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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 19 janv. 2026, n° 23/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. EPC Inscrite au RCS d ' [ Localité 9 ] sous le 384 763 983, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE, S.A.R.L. EPC |
Texte intégral
19 Janvier 2026
AFFAIRE :
[Z] [U] épouse [W]
, [T] [W]
C/
S.A.R.L. EPC
, Société AXA FRANCE IARD
, Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 12]
N° RG 23/00652 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDWE
Assignation :13 Mars 2023
Ordonnance de Clôture : 06 Octobre 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Madame [Z] [U] épouse [W]
née le 27 Avril 1984 à [Localité 13] (CHARENTES)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [T] [W]
né le 26 Novembre 1983 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 12])
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. EPC Inscrite au RCS d'[Localité 9] sous le N°384 763 983
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Rosemonde VIGNERON, avocat au barreau D’ANGERS
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 12] exerçant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 12]- RCS de Rennes sous le n°383 844 693 bretagne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Octobre 2025, devant Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente et Camille ALLAIN, Juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2026.
JUGEMENT du 19 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [W] et Mme [Z] [W] née [U] ont confié au cours de l’année 2012 à la SARL EPC, assurée auprès de la société Axa France Iard pour la garantie décennale, des travaux de rénovation dans leur maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 11].
Les travaux se décomposaient comme suit :
— la rénovation du tableau électrique outre divers travaux d’électricité ;
— la fourniture et la pose d’un ballon thermodynamique ;
— la fourniture et la pose d’une VMC double flux ;
— la fourniture et la pose d’un poêle à pellets destinée au chauffage de la maison.
La SARL EPC est intervenue de nouveau sur le poêle en 2014 suite à des dysfonctionnements.
Par courrier en date du 19 janvier 2015, les époux [W] ont dénoncé auprès de la société EPC des non-conformités sur les différents postes de travaux.
Par courrier du 14 janvier 2022 adressé aux époux [W], la société LLP Grand Ouest, agissant dans le cadre de l’entretien annuel du poêle, a indiqué avoir constaté trois anomalies le concernant pouvant compromettre la sécurité des personnes et fait injonction à M. et Mme [W] de ne plus utiliser le poêle.
Par courrier recommandé en date du 21 janvier 2022, avisé le 26 janvier 2022, M. et Mme [W] ont mis en demeure la société EPC de remédier aux non-conformités constatées par la société LLP Grand Ouest sous 10 jours.
Le 11 février 2022, M. et Mme [W] ont saisi un conciliateur du litige. Un constat de carence a été dressé en date du 22 février 2022.
M. et Mme [W] ont fait assigner en référé la SARL EPC devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2022, afin qu’une expertise judiciaire soit diligentée.
Par ordonnance de référé en date du 16 juin 2022, le président du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et l’a confiée à monsieur [P] [J], expert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 janvier 2023.
Considérant que le poêle était affecté de non-conformités graves, M. [T] [W] et Mme [Z] [W] née [U] ont fait assigner la SARL EPC devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2023, afin qu’elle soit condamnée à les indemniser de leur préjudice.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, M. et Mme [W] ont fait assigner en intervention forcée les sociétés Axa France Iard et Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 12] (ci-après Groupama [Localité 12] Bretagne), en leur qualité d’assureurs successifs de la société EPC, et l’affaire a été inscrire sous le numéro RG 24/00459.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 24/00459 avec celle inscrite sous le numéro RG 23/00652, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoirie en juge unique au 17 juin 2024.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état du 19 septembre 2024.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoirie collégiale du 20 octobre 2025.
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 26 août 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [W] demandent au tribunal de :
déclarer leur action recevable ;condamner la SARL EPC, in solidum avec son assureur Axa France Iard ou subsidiairement Groupama [Localité 12] Bretagne, à leur verser 5 660,60 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage litigieuse, avec indexation en fonction de l’évolution du coût de l’indice Insee du coût de la construction entre le 31 mai 2024 et la date à laquelle les condamnations auront été versées ;condamner la SARL EPC, in solidum avec son assureur Groupama [Localité 12] Bretagne ou subsidiairement Axa France Iard à leur verser :10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;condamner la SARL EPC à lui verser 2 000 euros au titre de la résistance abusive; assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner in solidum la SARL EPC, Axa France Iard et Groupama [Localité 12] Bretagne, à leur verser 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la SARL EPC, Axa France Iard et Groupama [Localité 12] Bretagne aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et d’expertise ;ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [W] soutiennent que les travaux réalisés sont constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil dès lors que la SARL EPC a non seulement réalisé l’installation d’un poêle, mais a également procédé à la réalisation de l’ensemble du système d’évacuation des fumées : le tubage et la sortie d’évacuation ont été réalisés par la société EPC. Le fait qu’il ne s’agisse pas d’un “conduit maçonné”, comme c’était le cas dans les faits ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2024, n’est pas suffisant pour exclure la qualification d’ouvrage. Les demandeurs soulignent que la SARL EPC elle-même a reconnu la qualification d’ouvrage dans ses conclusions récapitulatives n°5 en page 5, après avoir exposé avoir percé un mur en partie basse pour la prise d’air et en partie haute pour la sortie du tubage vers l’extérieur, nécessitant des travaux de maçonnerie.
M. et Mme [W] concluent que l’installation est dangereuse pour la sécurité des biens et des personnes (risque d’incendie) et rend de ce fait l’ouvrage impropre à sa destination. L’impropriété à destination est également caractérisée par le fait que la situation actuelle (poêle inutilisable) empêche tout chauffage dans les pièces de vie de la maison car le poêle était leur seul mode de chauffage.
Subsidiairement, s’il était considéré que les travaux ne constituaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, les époux [W] entendent engager la responsabilité contractuelle de la société EPC sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Ils font valoir que le poêle n’est pas conforme, ne peut être utilisé sans risque, et a subi une usure prématurée en raison de sa non-conformité (fumisterie non conforme, écarts au feu non respectés).
Les demandeurs fondent leur action directe à l’encontre des assureurs sur l’article L.124-3 du code des assurances, précisant que la police d’AXA France Iard (décennale) était en vigueur lors des travaux et que celle de Groupama [Localité 12] Bretagne (responsabilité civile, dommages immatériels) était en vigueur à compter du 1er janvier 2017, soit à la date de la première réclamation.
M. et Mme [W] s’opposent à la prescription soulevée par les défendeurs, rappelant tout d’abord que les travaux portent sur un ouvrage (cf. développements ci-dessus) et qu’ainsi la prescription décennale trouve à s’appliquer. Dans l’hypothèse où la garantie décennale serait écartée, les demandeurs soutiennent n’avoir eu connaissance du caractère dangereux du poêle qu’à compter du 14 janvier 2022. A défaut, ils n’auraient pas utilisé le poêle et procédé à son entretien annuel. Ainsi, ils considèrent que la prescription ne courait pas avant cette date.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, les époux [W] demandent au tribunal de condamner la société EPC sur le fondement de l’article 1792 du code civil en faisant application de la jurisprudence antérieure à l’arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2024 ayant opéré un revirement de jurisprudence relativement à la définition d’un ouvrage. Ils font valoir que cette jurisprudence énonce expressément qu’elle ne s’applique aux instances en cours que dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge. Or, en l’espèce, ce serait le cas puisqu’une application immédiate de cette jurisprudence emporterait la prescription de leur action, alors qu’une application de la jurisprudence antérieure, qui ne distinguait pas si les éléments d’équipement étaient dissociables ou non, permettait que toute installation d’un poêle soit couverte par la garantie décennale.
S’agissant du chiffrage de leur préjudice matériel, les époux [W] précisent avoir retenu la solution la moins coûteuse, et produisent un devis actualisé des travaux de reprise nécessaires. Leur préjudice de jouissance correspond selon eux au fait d’avoir été privés de chauffage dans le séjour de leur maison entre 2021 et 2025, période qui doit être étendue à l’hiver 2026 au vu de la date de l’audience de plaidoirie. Les demandeurs le chiffrent à 2 000 euros par hiver. Ils considèrent que le calcul de l’expert basé sur le prix des pellets non consommés et celui de l’électricité consommée en compensation n’est pas de nature à réparer leur préjudice, puisqu’ils ne font état d’aucune surconsommation électrique mais simplement du fait d’avoir vécu dans un bien dont les pièces de vies n’étaient pas chauffées. Ils affirment n’avoir jamais acquis de chauffage électrique d’appoint. Ils allèguent d’un préjudice moral, résultant du choc lié à la découverte de leur utilisation d’une installation présentant une dangerosité importante pour leur santé et leur sécurité.
M. et Mme [W] invoquent enfin la résistance abusive de la société EPC, considérant que leur responsabilité n’est pas contestable et que celle-ci n’a pour autant jamais répondu aux demandes d’intervention qui lui étaient présentées.
En réponse aux exclusions de garantie opposées par les assureurs, les époux [W] font valoir que le préjudice de jouissance et le préjudice moral constituent bien des postes de préjudices entrant dans la définition des dommages immatériels faisant l’objet de la garantie de Groupama. Ils soulignent que si les conditions particulières sont contradictoires avec les conditions générales, il convient d’appliquer les conditions particulières et d’écarter les conditions générales conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Subsidiairement, s’il était retenu que Groupama n’avait pas à garantir les dommages immatériels, les époux [W] demandent qu’Axa France Iard les garantisse de leurs dommages immatériels sur le fondement de l’article R.124-2 du code des assurances prévoyant une “garantie subséquente” dans un délai de 10 ans après la rupture du contrat. En réponse à l’exclusion de garantie pour l’activité de pose de poêles à granulés opposée par Axa France Iard, les demandeurs font valoir le fait que seules les pages impaires du contrat sont produites et qu’ainsi l’exclusion de garantie n’est pas démontrée. De plus, ils relèvent que l’exclusion concerne les inserts et non les poêles, ce qui est différent, et que l’activité “fumisterie” déclarée correspond bien à la pose de poêles et d’inserts et à leur raccordement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2025 par voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SARL EPC demande au tribunal de:
rejeter les prétentions de M. et Mme [W] ;subsidiairement
condamner la société Axa France Iard à couvrir le montant des dommages et intérêts si sa responsabilité décennale était retenue ;condamner la société Groupama [Localité 12] Bretagne à couvrir le montant des dommages et intérêts si sa responsabilité civile était retenue ; condamner M. et Mme [W], la société Axa France Iard et la société Groupama [Localité 12] Bretagne à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens.
A titre principal, la SARL EPC conclut au débouté des prétentions des époux [W], faisant valoir que le poêle à bois ne peut être qualifié d’ouvrage en ce que sa pose n’a pas nécessité de travaux important. Ainsi sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En réponse à l’engagement subsidiaire de sa responsabilité contractuelle, la société EPC considère qu’aucune inexécution contractuelle n’est établie. Elle affirme avoir respecté la notice d’installation et d’emploi, et soutient que les demandeurs lui avaient verbalement indiqué lors de la pose qu’il s’agissait d’un poêle étanche. Elle ajoute que les désordres relatifs au fonctionnement ultérieur du poêle à bois ne sont pas de son fait.
La SARL EPC considère que la demande des époux [W] au titre du préjudice de jouissance est excessive, l’expert l’ayant évalué à 400 euros.
La société défenderesse affirme n’avoir pas répondu aux sollicitations de M. et Mme [W] car elle considérait n’avoir rien à se reprocher. Ensuite, elle pensait que son assureur prendrait en charge le dommage. Elle conclut à l’absence de faute susceptible d’engager sa responsabilité pour résistance abusive.
Subsidiairement et en cas d’engagement de sa responsabilité, la SARL EPC sollicite la garantie de la société Axa France Iard. Elle s’oppose à l’exclusion de garantie soulevée par l’assureur et rappelle que le contrat signé prévoit en page 4 la liste des travaux assurés, au titre desquels figure les travaux de “fumisterie”. Elle considère à ce titre que le travail réalisé peut être qualifié d’ouvrage dès lors que des murs ont été percés pour permettre la sortie du tubage vers l’extérieur. En cas d’engagement de sa responsabilité contractuelle, elle considère que l’action des époux [W] n’est pas prescrite dès lors qu’elle a été engagée dans un délai de 5 ans suivant la découverte de la non-conformité (14 janvier 2022). La SARL EPC conclut que tous les postes de préjudice devront être pris en charge par les assureurs.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2025 par voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA Axa France Iard demande au tribunal de:
déclarer l’action de M. et Mme [W] irrecevable comme prescrite ; rejeter les prétentions de M. et Mme [W] ;subsidiairement
déclarer la SA Axa France Iard recevable et bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable à la garantie décennale, soit 1 855,24 euros ;rejeter toute demande à l’encontre de la SA Axa France Iard relative aux préjudices immatériels ;en toute hypothèse
condamner in solidum M. et Mme [W] ou tout succombant à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum M. et Mme [W] ou tout succombant aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé).
Au soutien de l’irrecevabilité qu’elle soulève, la SA Axa France Iard rappelle que la pose du poêle n’a impliqué aucun travaux de maçonnerie et que l’ensemble des éléments installés sont détachables. Elle conclut que le qualificatif d'”ouvrage” au sens de l’article 1792 du code civil doit être exclu, q²u’il s’agit d’éléments d’équipements dissociables, et qu’ainsi la garantie décennale ne s’applique pas. S’agissant de l’application de l’article 1792-4-3 du code civil, elle fait valoir que la SARL EPC n’est pas un constructeur d’ouvrage. L’assureur considère que seule la responsabilité civile de droit commun trouve à s’appliquer, mais que l’action à ce titre est prescrite en raison de l’écoulement d’un délai de plus de 5 ans depuis le courrier des époux [W] du 19 janvier 2015 qui listait déjà précisément l’ensemble des défauts relevés ensuite lors de l’expertise judiciaire.
Sur le fond, la SA Axa France Iard rappelle l’inapplicabilité de la garantie décennale en l’absence d’ouvrage. L’assureur souligne en outre que, selon l’expert, les désordres sont liés au déplacement du poêle. Or ces travaux de déplacement n’ont fait l’objet d’aucune facture.
Il est également allégué par la SA Axa France Iard que l’activité d’installations d’inserts, tubage, chemisage de conduits de fumée est expressément exclue de la police d’assurance souscrite par la société EPC.
Subsidiairement, l’assureur rappelle qu’une franchise de 1 855,24 euros est applicable. Il est également souligné que l’assurance a été résiliée le 31 décembre 2016 de sorte que seule la garantie obligatoire décennale est maintenue.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2025 par voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Groupama [Localité 12] Bretagne demande au tribunal de :
déclarer l’action de M. et Mme [W] irrecevable comme prescrite ; rejeter les prétentions de M. et Mme [W] à leur encontre ;subsidiairement
déclarer Groupama [Localité 12] Bretagne recevable et bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable de 12% du montant des dommages, avec un seuil minimal de 1 151,15 euros et un plafond de 2 877,87 euros sur le montant des éventuelles condamnations ;limiter à 400 euros les éventuelles condamnations susceptibles d’être couvertes par la société Groupama [Localité 12] Bretagne au titre des dépenses de chauffage complémentaires ;rejeter toute demande;en toute hypothèse
condamner in solidum M. et Mme [W] ou tout succombant à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum M. et Mme [W] ou tout succombant aux dépens.
Groupama [Localité 12] Bretagne soulève tout d’abord la prescription des demandes formulées par les époux [W], rappelant que depuis le 21 mars 2024, la Cour de cassation juge désormais que les éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant ne constituent pas eux mêmes des ouvrages, et ce quelle soit la gravité du désordre les affectant. L’assureur conclut à l’inapplicabilité de la garantie décennale et à la nécessité de rechercher sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle, rappelant que le poêle avait été déplacé et qu’il s’agissait donc bien d’un simple élément d’équipement. Or, l’action fondée sur la responsabilité contractuelle se prescrit par 5 ans à compter de la date de révélation des faits. Le courrier des époux [W] du 19 janvier 2015 faisait déjà état du fait que le poêle n’était pas aux normes et listait de nombreux défauts l’affectant (installation en ventouse notamment) qui impliquaient déjà un risque sécuritaire. L’assureur relève d’ailleurs que les époux [W] se gardent bien de produire le diagnostic les ayant conduit à rédiger un tel courrier. Il conclut que l’expertise judiciaire ou les constats de 2022 n’apportent rien que les époux [W] ne savaient déjà s’agissant du risque pour la sécurité représenté par le poêle et que le délai de 5 ans court à compter du courrier de 2015, ce dont il résulte que la prescription quinquennale est acquise.
Sur le fond, Groupama ne conteste pas l’imputabilité des désordres à la société EPC.
L’assureur conteste en revanche que les travaux litigieux soient garantis par sa police d’assurance en cas d’engagement de la responsabilité contractuelle de la société EPC. Il rappelle tout d’abord qu’il n’est pas son assureur décennal. Ensuite, il souligne que seule l’activité déclarée est garantie. Or, les conditions particulières applicables aux chauffagistes excluaient expressément les activités d’installations de cheminées, inserts et poêles. De plus, les conditions générales excluent toute prise en charge si l’assuré avait connaissance du fait dommageable avant la souscription de l’assurance : tel est le cas en l’espèce au regard du courrier des époux [W] du 19 janvier 2015, reçu avant la souscription de l’assurance par la société EPC.
Subsidiairement, Groupama [Localité 12] Bretagne soutient que la définition du dommage immatériel contenue dans ses conditions générales exclut le préjudice moral et les préjudices de jouissance forfaitaires. De même, la garantie “dommages à la construction”, applicable en cas d’engagement de la responsabilité de droit commun de la société EPC, ne couvre pas les dommages immatériels selon l’assureur.
Enfin, en tout état de cause, Groupama [Localité 12] Bretagne excipe l’existence d’une franchise contractuelle qu’elle détaille.
La clôture est intervenue le 6 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 20 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande formée par M. et Mme [W]
A titre liminaire, il sera rappelé que lors de l’audience du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action devant le tribunal statuant au fond, par mention au dossier. Ainsi, l’étude de cette fin de non recevoir relève bien du présent jugement.
***
L’article 1792-4-3 du code civil prévoit qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Aux termes de l’article1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon le rapport d’expertise établi le 30 janvier 2023 par M. [P] [J], le poêle a été “installé en 2012 au centre du séjour avec une sortie de fumée verticale traversant les combles jusqu’à la sortie de toiture. En 2014, suite à des difficultés d’allumage, il est convenu de déplacer le poêle et de l’adosser au mur extérieur avec une sortie type ventouse sur le pignon nord du pavillon. Après travaux et remise en service, il a été nécessaire de réaliser un orifice d’entrée d’air en traversée du mur pignon extérieur à l’arrière du poêle”.
Le déplacement du poêle en 2014 a nécessité la création d’un orifice d’entrée d’air traversant un mur pignon extérieur. Cet orifice constitue une modification structurelle de l’ouvrage existant, puisqu’il affecte directement un mur de la maison et s’y rattache.
Par conséquent, les travaux de déplacement du poêle réalisés en 2014 ne peuvent être regardés comme une intervention sur un simple élément d’équipement, puisque ceux-ci ont également emporté une modification de l’ouvrage existant. Ils doivent être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, l’action engagée par les époux [W] se fonde sur la garantie décennale, laquelle est soumise à un délai de prescription de dix ans à compter de la réception des travaux.
La date précise de cette réception n’est pas établie, mais il n’est pas contesté que celle-ci a eu lieu en 2014.
Le poêle étant constitutif d’un ouvrage, il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit en conséquence être rejetée, l’assignation étant intervenue le 13 mars 2023, soit avant l’écoulement d’un délai de 10 ans.
Sur les demandes indemnitaires des époux [W] à l’encontre de la société EPC sur le fondement de la garantie décennale
a) Sur le principe de l’engagement de la responsabilité de la société EPC
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il a déjà été exposé ci-dessus que la pose du poêle effectuée en 2014 est constitutive d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
De plus, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 30 janvier 2023 que le poêle posé peut entraîner des produits de combustion à l’intérieur du logement et représenter ainsi un risque d’intoxication pour les occupants. L’expert conclut que le poêle ne peut être utilisé. Or, ce poêle constitue par ailleurs la seule source de chauffage du séjour du logement.
Il résulte de ces constats que l’ouvrage réalisé par la SARL EPC est affecté de défauts rendant le logement impropre à sa destination dès lors que l’exposition à un risque grave pour la sécurité des personnes rend l’ouvrage impropre à sa destination, de même que l’absence de tout moyen de chauffage du séjour.
Ainsi, la responsabilité de la société EPC est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
b) sur le préjudice subi par les époux [W]
— Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire conclut que deux solutions peuvent être envisagées afin de remédier aux désordres affectant le poêle posé: sa dépose et son remplacement, ou le remplacement du conduit actuel par un conduit qui sortirait en toiture. Des devis sont produits pour chacune de ces options.
Les époux [W] affirment que l’option d’un remplacement du conduit retient leur préférence. Une telle option n’est pas contestée par les défendeurs, celle-ci étant par ailleurs la moins onéreuse des deux.
Les époux [W] ont sollicité la société LLP Grand Ouest ayant réalisé le devis du 15 octobre 2022 retenu par l’expert à hauteur de 4 152,51 euros TTC, afin qu’elle l’actualise. Ils produisent à ce titre un nouveau devis du 31 mai 2024 à hauteur de 5 560,60 euros TTC réalisé par cette même société.
Considérant la nécessité d’une réparation intégrale du préjudice subi, au plus près du coût réel qui sera engagé par les demandeurs lors de la réalisation des travaux, et la soumission de ce dernier devis au contradictoire des parties sans qu’aucune observation ne soit formulée, c’est ce montant de 5 560,60 euros qui sera retenu au titre du préjudice matériel subi par les époux [W] et que la société EPC sera condamnée à leur verser.
Il convient d’indexer ce montant sur l’indice INSEE du coût de la construction à partir du 31 mai 2024, date du devis retenu, et jusqu’au jour du présent jugement, afin de tenir compte de l’inflation et du coût réel des travaux à ce jour.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.
— Sur le préjudice de jouissance
Il ressort du rapport de l’expertise judiciaire, et ce point n’est pas contesté, que les défauts affectant le poêle font obstacle à son utilisation, en raison du danger qu’il représente.
Ainsi, l’impossibilité d’utiliser le poêle entre l’hiver 2021-2022 (période de l’intervention de la société LLP Grand Ouest) et la date du présent jugement est établie.
Par ailleurs, le poêle constitue l’unique mode de chauffage du séjour constitué du salon, de la cuisine et de la salle à manger, de l’habitation des époux [W].
Les époux [W] soutiennent avoir subi un préjudice qu’ils évaluent à 2 000 euros par hiver en raison de l’impossibilité de se chauffer. Ils n’indiquent pas pour autant quelle était la température du séjour en l’absence de poêle. Or, celle-ci peut grandement varier, selon l’isolation de la maison et compte-tenu du fait que le logement n’est pas dépourvu de tout mode de chauffage, les autres pièces étant chauffées.
S’il est exact que l’impossibilité d’usage du poêle s’est nécessairement traduite par un trouble de jouissance, dont il est résulté une baisse de température en l’absence d’achat de chauffages électriques d’appoint, son importance n’est pas établie par les époux [W] et ce trouble sera donc évalué à la baisse, à hauteur de 800 euros par hiver.
Il en résulte que la somme allouée à M. et Mme [W] au titre de leur préjudice de jouissance sera de 4 000 euros et que la SARL EPC sera condamnée à son versement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.
— Sur le préjudice moral
Les époux [W] affirment avoir découvert au cours de l’expertise judiciaire que l’usage de leur poêle entre 2014 et 2021 les avait exposés à un risque d’intoxication ou d’incendie, ce qui leur a causé un choc dont un préjudice moral est résulté.
Il est exact que les époux [W] avaient déjà connaissance de défauts affectant le poêle posé dès 2015, ainsi qu’en atteste leur courrier du 19 janvier 2015. Pour autant, il ne peut être considéré qu’ils avaient connaissance que son usage les exposait à un risque d’intoxication ou d’incendie. En effet, le courrier de 2015 ne mentionne pas un tel risque. De plus et surtout, s’ils avaient eu connaissance de ce risque, les demandeurs n’auraient raisonnablement pas continué d’utiliser le poêle. Or il est établi qu’ils ont continué d’en faire usage car il est produit des justificatifs attestant de son entretien régulier (facture d’entretien les 14 octobre 2020, 27 octobre 2019, le 8 octobre 2018 et 26 octobre 2017 par CaptivEnergie, et facture d’entretien le 6 mai 2015 par Quali Energie).
La découverte du risque auquel ils ont été exposés durant plusieurs années est de nature à créer un choc.
Faute pour les époux [W] de justifier de conséquences particulières de ce choc, ses répercussions seront estimées à la baisse comparativement à leur demande et leur préjudice moral sera évalué à hauteur de 500 euros.
La SARL EPC sera condamnée à verser cette somme à M. et Mme [W], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.
Sur la demande de condamnation in solidum d’Axa France Iard s’agissant du préjudice matériel
En application de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
De plus, l’article L124-3 de ce même code dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Enfin, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances.
* * *
En l’espèce, il est établi que la responsabilité décennale de la société EPC est engagée dans le présent litige.
La SARL EPC avait souscrit une assurance décennale auprès d’Axa France Iard.
Toutefois, l’assureur invoque deux exclusions de garanties :
— l’absence de signature d’un contrat / facture ou bon d’intervention s’agissant du déplacement du poêle de 2014
— l’absence de couverture par Axa France Iard des activités d’installations de poêle.
S’agissant de l’absence d’établissement d’une facture ou d’un bon d’intervention, l’assureur ne démontre pas en quoi cela ferait obstacle à sa garantie dès lors que la réalité de cette intervention en 2014 n’est pas contestée par les époux [W] ou par la société EPC. Elle faisait suite à la nécessité de procéder à des reprises suite à un dysfonctionnement du poêle posé en 2012 par la SARL EPC, selon facture du 12 octobre 2012.
S’agissant de l’absence de couverture des activités d’installations de poêle, c’est à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion de garantie d’en apporter la preuve.
Or en l’espèce, les conditions particulières produites par la SA Axa France Iard sont tronquées (production d’une page sur deux) et aucune exclusion de garantie pour les activités d’installation de poêle ne figure dans les pages produites.
L’assureur échoue donc à apporter la preuve de l’exclusion qu’il allègue.
De plus et en tout état de cause, l’attestation d’assurance émanant d’Axa France Iard, à destination de la SARL EPC, et produite par les demandeurs prévoit bien la couverture des activités “thermiques de génie climatique, d’aerolique et de conditionnement d’air, fumisterie”. L’exclusion prévue porte exclusivement sur l’installation d’inserts et non sur l’installation de poêle, ces deux types d’installations étant distincts.
Ainsi, la garantie de l’assureur est acquise s’agissant de la garantie décennale et Axa France Iard sera condamné in solidum avec son assuré la société EPC à verser aux époux [W] la somme de 5 560,60 euros au titre de leur préjudice matériel. Aucune franchise ne sera déduite dès lors que les franchises ne sont pas opposables aux tiers lésés en matière de garantie obligatoire. Il convient d’indexer ce montant sur l’indice INSEE du coût de la construction à partir du 31 mai 2024, date du devis retenu, et jusqu’au jour du présent jugement. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.
Sur la demande de condamnation in solidum de Groupama s’agissant du préjudice moral et de jouissance
En application de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
De plus, l’article L124-3 de ce même code dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les exclusions de garanties doivent être formelles et limités en application de l’article L. 113-1 du code des assurances et sont opposables au tiers lésé.
Groupama [Localité 12] Bretagne oppose aux époux [W] deux exclusions de garantie: l’absence de couverture des activités d’installation de poêles et l’exclusion de toute prise en charge par les conditions générales si l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie.
En effet, les conditions générales contractuelles précisent dans leur point 1.7 que sont exclus de la garantie les dommages résultant “d’un fait ou d’un évènement dont vous aviez connaissance lors de la souscription du contrat comme étant de nature à faire jouer inévitablement une garantie”.
A ce titre, il ne peut être considéré que lors de la souscription du contrat d’assurance auprès de Groupama [Localité 12] Bretagne, c’est à dire le 21 décembre 2016, le courrier de mise en demeure des époux [W] du 19 janvier 2015 constituait un fait ou évènement de nature à faire jouer inévitablement la garantie. En effet, plus de deux ans s’étaient écoulés depuis cette mise en demeure sans qu’aucune action ne soit engagée par les époux [W]. De plus, les défauts relevés dans le courrier n’étaient étayés par aucune expertise mais simplement par un courrier d’une société d’entretien. Ainsi, l’engagement d’une action en justice et l’activation de la garantie de Groupama [Localité 12] Bretagne étaient une possibilité mais ne peuvent être considérés comme inévitables, compte-tenu de la connaissance des faits qu’avait la SARL EPC lors de la conclusion du contrat.
Ce moyen soulevé par l’assureur pour exclure sa garantie ne saurait être retenu.
S’agissant du second moyen soulevé, les conditions personnelles de l’assurance souscrite disposent en page 3 que l’activité déclarée est celle de “chauffagiste – climaticien” et qu’elle “comprend les travaux accessoires ou complémentaires de fumisterie” mais “ne comprend pas la réalisation d’installations de cheminées, inserts et poêles”.
Or en l’espèce l’intervention de la SARL EPC porte sur l’installation d’un poêle.
Ainsi, les termes de l’exclusion prévue par le contrat étant particulièrement explicites, et présentant un caractère limité, il y a lieu d’exclure la garantie de la société Groupama [Localité 12] Bretagne.
Sur la demande subsidiaire de condamnation in solidum de la SA Axa France Iard au titre du préjudice moral et de jouissance
Aux termes de l’article L 124-5 alinéas 1, 4 et 5 du code des assurances, « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
[…] La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret […]”.
L’article R. 124 8° du code des assurances prévoit que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale, est un constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et 1646-1, 1792-1, 1831-1 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat liant Axa France Iard et la SARL EPC est un contrat prévoyant une garantie déclenchée par la réclamation et non par le fait dommageable.
De plus, il a déjà été établi ci-dessus que la SARL EPC est constructeur d’un ouvrage.
Ainsi, le délai subséquent de garantie est de 10 ans à compter de la date de résiliation du contrat, soit 10 ans à compter du 1er janvier 2017. Ce délai court jusqu’au 1er janvier 2027 et n’est pas expiré à ce jour.
De plus, les conditions particulières produites par Axa France Iard disposent en page 5 que sont couverts par les garanties du contrat les “dommages immatériels consécutifs”. Tel est le cas en l’espèce du préjudice de jouissance ayant résulté de l’impossibilité d’user le poêle et du préjudice moral établi en relation avec le risque présenté par l’usage du poêle.
Enfin, les exclusions de garantie opposées par Axa France Iard à son assuré ont déjà été étudiées ci-dessus et écartées, de telle sorte que la garantie d’Axa France Iard est acquise.
Il convient toutefois de déduire la franchise applicable, s’agissant d’une garantie optionnelle. La SA Axa France Iard soutient que son montant actualisé est de 1 855,24 euros mais elle n’en justifie pas. Il s’évince de l’attestation d’assurance Axa France Iard du 27 octobre 2016 que la franchise applicable à la responsabilité résultant des dommages immatériels consécutifs est de 1 616 euros. C’est ce montant qui sera retenu.
Ainsi, Axa France Iard sera condamné in solidum avec son assuré la société EPC à verser aux époux [W] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre de leur préjudice moral. Il convient toutefois de déduire la franchise de 1 616 euros de ces sommes. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
L’indemnisation d’un préjudice découlant de la résistance abusive suppose pour le demandeur la démonstration de l’existence d’une telle résistance fautive, conformément à l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353, qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, l’absence de réponse de la SARL EPC aux courriers des 19 janvier 2015 et 21 janvier 2022 n’est pas suffisante pour considérer que son refus d’indemniser les demandeurs relève de la résistance abusive. En effet, l’importance des discussions dans le cadre des conclusions échangées lors de la présente instance ne permet pas de considérer ce silence et cette absence d’indemnisation avant tout jugement au fond comme fautif. Aucun élément supplémentaire ne permet d’établir une particulière mauvaise foi de la SARL EPC.
En conséquence, la demande des époux [W] fondée sur la résistance abusive sera rejetée.
Sur l’appel en garantie de la SARL EPC à l’égard d’Axa France Iard
L’ article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il a déjà été établi ci-dessous que la SARL EPC était liée à la SA Axa France Iard par un contrat d’assurance jusqu’au 1er janvier 2017 et qu’à ce titre sa responsabilité au titre de la garantie décennale, ainsi que des dommages immatériels en découlant, est garantie par Axa France Iard.
Ainsi, dans l’éventualité où les époux [W] se tourneraient vers la SARL EPC pour l’exécution du présent jugement, la SA Axa France Iard sera condamnée à garantir la SARL EPC des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel, de jouissance et moral. Il convient toutefois de déduire la franchise contractuelle de 1 616 euros de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL EPC et la SA Axa France Iard, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de leur condamnation aux dépens, la SARL EPC et la SA Axa France Iard seront condamnées in solidum à verser à M. [T] [W] et Mme [Z] [U] épouse [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront également condamnées in solidum à verser 2 000 euros à Groupama [Localité 12] Bretagne.
Le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la SARL EPC responsable des dommages causés à M. [T] [W] et Mme [Z] [U] épouse [W] ;
en conséquence,
CONDAMNE la SARL EPC, in solidum avec la SA Axa France Iard à verser à M. [T] [W] et Mme [Z] [U] épouse [W] ensemble :
— la somme de 5 560,60 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction à partir du 31 mai 2024 et jusqu’au jour du présent jugement ;
— la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la SA Axa France Iard déduira de la condamnation au titre du préjudice moral et de jouissance la somme totale de 1 616 euros, correspondant à la franchise contractuelle applicable ;
DEBOUTE M. [T] [W] et Mme [Z] [U] épouse [W] de leurs demandes à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la [Localité 12] (Groupama [Localité 12] Bretagne) ;
DEBOUTE M. [T] [W] et Mme [Z] [U] épouse [W] de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à garantir la SARL EPC des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel, de jouissance et moral subi par M. [T] [W] et Mme [Z] [U] épouse [W], avec application du montant de la franchise contractuelle de 1 616 euros ;
CONDAMNE in solidum la SARL EPC et la SA Axa France Iard à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— une indemnité de 4 000 euros à M. [T] [W] et Mme [Z] [U] épouse [W] ensemble ;
— une indemnité de 2 000 euros à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la [Localité 12] (Groupama [Localité 12] Bretagne) ;
DEBOUTE la SARL EPC et la SA Axa France Iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL EPC et la SA Axa France Iard aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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