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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 mars 2025, n° 24/06046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06046 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKNY
MINUTE n° : 2025/ 191
DATE : 26 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE [Localité 24] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ORALIA SULLY GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas CHAMBERT, avocat au barreau d’ANNECY avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C.I. 83, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me David PITOUN, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
S.A.R.L. TSARA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas CHAMBERT, avocat au barreau d’ANNECY avocat plaidant
S.A.R.L. RODA, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas CHAMBERT, avocat au barreau d’ANNECY avocat plaidant
S.A.R.L. [Localité 24] SIGNAL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas CHAMBERT, avocat au barreau d’ANNECY avocat plaidant
Monsieur [W] [FX], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas CHAMBERT, avocat au barreau d’ANNECY avocat plaidant
Monsieur [L] [LX], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas CHAMBERT, avocat au barreau d’ANNECY avocat plaidant
Madame [BF] [A], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas CHAMBERT, avocat au barreau d’ANNECY avocat plaidant
Monsieur [J] [WX], demeurant [Adresse 9] (MARTINIQUE)
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas CHAMBERT, avocat au barreau d’ANNECY avocat plaidant
Madame [UI] [R] [WX], demeurant [Adresse 9] (MARTINIQUE)
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas CHAMBERT, avocat au barreau d’ANNECY avocat plaidant
S.A.R.L. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas CHAMBERT, avocat au barreau d’ANNECY avocat plaidant
S.A.S. [Adresse 23], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me David PITOUN, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
S.A.R.L. [C], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas CHAMBERT, avocat au barreau d’ANNECY avocat plaidant
S.A.R.L. [M], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas CHAMBERT, avocat au barreau d’ANNECY avocat plaidant
S.A.R.L. IMOBALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas CHAMBERT, avocat au barreau d’ANNECY avocat plaidant
S.A.R.L. [P], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas CHAMBERT, avocat au barreau d’ANNECY avocat plaidant
S.A.R.L. [O] AMC, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas CHAMBERT, avocat au barreau d’ANNECY avocat plaidant
S.A.R.L. LOPINVEST, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas CHAMBERT, avocat au barreau d’ANNECY avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Caroline KUBIAK
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Caroline KUBIAK
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte en date du 1er octobre 2013, chaque copropriétaire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 22]) a consenti à la SAS RESIDENCE SAINT [Adresse 17] (présidée par la société BRIDGE ENG) un bail commercial sur chaque lot de copropriété en vue d’y exploiter un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
La SCI 83, présidée tant par la société RESIDENCE [Localité 24] que par la société BRIDGE ENG, est propriétaire des lots de copropriété n°1, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 39, 42, 47, 48, 51 et 63 à 69 dans ladite résidence.
Exposant qu’à la suite de travaux d’extension réalisés en 2013 et 2014, des désordres d’infiltrations sont apparus dans le bâtiment et suivant exploits de commissaire de justice des 23 et 31 juillet 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 24], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ORALIA SULLY GESTION, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCI 83 et la SAS RESIDENCE [Localité 24], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/06046.
Par exploits de commissaire de justice des 31 octobre, 4, 6, 7, 8, 13, 14 novembre et 19 décembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI 83 et la SAS RESIDENCE [Localité 24] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal l’ensemble des autres copropriétaires, à savoir :
— la SARL [Z] (lots 3, 6, 54 et 61),
— la SARL [C] (lots 7, 20, 22 et 32),
— la SARL [M] (lots 24, 30, 56 et 58),
— la SARL [P] (lots 12, 52 et 53),
— la SARL IMOBALE (lots 9, 31, 50 et 57),
— la SARL [O] AMC (lots 26, 28, 21 et 35),
— la SARL LOP INVEST (lots 19, 43, 45 et 55),
— la SARL RODA (lots 27, 29 et 40),
— la SARL [Localité 24] SIGNAL (lots 2, 41, 45 et 46),
— la SARL TSARA (lot 37),
— Monsieur [W] [FX] et Madame [BF] [A] (lots 4, 12, 59 et 60),
— Monsieur [L] [LX] (lots 5, 13, 33 et 34),
— Monsieur [T] [WX] et Madame [UI] [R] [WX] (lots 36, 38, 44 et 62) ;
aux fins de voir accueillir la présente assignation en intervention forcée à l’encontre des défendeurs, de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan et enrôlée sous le numéro RG 24/06046, de dire et juger que la décision à intervenir sera rendue commune et opposable aux parties requises concernant les opérations d’expertise, et notamment autoriser la partie à qui il appartiendra de faire réaliser les travaux que l’expert estimera urgent, sans attendre la fin des opérations d’expertise, de voir dire et juger que la consignation des sommes à valoir sur les honoraires de l’expert est à la charge du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 24], outre de voir réserver la condamnation aux dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/09130.
A l’audience du 8 janvier 2025, la jonction de la procédure n° RG 24/06046 avec la procédure n° RG 24/09130 a été prononcée sous le même numéro RG 24/06046.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024 dans l’instance RG 24/06046 avant jonction, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI 83 et la SAS RESIDENCE [Localité 24] demandent de voir désigner un expert avec mission détaillée dans leurs conclusions ; de voir dire et juger que la consignation des sommes à valoir sur les honoraires de l’expert est à la charge du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 24], outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025 après jonction, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL [Z], la SARL [C], la SARL [M], la SARL [P], la SARL IMOBALE, la SARL [O] AMC, la SARL LOPINVEST, Monsieur [L] [LX], la SARL RODA, Monsieur [T] [WX], Madame [UI] [R] [WX], la SARL [Localité 24] SIGNAL, la SARL TSARA, Monsieur [W] [FX], et Madame [BF] [A] présentent leurs protestations et réserves d’usage et demandent en outre de voir réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 24], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ORALIA SULLY GESTION, verse aux débats le diagnostic structurel établi en date du 19 juin 2023 par la société ST INGENIERIE, dans lequel il est conclu la présence de désordres structurels en relevant : « des fissures ayant un caractère dangereux et nécessitant une mise en péril des ouvrages. Ces désordres nécessitent la mise en place de mesures conservatoires et impose la condamnation des lieux jusqu’à ce que les travaux de réparations définitifs aient été entrepris. Les travaux de réparations doivent être entrepris dans les plus brefs délais. »
Le syndicat requérant produit notamment aux débats le rapport de visite établi par la SARL BATICONSULT le 20 juin 2023, duquel il ressort la présence de désordres, en relevant que « les infiltrations constatées proviennent de malfaçons dans la réalisation ou l’entretien passé des étanchéités et de la toiture, ainsi que du vieillissement d’une partie des complexes installés. »
La SCI 83 et la SAS RESIDENCE SAINT-CLAIR versent notamment aux débats le diagnostic géotechnique établi en date du 31 août 2022 par GLOBALIS INGENIERIE, dans lequel il est conclu que : " les désordres sont potentiellement liés à des venues d’eau anarchiques en pieds de descentes pluviales, et à des fuites de canalisations ; entrainant le lessivage des sols et générant des tassements différentiels. « Elle produit notamment aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 février 2024, sur lequel sont mentionnés en qualité de copropriétaires : » [Z] C/O Madame [V] ; [C] C/O M. [C] [G] ; [M] C/O M. [E] [H] ; [P] C/O Madame [DU] [Y] représenté par LOP INVEST ; IMOBALE C/O M. [AX] [F] ; [O] AMC C/O M. [O] [U] ; Monsieur [L] [LX] ; RODA C/O Monsieur [OY] [N] ; Monsieur [J] [WX] ; la SARL [Localité 24] SIGNAL C/O M. [VA] [X] ; la SARL TSARA C/O Madame [I] [S] ; Monsieur [W] [FX]. "
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 24], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ORALIA SULLY GESTION.
Il sera donné acte à la SARL [Z], la SARL [C], la SARL [M], la SARL [P], la SARL IMOBALE, la SARL [O] AMC, la SARL LOPINVEST, Monsieur [L] [LX], la SARL RODA, Monsieur [J] [WX], Madame [K] [R] [WX], la SARL [Localité 24] SIGNAL, la SARL TSARA, Monsieur [W] [FX], et Madame [BF] [A] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission d’expertise sera fixée ci-après en reprenant l’essentiel de la mission proposée. Il apparaît cependant inutile de rappeler que l’expert doit répondre à tous les dires, obligation légale, et de même il n’est pas opportun de prévoir la manière dont l’expert établit ses comptes-rendus d’expertise, celui-ci étant tenu de rapporter les investigations réalisées aux parties dans le cadre contradictoire. De même, il n’est pas opportun que l’expert évalue de son propre chef le préjudice d’exploitation éventuel de la société RESIDENCE [Localité 24], il devra seulement donner son avis sur la base des éléments d’évaluation proposés par cette dernière.
Le syndicat requérant et les sociétés SCI 83 et RESIDENCE [Localité 24] seront déboutés du surplus de leurs demandes au titre de la mission d’expertise.
Il sera laissé la charge des dépens :
— de l’instance RG 24/6046 au syndicat demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise ;
— de l’instance RG 24/09130 aux sociétés SCI 83 et SAS RESIDENCE [Localité 24] ayant intérêt aux interventions forcées, étant rappelé qu’il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain et que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Port. : 06.67.03.21.91
Mèl : [Courriel 18]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 21] à [Localité 25],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire l’ensemble immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le diagnostic structurel établi le 19 juin 2023 par la société ST INGENIERIE, le rapport de visite établi par la SARL BATICONSULT le 20 juin 2023 et le diagnostic géotechnique établi en date du 31 août 2022 par GLOBALIS INGENIERIE,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, les origines, les imputabilités, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; déterminer s’ils proviennent du bâtiment d’origine ou des extensions réalisées en 2013/2014,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, leur nature, leur durée et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices invoqués par les parties, notamment le préjudice d’exploitation éventuellement allégué par la société RESIDENCE [Localité 24] sur la base des éléments d’évaluation proposés par cette dernière ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 24], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ORALIA SULLY GESTION, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL [Z], la SARL [C], la SARL [M], la SARL [P], la SARL IMOBALE, la SARL [O] AMC, la SARL LOPINVEST, Monsieur [L] [LX], la SARL RODA, Monsieur [J] [WX], Madame [K] [R] [WX], la SARL [Localité 24] SIGNAL, la SARL TSARA, Monsieur [W] [FX] et Madame [BF] [A] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens :
— de l’instance RG 24/06046 à la charge du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 24], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ORALIA SULLY GESTION ;
— de l’instance RG 24/09130 à la SCI 83 et à la SAS RESIDENCE [Localité 24].
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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