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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 août 2025, n° 24/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA PRUDENCE CREOLE, CGSS CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02104 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYJA
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AOUT 2025
DEMANDEUR
M. [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A. LA PRUDENCE CREOLE, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 310 863 139, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité de droit audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CGSS CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n° 314 635 483
[Adresse 2]
[Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée à Maître Iqbal AKHOUN, Me Léopoldine SETTAMA le :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Juillet 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Août 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 12 juillet 2024, Monsieur [H] a assigné la société Prudence Créole et la CGSSR devant ce tribunal pour être indemnisé des préjudices corporels subis des suites d’un accident de la circulation survenu le 27 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 4 février 2025 il demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, et de la loi Badinter du 5 juillet 1985, de :
• CONDAMNER la compagnie d’assurance PRUDENCE CREOLE à indemniser Monsieur [J] [H] des chefs de préjudices suivants :
◦ Déficit fonctionnel total temporaire : 2 827.06 euros
◦ Déficit fonctionnel partiel temporaire : 1 000 euros
◦ Souffrances endurées : 10 000 euros
◦ Préjudice esthétique : 2 000 euros
◦ Préjudice d’agrément: 3 000 euros
◦ Déficit fonctionnel permanent : 16 000 euros
◦ Absence d’offre d’indemnisation et résistance abusive : 6 000, 00 euros
• DIRE que les frais d’expertise seront mis à la charge totale et exclusive de la compagnie d’assurance PRUDENCE CREOLE.
• DIRE que le présent jugement sera opposable à la CGSS.
• CONDAMNER la compagnie d’assurance PRUDENCE CREOLE à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 4.000 euros ainsi que les frais et dépens de l’instance.
• RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle s’impose en raison des motifs ci-dessus développés.
Il soutient qu’il a été victime d’un grave accident provoqué par un camion qui l’a percuté sur la route de [Localité 6] à [Localité 9] alors qu’il conduisait le camion de son fils, assuré par la défenderesse ; qu’il a été blessé et a fait réaliser une expertise amiable qui a évalué ses préjudices, que la Prudence Créole a refusé de prendre en charge ; Se fondant sur l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, il estime avoir droit à une indemnisation intégrale de son préjudice en tant que conducteur victime au motif que son véhicule est impliqué dans l’accident.
Il réplique que la compagnie d’assurance ne démontre pas qu’il aurait commis une faute inexcusable, qui serait la cause exclusive de l’accident ; que les photographies prises le 27 septembre 2023 sur les lieux de l’accident démontrent que le camion piloté par le second conducteur a empiété sur sa voie de circulation.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 29 avril 2025 la société Prudence Créole conclut au débouté des prétentions du requérant et demande qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Elle prétend que ni la loi Badinter, ni le contrat d’assurance ne trouvent à s’appliquer en faisant valoir que le contrat souscrit par le fils du requérant, M. [H] [W], ne prévoit pas d’indemnisation en faveur d’un conducteur autre que le souscripteur des garanties ; qu’en vertu des conditions générales du contrat souscrit par son assuré, le conducteur est exclu des garanties responsabilité civile concernant le véhicule assuré ; qu’en outre, le requérant ne peut pas mobiliser la garantie personnelle conducteur puisque le seul assuré déclaré, sur la période litigieuse est le conducteur habituel et propriétaire à savoir M. [H] [W] ; Elle ajoute que le constat d’accident signé par M. [H] comporte une déclaration erronée. Elle lui oppose l’usage professionnel du véhicule impliqué et considère que le rapport d’expertise unilatéral réalisé par le Dr [E] lui est inopposable.
La CGGSR, citée par un acte remis à Madame [V], habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constituée avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 10 juin 2025 et l’affaire a été rendue par mise à disposition le 29 aout 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [H]
En l’espèce, le 27 septembre 2023, un accident de la circulation est survenu entre le camion conduit par M. [P], immatriculé [Immatriculation 8], assuré auprès de GROUPAMA et le camion conduit par le requérant, immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la Prudence Créole, et qui appartient à son fils M. [H] [W].
Les conditions d’indemnisation diffèrent selon que la personne est victime extérieure à l’accident ou le conducteur d’un des véhicules impliqués.
Monsieur [H] se fonde sur l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter qui prévoit que la victime non conductrice est indemnisée sauf en cas de faute inexcusable, cause exclusive de l’accident. Or, Monsieur [H] ne peut manifestement pas se fonder sur cet article puisqu’il était conducteur d’un des véhicules impliqués.
La loi Badinter prévoit, pour les conducteurs impliqués dans l’accident, que l’indemnisation de leurs blessures dépend à la fois de leur niveau de responsabilité dans l’accident et des garanties souscrites dans leur contrat d’assurance.
La société Prudence Créole produit les conditions générales et particulières du contrat souscrit par le fils du requérant qui révèlent que ce dernier est l’unique assuré pour son camion garanti pour un usage « Promenade et trajet ».
Le requérant, qui n’est pas l’assuré de la société Prudence Créole, n’établit pas à quel titre cet assureur devrait le garantir.
De surcroît, la société Prudence Créole démontre, pièces à l’appui, que Monsieur [H] ne dispose pas, dans le contrat souscrit par son fils, de la garantie personnelle conducteur.
Il s’en déduit que l’action engagée par Monsieur [H] est manifestement infondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation des parties commandent de rejeter la demande présentée par la société Prudence Créole au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire ;
REJETTE toutes les prétentions de Monsieur [H] ;
REJETTE la demande présentée par la société Prudence Créole au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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