Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 24/07669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 14 Avril 2026
N° RG 24/07669 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWZB
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [Q], [L] [Y]
C/
[C] [U], S.A.S. PN PARTICIPATIONS
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Février 2026,
Nous, Murielle PITON, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Jacqueline BENICHOU, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 224 et Maître Isabelle TOCQUEVILLE, membre de la SELARLU ISABELLE TOCQUEVILLE Avocat plaidant au barreau de Melun
DEFENDEURS
Maître [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
S.A.S. PN PARTICIPATIONS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0649
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 juillet 2023, M. [N] [Q] et Mme [L] [Y] ont conclu avec la société par actions simplifiée à associé unique PN Participations, une promesse synallagmatique de vente portant sur une propriété située [Adresse 4] à [Localité 4] (ESSONNE), pour un prix de de 600 000 euros, sous diverses conditions suspensives, la réitération de la vente étant fixée au plus tard le 30 novembre 2023.
La vente n’a pas été réitérée.
C’est dans ce contexte que, par acte du 8 août 2023, M. [N] [Q] et Mme [L] [Y] ont fait assigner la société PN Participations devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir condamner la société PN Participations à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de la clause pénale ainsi que des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2025, la société PN Participations sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal :
juger irrecevable car forclos l’ensemble des demandes de M. [N] [Q] et Mme [L] [Y] à son encontre,débouter M. [N] [Q] et Mme [L] [Y] de leur demande de condamnation à son encontre à leur payer à titre de provision la moitié de la clause pénale prévue au compromis de vente, débouter M. [N] [Q] et Mme [L] [Y] de leur demande de versement du séquestre d’un montant de 30 000 euros par Me [U] à leur profit, ordonner la restitution en sa faveur de la somme de 30 000 euros remise à Me [U] à titre de séquestre, En toutes circonstances :
débouter M. [N] [Q] et Mme [L] [Y] de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive, outre 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, condamner M. [N] [Q] et Mme [L] [Y], in solidum, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 789, 122 et 123 du code de procédure civile et des articles 1103, 2220 et 2254 du code civil que la promesse de vente comportait une clause qui prévoyait un délai d’action d’un mois pour saisir le tribunal compétent afin de faire constater le refus de signer l’acte authentique de vente et de faire constater la vente et/ ou aux fins d’agir aux fins de mise en œuvre de la clause pénale ; que partant M. [N] [Q] et Mme [L] [Y] auraient dû agir avant le 7 avril 2024 ; qu’ils sont par conséquents forclos.
En réponse à la demande reconventionnelle de condamnation au versement d’une provision, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, que l’octroi d’une provision suppose le constat préalable de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ; qu’en l’espèce il existe une contestation sérieuse justifiant le rejet de la demande de condamnation à une provision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, M. [N] [Q] et Mme [L] [Y] sollicitent du juge de la mise en état de :
déclarer leur action non forclose et parfaitement recevable, débouter la société PN Participations de l’ensemble de ses demandes incidentes, irrecevables et infondées, condamner la société PN Participations à leur payer, à titre de provision, la somme de 30 000 euros correspondant à la moitié de la clause pénale prévue au compromis de vente, en date du 28 juillet 2023, ordonner le versement du séquestre d’un montant de 30 000 euros par Me [U], à leur profit, condamner la société PN Participations à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’incident dilatoire, condamner la société PN Participations à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société PN Participations aux dépens de l’incident. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1192 du code civil que le délai d’action prévu à l’acte ne concerne qu’une action introduite aux fins de faire constater la vente ; qu’en l’espèce leur action a pour objet le versement d’indemnités ; que partant leur action n’est nullement forclose.
A titre reconventionnel, ils sollicitent, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, 1126, 1229 et 1231-1 du code civil le règlement d’une provision d’un montant de 30 000 euros correspondant à la moitié de la clause pénale prévue à l’acte, considérant que l’obligation de la société PN Participations n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, ils soutiennent qu’ils subissent un préjudice moral important du fait de la procédure d’incident diligentée par la société PN Participations, dont ils demandent réparation.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose en outre que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1992 du code civil dispose qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
La promesse de vente signée le 28 juillet 2023 comporte une clause intitulée « réitération authentique » rédigée comme telle :
« Il est précisé que les conditions suspensives devront être levées dans le délai de réalisation des présentes sauf à tenir compte de délais et procédures spécifiques convenus entre les parties. […]
En toute hypothèse, cette prorogation ne pourra excéder le 15 janvier 2023.
La date d’expiration de ce délai, ou de sa prorogation n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter.
En conséquence, si l’une des parties vient à refuser de signer l’acte authentique de vente, l’autre pourra saisir le Tribunal compétent, dans le délai d’un mois de la constatation du refus (mise en demeure non suivie d’effet, procès-verbal de non-comparution…) afin de faire constater la vente par décision de Justice, la partie défaillante supportant les frais de justice, nonobstant la mise en œuvre de la stipulation de pénalité stipulée aux présentes. […] »
En l’espèce, il ressort de la procédure que par acte du 8 août 2024, M. [Q] et Mme [Y] ont fait assigner la société PN Participations devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner à leur verser le montant de la clause pénale prévue à l’acte, ainsi que des dommages et intérêts.
Or, le délai d’un mois prévu contractuellement à la promesse portait uniquement sur l’action aux fins de faire constater la vente par décision de Justice, soit une action différente de celle tendant à la condamnation à payer la clause pénale ainsi que des dommages et intérêts, qui elle n’est enfermée dans aucun délai contractuel.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai d’un mois pour saisir la juridiction sera rejetée.
Sur la demande de provision
Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort des conclusions respectives des parties et des moyens de droit et de fait avancés que le critère prévu à l’article 789, 3° du code de procédure civile tenant à l’existence d’une obligation qui « n’est pas sérieusement contestable » afin d’octroyer une provision n’est pas rempli.
Dans ces conditions, la demande de provision ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir pour trancher des questions relevant du fond de l’affaire. Or, la demande tendant à la condamnation de l’autre partie à lui verser la somme de 30 000 euros séquestrée relevant du fond, cette question ne saurait être tranchée à ce stade de la procédure et est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les moyens et prétentions de la société PN Participations méritaient discussion. Au surplus, M. [Q] et Mme [Y] ne communiquent aucun élément de nature à établir la réalité et le quantum des préjudices qu’ils auraient subis.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevables les demandes des parties tendant au versement du séquestre d’un montant de 30 000 euros,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée PN Participations,
Rejette la demande de provision formée par M. [N] [Q] et Mme [L] [Y],
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] [Q] et Mme [L] [Y],
Réserve les dépens,
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2026 à 09h30 pour clôture et fixation du dossier avec le calendrier de procédure suivant : conclusions au fond en défense avant le 14 juin 2026, éventuelles conclusions des demandeurs avant le 10 septembre 2026, et éventuelles conclusions en défense avant le 6 novembre 2026.
signée par Murielle PITON, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS-LEPRINCE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Murielle PITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Trouble de voisinage ·
- Exploit ·
- Nuisance ·
- Indemnité d 'occupation
- Congé du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Procédure civile ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Location ·
- Reconduction
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Sommation ·
- Provision ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Partie commune ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Contestation sérieuse
- Usage ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Assistant ·
- Sociétés civiles
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Famille ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Signature ·
- Etat civil ·
- République ·
- Appel
- Action sociale ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Demande ·
- État ·
- Restitution ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Automatique ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.