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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/53529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53529 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73ZC
N° : 4
Assignation du :
19 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Clémence DUBUARD de la SELEURL Cabinet Clémence Dubuard, avocats au barreau de PARIS – #J81
DEFENDERESSES
La CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
La société AERIAL ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2392
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés le 19 mai 2025, par lesquels M. [H] [D] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Aerial Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris aux fins de voir condamner la société Aerial Assurances à verser à M. [H] [D] :
— à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice la somme de 48.963,74 euros ;
— au titre de provision ad litem la somme de 1.500 euros ;
— au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 euros ;
et de la voir condamner aux dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 15 septembre 2025, M. [H] [D], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu la loi n°85-677 du n°5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’amélioration des procédures d’indemnisation, et notamment ses articles 1er et 3,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société Aerial Assurances à verser à M. [H] [D], à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 52.497,74 euros ;
CONDAMNER la société Aerial Assurances à verser à M. [H] [D] la somme de 2.000 euros au titre de provision ad litem ;
CONDAMNER la société Aerial Assurances à verser à M. [H] [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la société Aerial Assurances aux dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 15 septembre 2025, la société Aerial Assurances, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu la loi du 5 juillet 1984,
Vu l’article 835 du code procédure civile,
Vu les faits et pièces dont le rapport d’expertise,
DEBOUTER M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions compte tenu des contestations sérieuses, en ce compris ses demandes d’indemnisation, pour les postes ci-après :
• au titre de la facture du médecin conseil ;
• aux frais de déplacement au regard de déplacements professionnels selon les pièces adverses produites ;
• au titre des frais de conseil ;
• au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
• au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne ;
• au titre des souffrances endurées ;
• au titre du préjudice esthétique temporaire ;
• au titre des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux permanents ;
• au titre du préjudice matériel ;
• au titre du déficit fonctionnel temporaire.
DONNER ACTE à la société Aerial qu’elle s’en rapporte à justice quant :
• au titre des seuls frais de santé (exclusion faite de la facture du médecin conseil) pour le montant de 1.125 € ;
• au préjudice esthétique permanent ;
• au déficit fonctionnel permanent ;
• à la provision ad litem.
CANTONNER l’indemnisation complémentaire :
• à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la créance au titre du DFT total serait accordée, à la somme provisionnelle de 2.796 € ;
• à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la créance au titre des souffrances endurées serait accordée, à la somme de 1.000 € ;
• au titre du préjudice esthétique temporaire, à la somme provisionnelle de 1.500 €.
DEBOUTER M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour le surplus y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 15 septembre 2025 de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision complémentaire
M. [D] sollicite sur l’intégralité de ses préjudices corporels une indemnité provisionnelle de 60.197,74 euros à valoir sur son indemnisation définitive, avec déduction de la somme de 7.700 euros déjà versée par la société Aerial suivant l’ordonnance rendue le 4 novembre 2024, soit la condamnation de la société Aerial Assurances à lui verser une indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices d’un montant de 52.497,74 euros.
Il fait valoir que :
— par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge des référés a condamné la société Aerial Assurances à lui verser la somme de 7.700 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, ainsi qu’une indemnité provisionnelle de 1.500 euros pour les frais de procédure,
— compte tenu du rapport d’expertise déposé le 3 avril 2025 et son absence de consolidation, il est contraint de solliciter une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— il a dû exposer des dépenses de santé actuelles (psychologue), assistance d’un conseil pendant la phase de négociation amiable, et frais divers, notamment de taxis pour lesquels il sollicite une somme provisionnelle de 4.104,47 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ce poste de préjudice.
Sur les pertes de gains professionnels actuels, il fait valoir qu’au moment de son accident, il était président salarié de la société Elm Strategie et que son salaire moyen s’élevait à la somme de 5.708,72 euros nets et sollicite à ce titre une provision d’un montant de 23.071,77 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ce poste de préjudice.
Sur le besoin en tierce personne temporaire, il fait valoir que si le juge des référés a bien accordé une première provision, de 7.700 euros, incluant l’assistance temporaire d’une tierce personne, entre autres choses, une indemnisation provisoire complémentaire est justifiée, à la lecture du rapport d’expertise, soit la somme de 3.500 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il fait valoir que la somme allouée dans le cadre du premier référé ne portait pas sur le DFT.
Il sollicite une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur les souffrances endurées en faisant valoir son âge au moment de l’accident (34 ans) et le rapport d’expertise relevant que les souffrances endurées ne sauraient être inférieures à 3,5/7, étant précisé que son état n’est pas encore consolidé et qu’un IRM effectué en septembre 2025 montrait des séquelles supplémentaires, non prises en compte par l’expert.
Sur le préjudice esthétique temporaire, il sollicite une indemnité provisionnelle complémentaire de 1.500 euros en faisant valoir que l’expert a relevé le préjudice suivant :
2,5/7 pendant période de DFT 50%
2/7 période de DFT 25%
1,5/7 sur les périodes de DFT 15%
Sur les préjudices patrimoniaux permanents, il soutient qu’il peut d’ores et déjà se prévaloir d’un préjudice au titre de l’incidence professionnelle, étant rappelé qu’il a été contraint de rompre son contrat de travail, au sein d’un société dont il a participé à la création et dont il était président salarié et sollicite la somme de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent, il fait valoir que l’expert relève que ce préjudice ne pourra être inférieur à 1/7.
Sur le déficit fonctionnel permanent, il fait valoir que l’expert relève qu’il ne pourra être inférieur à 4%.
Sur le préjudice matériel, il fait valoir que son vélo électrique a été cassé dans l’accident.
Il sollicite une somme complémentaire de 2.000 euros au titre de provision ad litem, en faisant valoir qu’il va avoir à sa charge l’avance des frais supplémentaires d’expertise, dès lors que l’expert a d’ores et déjà indiqué qu’il devrait le reconvoquer au moment de la consolidation, envisagée d’ici environ un an
Il indique qu’il aura également à sa charge des frais supplémentaires relatifs à une assistance par son médecin conseil, pour la poursuite des mesures d’expertise.
La société Aerial Assurances sollicite le rejet de la demande de provision complémentaire qui est décomposée en plusieurs postes.
Si elle s’en rapporte à justice quant au principe et au quantum de la demande de condamnation à titre provisionnel de la somme de 1.125 € au titre des frais de santé, elle oppose s’agissant des frais divers que dans le premier référé les frais de taxi correspondaient également à des déplacements professionnels, M. [D] se rendant à son bureau sis [Adresse 1] à [Localité 9] alors qu’il se trouvait en arrêt de travail et que cette contestation est maintenue,
Elle oppose également que :
— l’assistance du médecin conseil lors de l’expertise judiciaire, intervenue antérieurement au rapport n’est pas une dépense de santé,
— il n’y a pas lieu de prendre en considération ce poste, la contestation sérieuse étant maintenue en l’absence d’argumentation nouvelle pouvant justifier une condamnation concernant une facture de septembre 2023 et janvier 2024 en lien avec une précédente instance,
— en tant que président salarié M. [D] était libre de fixer sa rémunération, laquelle peut être fixe, variable ou sur objectif,
— il n’a pas produit de contrat de travail de sorte que sa rémunération doit être déterminée par décision des associés sachant qu’il avait la majorité à cette époque,
— il n’est pas produit les décisions du président fixant la rémunération,
— les bulletins de paie produits ne permettent pas de certifier l’origine et composante de sa rémunération et les conséquences de l’accident dessus, M. [D] étant alors libre de la réduire ou l’augmenter s’il l’entendait,
— l’attestation de l’expert-comptable produit n’apporte aucune vérité se contentant de reprendre les données financières et comptables et de relever une hausse du chiffre d’affaires d’environ 10% par rapport à l’exercice précédent,
— la baisse du chiffre d’affaires peut être liée à tout autre élément que l’accident notamment dans un tel secteur de la communication,
— il n’est pas justifié que la rémunération de M. [D] serait directement liée au chiffre d’affaires et qu’il aurait baissé uniquement du fait de l’accident,
— il doit être déduit de la perte de revenus les sommes versées par les organismes sociaux,
— il ressort des factures de déplacement de M. [D] qu’il se rendait en réalité sur son lieu de travail au [Adresse 1] à [Localité 9] alors qu’il se trouvait en arrêt de travail,
— le maintien de l’activité est donc rapporté par M. [D] lui-même,
— la rupture conventionnelle que M. [D] indique avoir conclu avec sa société compte tenu de l’accident ne la concerne en aucun cas ni ne concerne les conséquences de l’accident,
— surabondamment, cette perte de revenus n’est qu’hypothétique et ne saura donc être au surplus indemnisée,
— M. [D] cible son argumentation et ne produit les pièces qui sont en sa faveur occultant ses autres moyens de rémunération,
— la bonne foi de M. [D] pose donc question quant à son impossibilité de travailler et sa cessation d’activité au sein de la société Elm Strategie,
— au titre du besoin en tierce personne les attestations produites peuvent être de complaisance sachant qu’aucune ne mentionne la date à laquelle cette aide a pu être apportée et ne permettent pas de certifier que l’état de M. [D] nécessitait une telle présence,
— dès lors qu’une provision a déjà été accordée à l’issue du premier référé, datant de novembre 2024, les mêmes attestations étant produites, sans qu’une nouvelle période puisse être confirmée quant à la nécessité d’une telle aide, la demande présentée à hauteur de 5.500 € doit être rejetée,
— il ne justifie toujours pas de la réalité des soins au regard des attestations produites, non actualisées, lesquelles ne mentionne en aucun cas une période et il ne peut donc fixer arbitrairement le nombre d’heures sans justifier de quoique ce soit,
— il applique un taux horaire de 22 € et maintien sa demande à hauteur de 5.500 € sans justification,
— il a déjà été indemnisé au titre de la première ordonnance rendue en novembre 2024 de sorte que la période antérieure ne peut être traitée une nouvelle fois et il ne produit aucune attestation ni aucun justificatif pour une période postérieure ou complémentaire,
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, M. [D] renouvelle une prétention déjà formulée lors du précédent référé, certes en actualisant le DFT selon les périodes définies par le rapport d’expertise,
— la demande est contestée pour cette période outre le fait que M. [D] indique retenir une indemnisation d’environ 20 € par jour de DFT total mais procède au calcul sur une base de 30 €,
— le montant sollicité de 4.122,50 € qui est déconnecté des termes du rapport et des périodes de DFT,
— dans l’hypothèse où le principe de la demande serait validé, il est sollicité la fixation de DFT total sur la moyenne de 20 € par jour, montant admis par M. [D] dans son assignation, et d’appliquer cela aux périodes visées par le rapport afin de cantonner à la somme de 2.796 € le montant de la provision,
— M. [D] ayant déjà été indemnisé au titre de la première provision pour une partie de ce poste, l’indemnisation provisionnelle pour les souffrances endurées ne serait être supérieure à 2.000 € ; aucun élément complémentaire n’étant produit, ni même argumentation,
— M. [D] utilise le principe de l’absence de ventilation du montant de la provision alors accordée à hauteur de 7.700 € pour légitimer une demande ramenée à hauteur de 5.000 € (8.000 € – 3.000 € alors « reconnu » par Aerial lors du premier référé),
— cette analyse est contestée et ne relève pas des pouvoirs du juge des référés quant à la ventilation ou affectation du montant de la provision entre les différents postes,
— ce poste ayant été indemnité en tout état de cause, elle maintient sa contestation sérieuse et sollicite le rejet de toute demande de provision complémentaire.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que si toutefois une indemnité provisionnelle complémentaire devait être accordée au titre des souffrances endurées, elle devrait être cantonnée à la somme de 1.000 € compte tenu d’une précédente indemnisation et des séquelles supplémentaires invoquées.
Sur le poste du préjudice esthétique temporaire, l’ordonnance n’a pas détaillé le montant de sorte qu’il existe une contestation sérieuse quant à tout supplément pouvant être alloué à ce stade.
Elle ajoute que le juge des référés n’est pas compétent pour déterminer une telle ventilation à ce stade.
La société Aerial Assurances conteste toute autre nouvelle provision sur ce préjudice faute d’élément ou d’argument nouveau par rapport à la provision déjà allouée.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents, elle fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité ni entre la « rupture » et l’accident ni entre la perte de revenus et l’accident.
Sur le préjudice esthétique permanent et sur le déficit fonctionnel permanent, elle s’en rapporte à justice
Sur le préjudice matériel, elle fait valoir qu’il ressort des photographies de l’accident que le vélo endommagé est réparable, qu’il n’y a pas à indemniser à hauteur du prix neuf et pour un rachat.
Sur la provision ad litem : la société Aerial Assurances s’en rapporte à justice sur ce poste limité à 1.500 €.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 29 août 2023, M. [D] a été victime d’un accident de la circulation avec un véhicule conduit assuré par la société HDI Global Specialty SE, aux droits de laquelle vient la société Aerial Assurances en France alors qu’il circulait à vélo électrique.
M. [D] a été blessé lors dudit accident.
Il a été transporté à l’hôpital [8], où a été constatée une fracture « séparation enfoncement du plateau tibial externe à droite ».
Le 31 août 2023, il a subi une opération chirurgicale et est resté hospitalisé jusqu’au 1er septembre 2023.
M. [D] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2023 puis à nouveau à compter du 18 janvier 2024.
Au 13 juin 2024, M. [D] était toujours en arrêt de travail de son activité de Président salarié de la société Elm Strategie.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2024, M. [D] a fait assigner la société Aerial Assurances par-devant Monsieur le président du tribunal Judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner solidairement avec la société HDI Global SE à lui payer une somme de 89.707,16 € à titre de provision assortie des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 12 avril 2024, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a condamné la société Aerial Assurances au paiement d’une somme de 7.700 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de M. [D] et à une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 3 avril 2025 évaluant le préjudice corporel de M. [D] comme suit :
« 8. Les dépenses de santé actuelles : Sur présentation des justificatifs.
9. Les pertes de gains professionnels actuels : arrêts de travail en accident du travail du 29 08 2023 au 30 11 2023, du 15 01 2024 au 19 05 2024, et du 30 10 2024 au 08 11 2024.
10. Le déficit fonctionnel temporaire, DFT : DFT total du 29 08 2023 au 01 09 2023, DFT 50% du 02 09 2023 au 30 11 2023, DFT 25% du 01 12 2023 au
14 12 2023, DFT 15% du 15 12 2023 au 14 01 2024, DFT 25% du 15 01 2024 au 19 05 2024, DFT 15% du 20 05 2024 au 29 10 2024, DFT total le 30 10 2024, DFT 25% du 31 10 2024 au 14 11 2024, DFT 15% en cours depuis le
15 11 2024.
11. Les Souffrances endurées globales imputables : Non inférieures à 3.5/7.
12. Le préjudice esthétique temporaire : 2.5/7 sur les périodes de DFT 50%, 2/7 sur les périodes de DFT 25% et 1.5/7 sur les périodes de DFT 15%.
13. Le besoin en tierce personne temporaire : Nécessité d’aide humaine non spécialisée à raison de 02H/Jour tous les jours sur les périodes de DFT 50%, 3H/semaine sur les périodes de DFT 25%.
12. Le préjudice esthétique temporaire : 2.5/7 sur les périodes de DFT 50%, 2/7 sur les périodes de DFT 25% et 1.5/7 sur les périodes de DFT 15%.
13. Le besoin en tierce personne temporaire : Nécessité d’aide humaine non spécialisée à raison de 02H/Jour tous les jours sur les périodes de DFT 50%, 3H/semaine sur les périodes de DFT 25%.
14. Proposer la date de consolidation : Non acquise, à revoir dans un an avec électromyogramme des membres inférieurs, ou antérieurement avec un certificat de consolidation du chirurgien orthopédiste.
15. Le déficit fonctionnel permanent global imputable : Non inférieur à 4%.
16. Les dépenses de santé futures : Poste de préjudice à revoir à la consolidation.
17. Les pertes de gains professionnels futurs : Poste de préjudice à revoir à la consolidation.
18. L’incidence professionnelle : Consolidation non acquise, Monsieur déclare ne pas avoir pu assumer ses obligations professionnelles ni honorer différents appels d’offres : ce qui a impacté l’activité de l’entreprise et l’obligeant à vendre ses parts aux associés, les justificatifs seront communiqués aux parties et à la juridiction.
19. Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Pas de préjudice 20. Le préjudice d’établissement : Pas de préjudice imputable.
21. Le préjudice esthétique permanent : Non inférieur à 1/7.
22. Le préjudice d’agrément : Préjudice à revoir à la consolidation.
23. Le préjudice sexuel : Poste de préjudice à revoir à la consolidation.
24. Les frais de logement adapté ou aménagé : Pas de préjudice imputable.
25. Les frais de véhicule adapté : Consolidation non acquise mais Pas de préjudice imputable à priori.
26. La nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne :
Pas de préjudice imputable à priori.
27. S’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé : Pas de préjudice imputable.
28. Préjudice permanents exceptionnels : Pas de préjudice imputable. »
L’état de M. [D] n’est toujours pas consolidé.
La société Aerial Assurances ne contestant pas le droit à réparation de M. [D], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
M. [D] a déjà bénéficié d’une provision de 7.700 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La société Aerial Assurances soutient que la provision doit être limitée à la somme de 6.420 €.
En l’état des éléments versés aux débats, du rapport d’expertise judiciaire produit à la procédure, des contestations sérieuses présentées en défense sur le lien de causalité entre l’état de santé de la requérante et l’accident subi, et compte tenu d’une provision de 7.700 € d’ores et déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par M. [D] en lien avec l’accident du 29 août 2023 à hauteur de 7.000 €.
Il sera en outre alloué une somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem complémentaire.
La société Aerial Assurances sera donc condamnée à verser à M. [D] une provision complémentaire de 7.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel ainsi qu’une provision ad litem complémentaire de 1.500 euros.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Aerial Assurances, débitrice de provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à M. [D] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société Aerial Assurances à verser, à titre de provision complémentaire, à M. [H] [D] la somme de 7.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamnons la société Aerial Assurances à verser, à titre de provision ad litem complémentaire, à M. [H] [D] la somme de 1.500 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamnons la société Aerial Assurances aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Condamnons la société Aerial Assurances à verser à M. [H] [D] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 9] le 13 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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