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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 sept. 2025, n° 23/03506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04 décembre 2025
à Me SANGUINETTI
à Me SASSATELLI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 décembre 2025
à Me GIRAUD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03506 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OPD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 7] CITY
domiciliée : chez SA OIKO GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [Localité 7] CITY
dont le siège social est sis : [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 2]
décédé
Madame [L] [U] épouse [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, dénoncé le 19 avril 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI MARSEILLE CITY venant aux droits de la Société Immobilière Marseille (SIM), représentée par son mandataire la SA OIKO GESTION a fait assigner en référé M. [H] [P] et Mme [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé afin d’obtenir :
leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel, de la somme de 1 372,75 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 27 mars 2023;le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l’expulsion des requis et celle de tous occupants de leur chef, de l’appartement sis [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique;leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges soit 917,73 euros jusqu’à complète libération des lieux;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens;
La SCI requérante se prévaut d’un bail à usage d’habitation consenti le 13 août 1989 à effet au 15 août 1989, à M. [H] [P] et Mme [L] [P], portant sur un appartement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel révisable initialement fixé à 21 000 francs;
Elle indique que des charges étant demeurées impayées, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [H] [P] et Mme [L] [P], le 31 janvier 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 996,63 euros en principal au titre du solde des charges de l’année 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 septembre 2023 et après 5 renvois, a été retenue à l’audience du 30 janvier 2025;
A cette audience, la SCI MARSEILLE CITY a indiqué oralement qu’elle se désistait de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [H] [P] , celui-ci étant décédé et qu’elle justifiait de sa qualité à agir;
Suivant conclusions en réponse n° 2 soutenues à l’audience, la SCI MARSEILLE CITY venant aux droits de la Société Immobilière Marseille (SIM), représentée par son mandataire la SA OIKO GESTION a demandé au juge des référés de débouter Mme [L] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 4 552,79 euros arrêtée au 24 janvier 2025 et l’indemnité d’occupation à la somme de 1 032 euros ;
En réponse aux conclusions adverses, la SCI requérante précise qu’un premier bail avait été signé le 15 août 1980 pour une durée de 6 ans à échéance au 15 août 1986 ; qu’un bail a été régularisé le 15 août 1986 pour une durée de 3 ans à échéance au 15 août 1992 et enfin le bail du 13 août 1989 à effet au 15 août 1989 pour une durée de 3 ans venant à échéance au 15 août 1992 et reconduit tacitement, et que la loi du 6 août 1989 est applicable ;
Concernant la boîte aux lettres dont ne disposerait pas Mme [P], la SCI MARSEILEL CITY relève que le parlant du commandement de payer mentionne que le nom de Mme [P] apparait sur la boite aux lettres et qu’elle reçoit les courriers adressés par son bailleur;
La requérante fait valoir que tous les loyers ne sont pas payés en intégralité et que le bailleur a procédé à des augmentations de loyers selon la clause contractuelle d’indexation liant les parties ;
Elle ajoute produire aux débats les décomptes de charges 2020, 2021 et 2022 ;
La SCI MARSEILLE CITY soutient que le commandement de payer est régulier qu’il comporte le relevé de compte pour la période considérée et qu’en tout état de cause il reste valable pour la partie non contestable de la dette;
La SCI évoque la procédure diligentée le 12 septembre 2024 à l’encontre de Mme [P] pour rappeler que celle-ci résiste à permettre l’accès aux lieux pour la réalisation de travaux, que l’appartement loué par Mme [P] n’est toujours pas désencombré et fait valoir que si Mme [P] évoque à présent l’existence d’importantes fissures, la locataire n’en a jamais avisé son bailleur et n’a jamais saisi les services de la Ville de Marseille, qu’elle a donc failli à son obligation d’information ;
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI MARSEILLE CITY venant aux droits de la Société Immobilière Marseille (SIM), représentée par son mandataire la SA OIKO GESTION a fait assigner en référé Mme [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection, et demande au tribunal de :
la recevoir en ses demandes et les dire bien fondéesdire que les travaux de mise en conformité du bailleur entrent dans le champ d’application de l’article 6 et de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989dire que la SCI MARSEILLE CITY subit un trouble manifestement illiciteordonner à Mme [L] [P] de permettre l’accès au logement qu’elle occupe ou occupé par tout occupant de son chef, à tout prestataire mandaté par le bailleur aux fins d’y faire procéder des travaux de rénovation concernant l’électricité et le gaz nécessaires à la mise en conformité des lieux loués aux normes en vigueur, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenirordonner à Mme [L] [P] de retirer toutes les marchandises et les encombrants présents dans son logement et empêchant son accès, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenirautoriser la SCI MARSEILLE CITY à s’adjoindre le concours d’un huissier et d’un serrurier si nécessaire, et ce aux frais exclusifs de la locataireautoriser la SCI MARSEILLE CITY à s’adjoindre le concours de tout professionnel permettant le désencombrement de l’appartement occupé par Mme [L] [P] si cette dernière n’y a pas procédé elle-même dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, et ce aux frais exclusifs de Mme [P] ;En tout état de cause
débouter Mme [L] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusionscondamner Mme [L] [P] à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 30 janvier 2025 ;
Suivant conclusions n°2 soutenues à l’audience, la SCI MARSEILLE CITY fait valoir que le bailleur a mis en demeure Mme [P] le 15 juillet 2024 de prendre rendez-vous avec la société RESOBAT pour la réalisation de travaux concernant les installations électriques et de gaz, que le courrier a été réceptionné le 18 juillet 2024, qu’un rendez-vous a été fixé le 2 août 2024 par le fils de Mme [P] et non imposé par la société RESOBAT contrairement aux allégations de Mme [P] ;
La SCI requérante indique produire les diagnostics listant les anomalies et un courriel de la société RESOBAT établissant la dangerosité des installations mais aussi l’encombrement excessif du logement empêchant l’intervention de l’entreprise ; que ce courriel est confirmé par les photographies prises par la société RESOBAT avec l’accord du fils de Mme [P] et qu’il n’y a eu aucune violation de domicile ou intrusion dans sa vie privée ;
Elle ajoute n’avoir eu depuis le 2 août 2024 aucune nouvelle du fils de Mme [P] ou de son conseil alors que la requise indique qu’une solution amiable aurait être trouvée ;
La SCI MARSEILLE CITY fait valoir que les travaux sont urgents d’autant plus que Mme [P] produit des photographies laissant apparaître d’importantes fissures ;
Sur le désencombrement de l’appartement la SCI requérante rappelle l’obligation d’entretien du logement pesant sur le locataire ; elle fait valoir des photographies établissant un encombrement dans toutes les pièces surchargeant les planchers, ce alors même que l’article IV du bail d’habitation évoque la limite de charge que les planchers peuvent supporter ; que cet encombrement excessif rend très difficile l’accès aux différentes pièces et empêche la réalisation des travaux ;
La SCI MARSEILLE CITY s’oppose à toute conciliation, au vu de l’urgence s’agissant des travaux à effectuer Mme [P] n’ayant répondu à aucune démarche amiable et la SCI n’ayant plus aucune nouvelle de Mme [P] ou de son fils depuis longtemps ; Elle s’oppose également à la jonction des procédures, les demandes ne se recoupant pas ;
Suivant conclusions en défense soutenues à l’audience, Mme [L] [P] demande au juge des référés de :
désigner un conciliateur chargé de recevoir les partiesordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 23/03506 et 24/05836juger qu’en l’absence de toute mise en demeure préalable à l’engagement de la procédure, celle-ci ne pourra qu’être rejetée du fait de contestations sérieusesjuger qu’en l’absence de production, en annexe du commandement de payer, de tout justificatif de charges prétendument dues par la locataire, celle-ci n’est tenue à aucune detteEn conséquence
déclarer irrecevables les actions engagées par assignations du 17 avril 2023 et du 12 septembre 2024juger l’existence de contestations sérieusesdébouter la SCI MARSEILLE CITY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionscondamner la SCI MARSEILLE CITY à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du fait du caractère inutile et vexatoire de l’assignationla condamner aux dépens
Le Conseil de Mme [L] [P] souligne qu’elle est âgée de 77 ans, que son époux est décédé, qu’elle a peur et ne comprend pas toutes ces procédures, 2 en référés et 1 au fond ;
Mme [P] fait valoir l’existence de plusieurs contestations sérieuses qui empêche le juge des référés de statuer :
Elle souligne que la SCI réclame le paiement du loyer indexé depuis février 2023 mais que cette indexation n’étant pas justifiée, Mme [P] a continué à régler le montant du loyer non indexé, que les charges ont augmenté sans explication et que le commandement de payer qui ne vise qu’un solde de charges locatives 2020 n’est pas valable, la régularisation de charges n’étant pas explicitée et qu’il vise donc une créance indéterminée, la locataire devant pouvoir être en mesure d’en vérifier le montant ;elle souligne que les documents produits postérieurement au commandement de payer ne peuvent palier à leur absence lors de la délivrance de l’acte litigieux ;
Elle ajoute que le solde débiteur de charges est d’autant plus incompréhensible que la bailleresse fait état d’un remboursement de charges sur les exercices 2017 à 2019 et qu’en 2024 les provisions mensuelles pour charges qui étaient de 71 euros ont augmenté à 125 euros en 2024 ;
Mme [P] souligne qu’elle ne comprend pas pour quel poste des charges auraient du être payées ;
En outre, Mme [P] soutient que le bailleur n’a jamais fourni de boite aux lettres et que c’est son mari qui en a construit une et que de nombreux courriers ne lui sont pas distribués et qu’elle n’a jamais été destinataire de document expliquant le montant des augmentations successives du loyer et des charges;
Mme [P] fait valoir l’état indigne de son logement et notamment la présence de nombreuses fissures et s’oppose donc aux augmentations de loyers ; elle soutient que son fils avait informé la Ville de [Localité 7] sur l’état du logement et sur l’existence de fissures dès le mois de juillet 2023 ; elle précise au surplus que le bail existant n’est pas de 1989 mais de 1980 et qu’outre le bail produit aux débats, elle produit un certificat de bail et une attestation de fin de bail datant de 1986 ;
Que Mme [P] âgée de 77 ans est une locataire protégée et ne peut être expulsée sans raison du logement qu’elle occupe depuis 45 ans, qu’elle a subi du harcèlement de la part de la SCI MARSEILLE CITY tout au long du mois d’août 2024 ;
Sur l’accès à l’appartement et les travaux à réaliser, Mme [P] soutient de surcroît qu’il y a eu manifestement une violation de domicile et une intrusion dans la vie privée au mépris de l’article 8 de la CEDH ; elle fait valoir que les photos de l’intérieur de l’appartement ont été prises par l’entreprise RESOBAT sans le consentement de la locataire ; qu’elle ne s’oppose pas aux travaux mais qu’elle souffre du syndrome de Diogène et que la situation est compliquée pour son âge , que les interventions doivent être encadrées et qu’elle a d’ailleurs sollicité l’aide de la Communauté Saint-Vincent de Paul afin de procéder au désencombrement du logement;
Elle ajoute que la SCI requérante ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ni celle d’une quelconque urgence, le diagnostic électrique produit datant du 7 septembre 2017 ;
La défenderesse souligne en outre que la SCI requérante ne démontre pas un manque de la locataire à son obligation d’entretien du logement dès lors que les photographies ont été prises irrégulièrement ;
Mme [P] sollicite la désignation d’un conciliateur afin de trouver une solution adaptée à la situation , qu’elle a fait part à son bailleur de sa volonté de résoudre le litige à l’amiable et qu’aucune réponse ne lui a été apportée
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement avant dire-droit, le juge des contentieux de la protection ordonnait la jonction des deux procédures, et décidait de la réouverture des débats eu égard à une note transmise en délibéré par le conseil de Mme [L] [P], informant le juge d’un arrêté de mise en sécurité concernant l’immeuble sis [Adresse 3], pris par la Ville de [Localité 7] le 28 février 2025, entrainant le déménagement en urgence de Mme [L] [P].
L’affaire était finalement retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
À l’audience, et compte tenu de l’évolution de cette situation, la SCI MARSEILLE CITY se désiste de ses demandes principales figurant dans le cadre de son assignation du 12 septembre 2024, celles-ci étant devenues sans objet.
En complément de ses précédentes demandes, Mme [L] [P] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SCI MARSEILLE CITY au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre provisionnel afin de permettre son relogement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces.
A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande avant-dire droit de désignation d’un conciliateur de justice
La locataire sollicite, avant tout débat au fond, la désignation d’un conciliateur de justice afin de favoriser une résolution amiable du litige. Toutefois, aux termes des articles 129 et suivants du code de procédure civile, la conciliation peut être proposée ou acceptée par les parties, mais sa mise en œuvre repose sur leur accord volontaire. Le juge des référés n’a pas le pouvoir d’ordonner la désignation d’un conciliateur de justice lorsque l’une des parties ne s’y prête pas ou lorsque les conditions d’un règlement amiable ne sont manifestement pas réunies.
La procédure engagée étant ici strictement contentieuse et portant sur des demandes nécessitant une décision juridictionnelle, la demande, dès lors, doit être rejetée.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, les moyens développés et les pièces que produisent les parties attestent de l’existence d’un différend entre elles et ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l’évidence du bien-fondé des demandes formulées par les parties, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.
Un commandement de payer a été signifié à M. [H] [P] et Mme [L] [P] le 31 janvier 2023, pour un arriéré locatif de 996,63 euros.
Il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai requis.
Pour autant, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que : « En cas de non-paiement et 1 mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur autorisé à demander l’expulsion du locataire par ordonnance de référé de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Marseille. »
Or, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi dit, la clause résolutoire litigieuse ne stipule pas un délai d’au moins six semaines en cas de non-paiement du loyer et de ses accessoires, faisant ainsi échec aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que le commandement de payer délivré sur le fondement d’une prétendue clause résolutoire est irrégulier et privé d’effet, nonobstant le fait qu’il mentionne que ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de deux mois, et faute par le débiteur de s’être exécuté, que le bailleur pourra se prévaloir de la clause.
Au vu de ces éléments, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond sur la demande tendant au constat de résiliation du bail et les demandes subséquentes (notamment l’expulsion et le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation), les parties n’ayant pas sollicité le renvoi de l’affaire devant le juge du fond en vertu de l’article 837 du code de procédure civile.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation et actualisé à l’audience que Mme [L] [P] restait débitrice d’une dette locative de 4 780,34 euros.
Mme [L] [P] affirme avoir payé systématiquement son loyer hors indexation, contestant cette dernière.
Or, il ressort des débats et des pièces versées, que le bail du 13 août 1989 obligeant les parties fait mention d’une clause en page 1 stipulant : « Le prix du loyer variera automatiquement et de plein droit le 15 août de chaque année en fonction de la variation de l’indice trimestriel national du coût de la construction publiée par l’INSEE la variation sera calculée en comparant l’indice du quatrième trimestre de l’année précédant la révision avec l’indice correspondant de l’année antérieure. »
Vu le décompte actualisé, fixant la dette locative à une somme de 4 780,34 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Mme [L] [P] à payer à la SCI MARSEILLE CITY, la somme de 4 780,00 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 372,75 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes formulées par la SCI MARSEILLE CITY dans le cadre de son assignation du 12 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la SCI MARSEILLE a fait assigner en référé Mme [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection, et demande au tribunal de :
dire que les travaux de mise en conformité du bailleur entrent dans le champ d’application de l’article 6 et de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989dire que la SCI MARSEILLE CITY subit un trouble manifestement illiciteordonner à Mme [L] [P] de permettre l’accès au logement qu’elle occupe ou occupé par tout occupant de son chef, à tout prestataire mandaté par le bailleur aux fins d’y faire procéder des travaux de rénovation concernant l’électricité et le gaz nécessaires à la mise en conformité des lieux loués aux normes en vigueur, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenirordonner à Mme [L] [P] de retirer toutes les marchandises et les encombrants présents dans son logement et empêchant son accès, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenirautoriser la SCI MARSEILLE CITY à s’adjoindre le concours d’un huissier et d’un serrurier si nécessaire, et ce aux frais exclusifs de la locataireautoriser la SCI MARSEILLE CITY à s’adjoindre le concours de tout professionnel permettant le désencombrement de l’appartement occupé par Mme [L] [P] si cette dernière n’y a pas procédé elle-même dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, et ce aux frais exclusifs de Mme [P] ;
Il ressort des conclusions n°4 de la SCI MARSEILLE CITY, prises après réouverture des débats et compte tenu de l’arrêté de mise en sécurité de l’immeuble, que la demanderesse se désiste de ces demandes, celles-ci étant devenues sans objet.
Il sera fait acte de ce désistement.
Sur la demande reconventionnelle de paiement d’une somme provisionnelle de 10 000 euros.
Mme [L] [P] sollicite la condamnation de la SCI MARSEILLE CITY au paiement d’une somme provisionnelle de 10 000,00 euros afin de pouvoir envisager son relogement.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
L’octroi d’une provision suppose donc que soit établie, avec un degré suffisant d’évidence, l’existence d’une obligation certaine, tant dans son principe que dans son montant. En cas de doute ou de contestation sérieuse, le juge des référés doit s’abstenir, l’appréciation de telles questions relevant du juge du fond.
En l’espèce, la locataire sollicite la somme provisionnelle de 10 000 euros afin de pouvoir envisager de « manière correcte et digne » son relogement à la suite d’un arrêté de mise en sécurité pris par l’autorité administrative.
Toutefois :
— le relogement de la locataire découle d’une décision administrative portant sur l’immeuble, et non d’un manquement établi du bailleur dans l’exécution du contrat de location ;
— aucune disposition légale, aucun élément du bail, ni aucun engagement du bailleur ne le contraignent clairement et directement à verser une somme destinée à financer le relogement du locataire dans une telle hypothèse ;
— la somme demandée, d’un montant élevé et dépourvue de tout justificatif, correspond à une prétention indemnitaire, dont le principe comme le quantum sont susceptibles de donner lieu à débat contradictoire, et ne présentent donc aucun caractère de certitude.
Dans ces conditions, l’obligation alléguée à la charge du bailleur ne présente pas le caractère de non-contestation sérieuse exigé par l’article 835 du code de procédure civile pour l’octroi d’une provision.
Il y a donc lieu de rejeter la demande provisionnelle.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [L] [P], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de désignation d’un conciliateur de justice sollicitée par Mme [L] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant au constat de résiliation du bail et les demandes subséquentes (notamment l’expulsion des locataires et le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation) ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de paiement d’une somme provisionnelle de 10 000,00 euros formulée par Mme [L] [P].
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces points
CONDAMNE Mme [L] [P] à payer à la SCI MARSEILLE CITY, la somme de 4 780,00 euros (quatre-mille-sept-cent-quatre-vingts euros) à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 372,75 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
DÉBOUTE la SCI MARSEILLE CITY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [P] aux dépens,
RAPPELLE que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE JUGE
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