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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 déc. 2024, n° 17/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Décembre 2024
N° RG 17/01691 – N° Portalis DB3R-W-B7B-UB32
N° Minute : 24/00688
AFFAIRE
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat, Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
***
Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 10 Décembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 19 août 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a désigné le CRRMP de Normandie aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [Z], le 17 juillet 2015 à savoir des lésions chroniques du ménisque genou gauche. Le CRRMP de Normandie a rendu son avis le 18 janvier 2023 et a rejeté le lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle du salarié.
La société a donné son accord à l’audience du 19 novembre 2024, pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité social
Aux termes de ses conclusions, la SAS [4] demande au tribunal :
De retenir la position du CRRMP de Normandie et constater l’absence de lien entre le travail et la pathologie de M. [Z] ; De constater que les conditions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée par M. [Z] ne sont pas remplies faute de caractérisation d’un lien direct entre la pathologie et le travail ; De constater que la pathologie déclarée par M. [Z] est étrangère à son activité professionnelle ;
En conséquence
De lui déclarer inopposable la décision du 2 novembre 2016 emportant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré par M. [Z] ainsi que l’ensemble des conséquences financières de cette décision de prise en charge ; D’infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
En réplique, la caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE s’en rapporte à la justice suite à l’avis du second CRRMP.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’article L461-1, troisième alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le CRRMP de Normandie a indiqué que l’activité professionnelle de coffreur exercée par M. [Z] depuis 2007, ne comporte pas la réalisation de travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position accroupie ou agenouillée, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
L’avis de ce comité n’est critiqué par aucune des parties.
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier et de l’avis de ce 2nd CRRMP, de déclarer inopposable à la société la prise en charge à titre professionnel de l’affectation déclarée par M. [Z].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 19 août 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 2 novembre 2016 de prendre en charge l’affection déclarée par M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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