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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 8 janv. 2026, n° 24/08713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
N° RG 24/08713 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ6Q
Jugement du 08 Janvier 2026
Société COFIDIS
C/
[T] [W], [Z] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre BORDIEC
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 08 Janvier 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 25 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par maitre BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX substitué par maitre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [T] [W], [Z] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 26 octobre 2022, la société COFIDIS a consenti à M [T] [K] un crédit personnel d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 71 mensualités de 161,89 € et une dernière mensualité de 161,10 €, avec intérêts au taux effectif global de 5,26 %, et au taux nominal de 5,18 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la société COFIDIS a fait assigner M [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 11 255,29 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,180 % sur la somme de 9 598,70 €, à compter de la déchéance du terme du 21 février 2024 et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation au paiement de la somme de 11 255,29 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,180 % sur la somme de 9 598,70 €, à compter de la décision et au taux légal pour le surplus,
— en tout état de cause, la condamnation de M [K] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 25 septembre 2025, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.
La société COFIDIS, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute irrégularité par note reçue en cousr de délibéré le 7 novembre 2025.
Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, M [T] [K] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— le double de la fiche d’informations précontractuelles (article L.311-6, devenu L.312-12 du code de la consommation),
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation),
— le double de la notice d’assurance (article L.311-12, devenu L.312-29 du code de la consommation),
En l’espèce, le prêteur produit une photocopie du contrat de crédit signé qui ne comporte ni bordereau de rétractation, ni notice d’assurance, ni fiche d’informations précontractuelles. Il ne démontre donc pas que ces documents ont bien été remis à l’emprunteurs et, s’ils l’ont été, que ces documents sont bien conformes aux prescriptions du code de la consommation. En effet, le prêteur produit la copie de documents non signés qu’il ne démontre pas avoir remis à l’emprunteur. De plus, la seule mention type apposée avant la signature de M [K] sur le contrat de prêt signé indiquant notamment “je reconnais avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire du document d’information normalisé sur le produit d’assurance (référence 16.58.00-12/2020) et de la notice d’information (référence 16.58.00-12/2020) valant informations précontractuelles et contractuelles, que j’ai accepté” et “je reconnais rester en possession d’un exemplaire de ce contrat doté d’un formulaire de détachable de rétractation” ne suffit pas à établir que des documents conformes ont bien été remis à l’emprunteur, en l’absence des références précitées sur la fiche d’information précontractuelle jointe au dossier et non signée.
De plus, Avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation).
Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, seuls figurent au dossier du prêteur des justificatifs de revenus et la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.311-10 devenu L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Le prêteur ne justifie pas avoir vérifié les charges de l’emprunteur.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M [T] [K] (10 000 €) et les règlements effectués par ce dernier (972,23 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par M [T] [K] de 9 027,77 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M [T] [K] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M [T] [K] à payer à la La société COFIDIS la somme de 9 027,77 €, sans intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M [T] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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