Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 11 févr. 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00233
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUJV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le onze février deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [Q] [F] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Samuel ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Arnaud TRIBILLAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
ET :
Mme [M], [R], [P] [C] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
M. [F], [N], [J] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
M. [V], [H], [S] [C]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Jean-philippe BOREL
Maître Samuel ROCHEFORT de la SELARL [Localité 1] AVOCAT
ENSETTIMe [J] [T]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [C] et Madame [I] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1955.
De leur union sont issus quatre enfants : [B], [Q], [F] et [M].
Monsieur [O] [C] est décédé le [Date décès 1] 2022 et a laissé pour lui succéder son épouse, et ses quatre enfants.
Madame [I] [C] est décédée à son tour le [Date décès 2] 2023 et a laissé pour lui succéder ses quatre enfants [F], [V], [Q] et [M].
Le règlement de la succession a été confié à Maître [K], notaire à [Localité 2] et à Maître [G], notaire à [Localité 3].
Par exploit du 2 octobre 2025, [Q] [C] a fait citer [M], [F], [V] [C], représentant l’indivision successorale, devant le juge des référés afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 60.403,20 euros outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il est créancier à l’égard de la succession d’un salaire différé au motif qu’entre le 1er mai 1981 et le 31 décembre 1984 il a travaillé sur l’exploitation familiale agricole sans aucune rémunération.
Aux termes de ses dernières conclusions, [M] [C] demande à ce que son frère [Q] soit débouté de l’ensemble de ses demandes ; elle demande également la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1000euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que la demande du requérant s’oppose à une contestation sérieuse puisque celui-ci ne prouve pas l’existence d’une créance de salaire différé.
[F] et [V] [C] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 321-13 du code rural énonce que « les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en contrepartie de leur collaboration, sont réputés bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à charge des cohéritiers ».
[Q] [C] se prétend créancier d’un salaire différé puisqu’il a travaillé sur l’exploitation familiale.
[M] [C] seule comparante, soutient que son frère ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu’il remplit les conditions légales cumulatives suivantes:
— être âgé de plus de 18 ans au moment de la participation à la mise en valeur de l’exploitation,
— participer de manière directe et effective à l’exploitation,
— ne pas avoir été associé aux bénéfices ni aux pertes de l’exploitation ou avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa participation.
[Q] [C] s’assoit sur l’attestation de la MSA qui reconnaît sa qualité d’aide familiale ; or, il est acquis que la seule inscription à cet organisme est insuffisante à établir une participation directe effective et gratuite à l’exploitation familiale. Cette qualité n’est qu’un indice qui doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Le requérant produit également les attestations de ses frères [F] et [V] et également de [Z] [U], de [A] [C] et de [Y] [E] aux termes desquelles ces derniers indiquent avoir vu l’intéressé travailler dans les terres avec ses parents.
Ces attestations imprécises ne font mention, ni de la durée, ni de la nature, ni de la fréquence des travaux effectués.
S’il ne peut être nié que [Q] [C] a travaillé aux côtés de ses parents sur l’exploitation familiale, rien ne permet de s’assurer que ce travail n’était pas occasionnel ou qu’il n’était pas rémunéré. Les conditions prescrites par le code rural ne sont pas réunies.
Un doute existe et la demande de provision sera écartée.
Sur la demande de provision indemnitaire de [M] [C]:
Madame [C] sollicite la condamnation de son frère à lui payer la somme de 1 000 euros à valoir sur son préjudice; cette demande n’est pas explicitée dans le corps des conclusions et entrera en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires :
[Q] [C], succombant au principal, sera condamné à verser à [M] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboutons Monsieur [Q] [C] de sa demande provisionnelle au titre des salaires différés,
Déboutons Madame [M] [C] de sa demande provisionnelle à valoir sur son préjudice,
Condamnons Monsieur [Q] [C] à verser à Madame [M] [C] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce personne ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assistance ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Intérêt légal
- Cadastre ·
- Crédit foncier ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Risque ·
- L'etat ·
- Traçage ·
- Machine ·
- Recours ·
- Conseil d'administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fonctionnaire ·
- Loyer ·
- Code civil ·
- Logement ·
- Intérêt ·
- Obligation essentielle ·
- Résidence ·
- Contrats
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Emploi ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Date ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Changement ·
- Partage ·
- Résidence habituelle ·
- Téléphone
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Jugement ·
- République ·
- Adresses ·
- Date
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Défaillant ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Procédure
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau social ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Contrepartie ·
- Résolution du contrat ·
- Accès ·
- Nullité du contrat ·
- Réseau
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.