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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 26 sept. 2025, n° 22/05928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 26 Septembre 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/05928 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O5SW
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [B] [Y]
C/
[E] [L] épouse [Y]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Jennifer DALVIN de la SELARL CABINET CCL, avocats au barreau de PARIS plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004625 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 08 avril 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 mars 2023,
Vu les ordonnances d’incident des 27 octobre 2023 et 10 septembre 2024
DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [H] [Y],
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 2013 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] (33) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [H] [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7]
ET :
Madame [E] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (MAROC)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 22 juin 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens et DÉBOUTE les époux de leurs demandes différentes sur ce point,
DIT que Madame [E] [L] perdra le droit d’usage du nom "[Y]" à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [E] [L] un capital de 20000 (VINGT MILLE) euros à titre de prestation compensatoire qui sera réglée par Monsieur [H] [Y] au jour du jugement de divorce,
DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du Code civil,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants [V] [Y], [S] [Y] et [K] [Y] tel que fixé dans l’ordonnance du 16 mars 2023 et les ordonnances des 27 octobre 2023 et 10 septembre 2024,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [V] [Y], [S] [Y] et [K] [Y] au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance du 16 mars 2023 et maintenu par ordonnances des 27 octobre 2023 et 10 septembre 2024,
DÉBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande de transfert de résidence des enfants communs à son domicile situé en Suède,
DISONS que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [Y] accueille les trois enfants et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : le 2ème week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures exclusivement en France,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance à ses frais.
DISONS que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DISONS que Monsieur [H] [Y] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DISONS qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
RAPPELONS que le droit de visite tel que fixé par le juge aux affaires familiales dans la présente décision n’a vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord des parents. Ceux-ci demeurent en effet seuls responsables de l’organisation de ce droit en bonne intelligence,
DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à la charge de Monsieur [H] [Y],
FIXE à 600 (SIX CENTS) euros soit 200 (DEUX CENTS) euros par enfant la contribution mensuelle pour les enfants [V] [Y], [S] [Y] et [K] [Y] et leur entretien, que devra régler Monsieur [H] [Y] à Madame [E] [L], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [E] [L] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation relative à la prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des dispositions du jugement,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens en application de l’article 1127 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 2ème du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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