Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 3 avr. 2025, n° 23/03489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 03 Avril 2025
Dossier N° RG 23/03489 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J2MJ
Minute n° : 2025/ 119
AFFAIRE :
[V] [S] C/ S.A.S. RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 mis en délibéré au 20 Mars 2025 prorogé au 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Nathalie DACLIN
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Charlotte LOOS, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.S. RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Souhaitant acquérir un terrain afin d’y implanter un mobil home, Monsieur [V] [S] a pris attache avec la SAS RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA, Parc Résidentiel de Loisirs, situé à [Localité 9].
Le 10 décembre 2021, il a signé un engagement de réservation portant sur la parcelle [Cadastre 7] d’une surface de 330 m² pour un prix de 85.000 euros. Le même jour, il a signé un « plan joint à un compromis de vente lot n°96 ».
Par courriel du 21 décembre 2021, Monsieur [E], représentant de la société RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA, a adressé à Monsieur [V] [S] « le plan de la parcelle [Cadastre 2] et le plan avec la nouvelle implantation possible règle simple 1 mètre de partout ».
Par arrêté du 14 mars 2022, les services d’urbanisme de la commune de [Localité 9] ont accepté la demande de permis d’aménager pour la modification des zones d’implantation, dont la parcelle [Cadastre 2], sous réserve du respect de la limite d’implantation des habitations légères de loisirs à 4 mètres en bordure de l’espace boisé classé appartenant à la commune.
Le 25 avril 2022, Monsieur [V] [S] a acquis la parcelle [Cadastre 7], puis entrepris le montage d’une terrasse et l’implantation de son mobil home.
Par courrier du 19 septembre 2022, il a été alerté par les services de l’urbanisme de deux non-conformités des installations, au motif que l’implantation du mobil home était non conforme avec le document PA4 plan de composition pour ne pas respecter la limite de 4 mètres sud est du Parc Résidentiel de loisirs, et que la hauteur de la terrasse en limite nord est n’était pas respectée. Il lui était demandé de se mettre en conformité dans un délai de 1 mois.
Faisant valoir que la société RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA avait manqué à son obligation d’information en lui indiquant qu’il pouvait implanter le mobil home en respectant un espacement de 1 mètre des terrains voisins alors même que les services de l’urbanisme imposent une distance de 4 mètres, Monsieur [V] [S], a l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices suivant acte du 24 avril 2023.
Dans ses conclusions du 2 septembre 2024, il demande au tribunal, au visa de l’article 1112-1 du code civil, de :
— CONSTATER que la société RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA a manqué à son obligation d’information vis-à-vis de Monsieur [V] [S].
— CONSTATER que Monsieur [V] [S] subit un préjudice certain du fait de la faute de la société RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA.
— CONDAMNER la société RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA à indemniser l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [V] [S], soit la somme de 15.246,24 euros à titre de dommages et intérêts avec exécution provisoire, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— CONDAMNER la société RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTER la société RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA de ses demandes reconventionnelles, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile particulièrement excessive.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la société RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA a commis une faute, puisque l’information qui lui a été cachée par la société RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA était déterminante de son consentement, ce qu’il avait indiqué à Monsieur [E] afin de s’assurer des possibilités d’implantation, et alors qu’il lui a été répondu qu’il était possible de s’implanter à « 1 mètre de partout ». il souligne que cette faute lui a causé un préjudice tenant au coût du déplacement du mobil home, du déplacement de la terrasse et des raccordements.
Dans ses conclusions du 11 avril 2021, la SAS RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA demande au tribunal de :
Vu l’article 111-2 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— JUGER que la société [Adresse 8] n’a pas manqué à son obligation d’information en sa qualité de professionnelle de la vente.
— JUGER que Monsieur [S] a commis des fautes en ne respectant les règles d’urbanisme et la réglementation des Habitations légères de loisirs.
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi.
— DEBOUTER Monsieur [V] [S] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— DEBOUTER Monsieur [V] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [V] [S] à payer à la SAS Résidence de Vacances SOLEILUNA la somme de 4800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [V] [S] aux entiers dépens.
— STATUER CE QUE DE DROIT sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle conteste tout manquement à son obligation d’information. Elle affirme que dès l’engagement de réservation, Monsieur [V] [S] a été informé, par le biais d’un plan joint, de la nécessité de respecter la limite séparative de 4 mètres, information reprise dans l’acte de vente du 25 avril 2022 qui comporte le plan définitif suite à l’arrêté du 14 mars 2022. Elle souligne que le mail du 21 décembre fait état de deux plans : celui de la parcelle [Cadastre 2] et celui avec la nouvelle implantation possible, ne constitue en rien un engagement formel et ne correspond pas à ce Monsieur [V] [S] avait signé précédemment avec une distance de 4 mètres. Elle fait valoir que Monsieur [V] [S] a créé son propre préjudice en ne respectant pas les règles d’urbanisme. Elle ajoute que l’ensemble des frais engagés par le demandeur résulte des fautes qu’il a lui-même commises.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 111-2 du code civil, « [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
La SAS RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA ne conteste pas avoir connu l’information selon laquelle le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 9] impose une limite séparative de 4 mètres. En revanche, elle conteste avoir tu cette information à Monsieur [V] [S] .
Or, si le plan annexé à l’engagement de réservation signé par Monsieur [V] [S] le 10 décembre 2021 mentionne la limite de 4 mètres, Monsieur [V] [S] a pris soin d’interroger Monsieur [E] sur ces limites, et celui-ci lui a répondu, par courriel du 21 décembre 2021 : « le plan de la parcelle [Cadastre 2] et le plan avec la nouvelle implantation possible règle simple 1 mètre de partout ». Contrairement à ce que prétend la défenderesse, cela signifie nécessairement que les deux implantations étaient envisageables. En indiquant que la nouvelle implantation était possible, il est clairement indiqué que Monsieur [V] [S] pouvait juridiquement implanter son mobil home à une distance de 1 mètre.
Dès lors, Monsieur [V] [S] pouvait légitimement penser, des suites de cet échange, qu’il avait le droit d’implanter son mobil home à moins de 4 mètres, en dépit de l’acte de vente postérieur. La SAS RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA aurait a mimina dû indiquer à son cocontractant qu’il y avait un risque qu’il ne puisse pas implanter son mobile home où il le souhaitait.
Or, ayant pris le soin d’interroger spécifiquement Monsieur [E] sur les modalités d’occupation avant la signature de l’acte de vente, il est établi qu’il s’agissait d’un élément déterminant de son consentement.
Il en résulte qu’il est établi que la société RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA a manqué à son obligation d’information à l’égard de Monsieur [V] [S] en lui laissant penser qu’il pouvait respecter la seule limite de 1 mètre. Elle a commis une faute qui a nécessairement généré un préjudice pour son cocontractant qui a été contraint, du fait de cette omission, de faire procéder au déplacement de son mobil home, pour un montant de 15.246,24 euros selon devis produit. Par conséquent, il convient de condamner la société RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 15.246,24 euros.
La SAS RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la SAS RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA a manqué à son obligation d’information à l’égard de Monsieur [V] [S].
CONDAMNE la SAS RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 15246,24 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SAS RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Demande ·
- État ·
- Restitution ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Automatique ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Assistant ·
- Sociétés civiles
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Famille ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Signature ·
- Etat civil ·
- République ·
- Appel
- Action sociale ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Rétractation ·
- Service ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Description ·
- Tribunal judiciaire
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Participation ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Provision ·
- Clause pénale ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Audience
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.