Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 9 juil. 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00729 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQTI
MINUTE n° : 2025/ 316
DATE : 09 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Céline CESAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 11/06/2025, puis prorogée au 09/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Céline CESAR
Me Serge DREVET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Céline CESAR
Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 29 mars 1985, Monsieur [F] [E] et Madame [D] [O] épouse [E] ont acquis une maison édifiée sur un vaste terrain, situé [Adresse 7], cadastrée section F n° [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] à [Localité 8]. La parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 4] est grevée d’une servitude de passage et de tréfonds au profit des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Madame [M] [N].
Par ordonnance de référé rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 12 juillet 2023, confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 juillet 2024, Madame [M] [N] a été condamnée à ôter, sous astreinte, la caméra/appareil photo dirigée vers la servitude de passage, causant un trouble manifestement illicite lié à l’atteinte à la vie privée de Monsieur [F] [E], sur la base du procès-verbal de constat du 7 novembre 2023.
Arguant la réitération de l’installation des caméras, par acte du 17 janvier 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [F] [E] a fait assigner Madame [M] [N], à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation :
— à retirer les deux appareils photos à déclanchement automatique lors de passages de véhicules installés derrière sa clôture,
— à lui interdire de mettre une ou des caméras ou appareils photos à déhanchement automatique orientés vers sa propriété,
— à lui interdire de photographier leur propriété cadastrée section F n° [Cadastre 4] et toutes personnes s’y rendant,
Le tout sous astreinte,
— à retirer les pneus qu’elle a installé sur le mur de clôture longeant la servitude de passage grevant sa propreté,
— à lui interdire de mettre une entrave de tout genre et de quelque nature que ce soit sur l’assiette du chemin de servitude grevant la totalité de sa propriété,
Le tout sous astreinte,
— à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, Monsieur [F] [E] a réitéré ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, Madame [M] [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes et la condamnation de Monsieur [F] [E] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Après renvois sur leur demande, les parties ont comparu à l’audience de 7 mai 2025, à l’issue de laquelle elles ont été informée de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025, prorogé au 9 juillet 2025.
SUR QUOI
Il est constant que l’objet du présent litige porte sur des éléments nouveaux constatés par procès-verbal de commissaire de justice du 19 février 2025, distinct du litige résolu par ordonnance de référé du 12 juillet 2023.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 9 alinéa premier du code civil prévoit par ailleurs que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Par ailleurs, l’article 544 du code de procédure civile confère le droit de jouir, de la manière la plus absolue, des choses dont on est propriétaire.
Leur usage ne peut s’exercer en contrariété des lois et règlements ni être source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Dès lors, par conjugaison de ces textes, constitue un trouble manifestement illicite le fait de filmer l’intérieur ou l’accès à la propriété d’autrui et donc l’intimité de son ou ses voisins.
En l’espèce, le procès-verbal de constat du 19 février 2025 produit par Monsieur [F] [E], permet d’établir l’existence de deux appareils photo automatiques sanglés sur des troncs d’arbres, installés sur la propriété de Madame [M] [N], la seconde étant à proximité de l’intersection avec la Route départementale et orientés vers la servitude de passage.
Les constatations du commissaire de justice ont été effectuées au [Adresse 7] correspondant à la propriété de Monsieur [F] [E].
Ainsi, le moyen tiré de l’incertitude sur l’orientation des caméras dénoncée par Madame [M] [N] est inopérant dans la mesure où la servitude de passage sur laquelle est orientée la caméra constatée par le commissaire de justice constitue le fonds servant appartenant à Monsieur [F] [E], cadastré section F n° [Cadastre 4], correspondant à un vaste chemin longeant la propriété de Madame [M] [N], suivant schéma annexé au rapport d’expertise judiciaire du 5 avril 2024 (verso de la dernière page – pièce 26), de nature à porter atteinte à sa vie privée et à toutes personnes se rendant sur la propriété de Monsieur [F] [E].
Par ailleurs, il convient de rappeler, à l’instar de la décision du juge des référé du 12 juillet 2023 et confirmé par arrêt du 4 juillet 2024 que la protection des chevaux peut être assurée par une installation dans leur enclos et non donnant sur la voie, propriété de Monsieur [F] [E].
Dans des conditions, le trouble manifestement illicite est caractérisé, de sorte qu’il sera fait droit aux demandes tendant à retirer les deux appareils photos à déclanchement automatique, sous astreinte, et à l’interdiction de mettre une ou des caméras et appareils photos à déclenchement automatique orientés vers la propriété Monsieur [F] [E], sans qu’une astreinte s’agissant de cette mesure ne soit nécessaire, une éventuelle atteinte à cette interdiction n’étant qu’éventuelle.
Sur l’interdiction de photographier leur propriété, en l’absence de précision sur les lieux exacte sur lequel porte la demande, les éléments de preuve versés aux débats étant limités à la servitude de passage et en l’état de l’interdiction relative à l’installation de caméras et appareils photo à laquelle il est fait droit, il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
S’agissant du retrait des pneus, il résulte du rapport d’expertise judiciaire dressé le 15 février 2024 par le cabinet AGE2F que trois pneus sont fixés au muret existant entre la propriété de Madame [M] [N] et le chemin litigieux situé en contrebas de Monsieur [F] [E]. Or en l’état du positionnement du grillage séparatif situé derrière les pneus et en l’absence d’élément de bornage sur la délimitation des fonds appartenant à chacune des parties, la mission de l’expert ne portant pas sur cette question et permettant d’établir de manière évidente l’atteinte causée à la propriété de Madame [M] [N], le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
Concernant l’interdiction d’entraver le chemin de servitude de passage, en l’état du rapport d’expertise judiciaire, ayant constaté que le chemin objet de la servitude de passage correspond aux caractéristiques d’un chemin d’exploitation, sans avoir relevé une quelconque entrave gênant son usage, malgré la présence des pneus et en l’absence d’élément permettant d’établir la présence d’autres matériaux ou objets gênants, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes non provisionnelles, relevant des pouvoirs du juge du fond, d’autant plus qu’en l’état de la condamnation prononcée à l’encontre de Madame [M] [N], il n’y a lieu à référé sur ce point.
Madame [M] [N], succombant devra supporter la charge des dépens, ainsi qu’au paiement au profit de monsieur [F] [E] d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en référé par ordonnance à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code civil,
ORDONNE à Madame [M] [N] de retirer les deux caméras de vidéo-surveillances installées sur sa propriété, à proximité de l’intersection avec la Route Départementale 64 et plus loin à environ 30 mètres de l’entrée du chemin, située parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 3] à [Localité 8], dans un de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
DIT qu’à défaut du retrait ordonné dans le délai imparti Madame [M] [N], sera tenue au paiement d’une astreinte de 150 euros par jours de retard pendant un délai de 60 jours, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de retrait et interdiction ;
DIT n’y avoir lieu a référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [M] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à monsieur [F] [E] d’une somme de 2.000 euros (deux mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Partie commune ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Contestation sérieuse
- Usage ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Adoption simple ·
- Différences ·
- Code civil ·
- Date ·
- Famille recomposée ·
- Enfant ·
- Couple ·
- Conjoint
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Délibéré
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Décoration ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Trouble de voisinage ·
- Exploit ·
- Nuisance ·
- Indemnité d 'occupation
- Congé du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Procédure civile ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Location ·
- Reconduction
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Sommation ·
- Provision ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Assistant ·
- Sociétés civiles
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Famille ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Signature ·
- Etat civil ·
- République ·
- Appel
- Action sociale ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.