES – RCDPRO, aux fins principales et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 3 janvier 2025 (RG 24/08055, minute 2025/08), il a été fait droit à cette demande avec désignation de Monsieur [W] [C] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des parties présentes à la cause.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 17 juin 2025 à l’assureur de Madame [G], la société MACIF, auquel ils se réfèrent à l’audience du 23 juillet 2025, Madame [L] [M] veuve [G], Madame [R] [G], Madame [P] [G] épouse [B] et Madame [H] [G] épouse [A] ont saisi la présente juridiction aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— Déclarer communes et opposables à l’égard de la compagnie d’assurance LA MACIF, prise en la personne de son représentant légal, les dispositions de l’ordonnance de référé construction du 5 janvier 2025 (RG n° 24/08055), et l’ensemble des opérations d’expertise judiciaire en cours ;
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), en qualité d’assureur multigarantie de Madame [L] [M] veuve [G], citée à personne, n’a pas constitué avocat ni fait valoir ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il est versé aux débats les démarches réalisées par Madame [L] [M] veuve [G] auprès de son assureur la compagnie MACIF sur le bien immobilier en litige lors d’une sécheresse en 2017, reconnue comme catastrophe naturelle en 2018.
En outre, il résulte du compte-rendu d’expertise judiciaire du 25 mars 2025 et du pré-rapport du 2 mai 2025 que l’expert désigné n’exclut pas l’hypothèse d’une inefficacité des travaux réparatoires accomplis en 2017.
Dans ce contexte, il est justifié par Madame [G] d’un motif légitime à mettre en cause son assureur multigarantie, la compagnie MACIF.
De plus, les trois filles de la requérante sont présentes en la cause et il est communiqué l’acte de donation en nue-propriété du bien immobilier concerné par les désordres en date du 18 mars 2021.
Il apparaît indispensable que l’ordonnance de désignation de l’expert leur soit également déclarée commune et opposable.
Il sera fait droit à la demande principale des requérantes, en rectifiant cependant l’erreur purement matérielle affectant le dispositif de l’assignation mentionnant une date erronée de l’ordonnance désignant l’expert.
Il n’est pas opportun de réserver les dépens de l’instance de référé dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Ils seront laissés à la charge des requérantes, ayant intérêt à la mesure demandée. De même, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles, qui ne peuvent être réservés pour les mêmes raisons et en l’absence de demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à Madame [R] [G], à Madame [P] [G] épouse [B], à Madame [H] [G] épouse [A] et à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), en qualité d’assureur multigarantie de Madame [L] [M] veuve [G], l’ordonnance rendue par le juge des référés de la présente juridiction le 3 janvier 2025 (RG 24/08055, minute 2025/08) ayant désigné Monsieur [W] [C] en qualité d’expert.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des parties ci-dessus désignées.
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [L] [M] veuve [G], Madame [R] [G], Madame [P] [G] épouse [B] et Madame [H] [G] épouse [A].
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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