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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 29 avr. 2026, n° 21/02757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 21/02757 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VLXD
N° RG 21/02757 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VLXD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [E] [W] [I] [A] [K] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [B] [G] [Z] [Q]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 21/02757 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VLXD
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [B] [G] [Z] [Q] et Madame [E] [W] [I] [A] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 par devant l’officier de l’État civil de la commune de [Localité 1] (Yvelines), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.
Six enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés de cette union :
* [P] [Q], le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 5] (Yvelines), aujourd’hui indépendante financièrement
* [L] [Q], le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 6] (Val d’Oise), aujourd’hui indépendant financièrement
* [J] [Q], le [Date naissance 5] à [Localité 7] (Rhône), aujourd’hui indéendant financièrement
* [N] [Q], le [Date naissance 5] à [Localité 7] (Rhône), aujourd’hui indépendant financièrement
* [Y] [Q], le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 8] (Gironde)
* [X] [Q], le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 9] (Gironde)
Vu l’assignation à bref délai délivrée par Madame [E] [K] le 2 avril 2021, acte remis à étude,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 22 juin 2021,
Vu les dernières conclusions de Madame [E] [K] notifiées par RPVA le 13 février 2026,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [B] [Q] notifiées par RPVA le 24 février 2026,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 février 2026,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 25 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Morgane REVEL, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Rabat l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoirie ;
Rejette la demande de Monsieur [B] [Q] concernant la pièce n°83 produite par Madame [E] [K] ;
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Madame [E] [K] ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [E], [I], [W], [A] [K]
Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Yvelines)
Et de
Monsieur [B], [G], [Z] [Q]
Né [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (Val-de-Marne)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 1996 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 1] (Yvelines), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit au 2 avril 2021 ;
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rejette la demande d’attribution à titre préférentielle du bien immobilier commun des époux ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Fixe à la somme de QUATRE-VINGTS MILLE EUROS (80.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [B] [Q] à Madame [E] [K], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [E] [K] ;
En ce qui concerne les enfants majeurs :
Supprime, à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y], mise à la charge de Monsieur [B] [Q] par l’ordonnance de mesures provisoires du 22 juin 2021 ;
Rejette que les demandes relatives au partage des frais de [X] ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [Q], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 9] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CINQ CENTS EUROS (500€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ( www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 21/02757 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VLXD
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Rejette la demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que Madame [E] [K] sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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