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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 16 sept. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. AXA FRANCE IARD, La CPAM de la SAVOIE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00169
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYC5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame [I] [S]
née le 4 Mai 1993 à Roanne (42),
demeurant 250 Chemin de Fontaine Cive 73360 LA BAUCHE
La S.A.M. C.V. MACIF
immatriculée au RCS de Niort sous le n°781 452 511,
dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier 79037 NIORT CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDERESSES :
La CPAM de la SAVOIE,
prise en son établissement sis 5 Avenue Jean Jaurès 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 16 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2023, Madame [I] [S] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune d’ATTIGNAT-ONCIN impliquant le véhicule conduit par Monsieur [X] [P], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Hospitalisée au CHU de GRENOBLE jusqu’au 12 décembre 2023, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales avant d’être transférée au Domaine Saint ALBAN LEYSSE pour une période de rééducation jusqu’au 5 janvier 2024.
La MACIF a été mandatée par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [P], dans le cadre de la convention IRCA et a diligenté une expertise médicale amiable, ayant donné lieu à un rapport provisoire établi par le Docteur [Z] [N] le 1er août 2024.
La MACIF a en parallèle, versé à cette dernière une somme totale de 30.000 euros à titre de provision.
Suivant exploits du commissaire de justice des 14 et 19 mai 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [I] [S] et la SAMCV MACIF ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la CPAM de la SAVOIE et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [P] sur le fondement des articles 809 et suivants du Code de procédure civile, de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 1346 et suivants du Code civil aux fins de versement d’une provision.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00169.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 29 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [I] [S] et la SAMCV MACIF demandent au Juge des référés de:
— DECLARER Madame [I] [S] et la SAMCV MACIF, recevables et bien fondées en leurs demandes,
— CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [P] à verser à Madame [I] [S] la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— JUGER que le recours subrogatoire de la SAMCV MACIF s’exerce à concurrence de la somme de 30.000 euros sur le montant provisionnel qui sera accordé à Madame [I] [S],
— CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [P] à verser à Madame [I] [S] et à la SAMCV MACIF la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [P] demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER Madame [I] [S] de son action et de ses demandes comme se heurtant à des contestations sérieuses,
— DEBOUTER la SAMCV MACIF de son recours et de ses demandes comme irrecevables et se heurtant en tout état de cause à des contestations sérieuses,
— CONDAMNER solidairement Madame [I] [S] et la SAMCV MACIF à régler à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Madame [I] [S] et la SAMCV MACIF aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la SAVOIE n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de provision de Madame [I] [S]
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Son article 3 prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Son article 4 ajoute que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, l’accident du 28 novembre 2023 a impliqué le véhicule conduit par Madame [I] [S] et celui de Monsieur [X] [P] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Il ressort des pièces produites que les circonstances de l’accident ne sont pas établies avec certitude.
En effet, la seule déclaration disponible est celle de Monsieur [P] qui a indiqué une voiture arrivant en face se déporte totalement de sa voie. Ne sachant pas comment l’éviter, je me suis totalement déporté à gauche. Au moment où je me déporte elle est revenue sur sa voie. Le choc était inévitable. Nous rentrons en collision (pièce n°1).
L’amie de Madame [I] [S], entendue, a indiqué qu’elle n’avait pas assisté au choc en lui-même.
Il convient de noter que le classement sans suite de la procédure a été fait au motif 61 autres poursuites ou sanction de nature non pénale.
En outre, la version de Monsieur [P] n’est corroborée par aucun élément. En effet, le procès-verbal établi par la COB de PONT DE BEAUVOISIN indique que le choc frontal entre deux véhicules sur le RD921 sur la commune de ATTIGNAT-ONCIN, plus spécialement au niveau du 5023 Route du Lac. Les gendarmes écrivent en outre Dans un léger virage, deux véhicules se percutent de front et finissent dans la cours de l’habitation (…) Ne constatons aucune trace de freinage sur l’axe. En l’état, ne pouvons définir les circonstances de l’accident.
Il sera également observé que si effectivement la SAMCV MACIF a, dans son courrier à la SA AXA France IARD en date du 7 janvier 2025, indiqué que le taux du droit à indemnisation retenu est de 50 %, la phrase complète se termine par sur la base de l’application du cas 56 qui, comme le relèvent les demanderesses, procède de l’application de la convention IRCA (cas n°56 : couleur des feux indéterminée, cumul d’interdictions de même nature, type de l’accident indéterminé (même sens – sens inverse – chaussées différentes)) et du barème de répartition des recours. Cette qualification interne n’est pas opposable aux victimes et ne saurait limiter leurs droits, seul le régime légal de la loi du 5 juillet 1985 trouvant à s’appliquer.
Il résulte de ce qui précède que le droit à indemnisation de Madame [I] [S] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [P] ne se heurte pas, en l’état, à une contestation sérieuse.
Le montant de la provision sollicitée à hauteur de 50.000 euros doit être apprécié au vu des éléments médicaux versés aux débats et du fait que Madame [I] [S] a déjà perçu, à titre provisionnel, la somme de 30.000 euros de la part de son assureur. En outre, l’expertise amiable produite est à ce jour provisoire, la consolidation de l’état de santé de Madame [I] [S] n’étant pas acquise.
Dès lors, sur la base de ces éléments quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, des souffrances endurées et de la gêne occasionnée, la fraction non sérieusement contestable du préjudice sera fixée à la somme de 20.000 euros, montant à hauteur duquel il sera fait droit à la demande de provision complémentaire.
Sur le recours subrogatoire de la MACIF
Aux termes des articles 1346 et suivants du Code civil, l’assureur qui a indemnisé son assuré est subrogé dans ses droits contre le responsable ou son assureur.
La MACIF ayant versé 30.000 euros à Madame [I] [S], sollicite le remboursement de cette somme auprès de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [P].
Toutefois, l’article 7.1 de la convention IRSA, à laquelle les assureurs sont parties, prévoit que les litiges relatifs aux recours entre assureurs doivent obligatoirement être soumis aux procédures internes d’escalade et d’arbitrage, à l’exclusion de toute intervention judiciaire, les litiges relatifs à l’attribution du mandat (…) et aux actions en remboursement sont obligatoirement soumis aux procédures d’escalade et d’arbitrage, à l’exclusion de toute intervention judiciaire.
Il est constant que si cette convention est inopposable aux victimes, elle s’impose en revanche aux assureurs, lesquels ne peuvent saisir le juge judiciaire sans respecter la procédure conventionnelle.
Dès lors, la demande de la MACIF doit être déclarée irrecevable comme relevant, à ce stade, du seul mécanisme conventionnel.
Sur les autres demandes
La SA AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur du véhicule de Monsieur [X] [P], succombant au titre des demandes de provision, supportera les dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [P] à payer à Madame [I] [S] la somme de 1.200 euros, la demande de la SAMCV MACIF étant rejetée dès lors qu’elle est déboutée de son recours subrogatoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable, en l’état de la convention IRCA, la demande de la SAMCV MACIF tendant à voir exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [P],
CONDAMNONS AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [P] à payer à Madame [I] [S] une somme de 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [P] à payer à Madame [I] [S] une somme de 1.200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS la SAMCV MACIF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [P] aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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