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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 21 déc. 2023, n° 21/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2020, N° 20/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANCE TELEVISIONS prise en la personne du président de son conseil d'administration |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01734 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00200
APPELANT
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMEE
S.A. FRANCE TELEVISIONS prise en la personne du président de son conseil d’administration.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J98
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [W] a été engagé par la société France Télévisions le 30 janvier 2012, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage aux fonctions de journaliste rédacteur reporteur durant deux ans. Les parties ont ensuite conclu une série de contrats à durée déterminée au sein de différentes rédactions de la société France Télévisions présentes dans diverses régions de France.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des journalistes.
Le 25 novembre 2019, s’est tenu un entretien entre M. [W] et M. [J] [D], Directeur de la Rédaction Nationale, Mme [Z], Directrice adjointe de la Rédaction Nationale et Mme [M], Rédactrice en Chef en charge du service Société et Sports, au cours duquel il était reproché à M. [W] un mauvais comportement à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques.
Le 29 novembre 2019, la société France Télévisions a notifié à M. [W] la fin de leur collaboration avec la direction de l’information à [Localité 4], en raison d’un comportement injurieux envers des membres de l’encadrement de la rédaction nationale.
La notification de fin de collaboration était rédigée comme suit :
« Au cours de ce rendez-vous, Monsieur [D] et Mesdames [Z] et [M] vous ont fait part de leur vive insatisfaction quant à votre comportement, qui n’est pas conforme à ce que la Direction de l’Information est en droit d’attendre des journalistes qui y collaborent, même à titre occasionnel.
Ils vous ont notamment fait part d’insultes que vous avez prononcées à l’encontre de membres de l’encadrement de la Rédaction Nationale.
Comme il vous l’a été dit lors de ce rendez-vous du 25 novembre 2019, un tel comportement nous amène à vous informer que nous n’envisageons pas de vous confier de nouveau contrat et à vous notifier la fin de votre collaboration avec la Direction de l’Information à [Localité 4] ».
Le dernier jour travaillé était le 30 janvier 2020.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 10 janvier 2020 d’une demande de requalification de ses CDD d’usage successifs en CDI et d’une demande d’intégration en CDI à temps plein au sein de France Télévisions à Paris.
Par jugement rendu le 10 décembre 2020 et notifié le 5 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section encadrement, a statué comme suit :
— déboute Monsieur [N] [W] de l’ensemble de ses demandes
— déboute France Télévision de ses demandes
— condamne Monsieur [N] [W] aux entiers dépens.
M. [W] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 10 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2023, M. [W], appelant, demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondée
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 10 décembre 2020 dans son intégralité
Statuant à nouveau,
— constater qu’il a été employé par France Télévisions dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée du 4 février 2014 au 30 janvier 2020, soit pendant 8 ans en incluant le contrat d’apprentissage du 30 janvier 2012 au 30 janvier 2014
En conséquence,
1) Sur la requalification des CDD en CDI
— requalifier ses CDD avec France télévisions en CDI à temps complet, au 1er CDD irrégulier, avec une reprise d’ancienneté au 30 janvier 2012
— fixer sa rémunération annuelle brute à 39 378 euros bruts (hors prime de toute nature), soit une rémunération mensuelle brute de 3 281,5 euros bruts
— juger qu’il peut se prévaloir des droits acquis à compter du 30 janvier 2012
— annuler la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 30 novembre 2019
— condamner France télévisions au paiement des sommes suivantes :
*2 000 euros nets pour non-respect de la procédure disciplinaire
*2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive
*3 943,59 euros bruts à titre de prime d’ancienneté
*394,36 euros bruts à titre de congés payés afférents
*15 000 euros bruts à titre d’indemnité de requalification
2) Sur la nullité de la rupture du contrat de travail du 30 janvier 2020 :
— juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul car intervenu à titre de rétorsion suite à sa saisine prud’homale et en méconnaissance de la liberté fondamentale d’agir en justice constitutionnellement garantie
A titre principal
— ordonner sa réintégration au sein de France Télévisions en CDI à temps plein, en qualité de Journaliste Rédacteur Reporter, à [Localité 4], pour une rémunération mensuelle brute de base de 3 281 euros, hors prime de toute nature, et une ancienneté au 30 janvier 2012, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— condamner France télévisions au paiement de la somme de 164 238,82 euros nets à titre d’indemnité d’éviction entre le 30 janvier et le 14 novembre 2023 incluant les congés payés, sauf à parfaire à la date de l’audience
A titre subsidiaire,
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— dire et juger le barème de l’article L.1235-3 du code du travail inconventionnel
— condamner France Télévisions au paiement des sommes suivantes :
*9 844,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*984,45 euros bruts au titre des congés payés afférents
*26 252 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
*38 815 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonner la remise de bulletins de paie rectificatifs par France Télévisions, sous astreinte de 50 euros pour jour de retard à compter de la notification du jugement en l’absence de réintégration de Monsieur [W]
Dans tous les cas,
— condamner France Télévisions à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner les intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt
— condamner France Télévisions au paiement des dépens éventuels.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2023, la société France Télévision, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [W] de son appel principal comme étant infondé et de l’intégralité de ses demandes
— déclarer recevable l’appel incident de la société France Télévisions à l’encontre du jugement du 10 décembre 2020 en ce qu’il l’a débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’infirmer de ce chef
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 décembre 2020, sauf en ce qu’il a débouté la société France Télévisions de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— juger l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [W] non fondées, l’en débouter.
A titre subsidiaire, si la Cour faisait droit à la demande de requalification des relations de travail en contrat à durée indéterminée :
— fixer le salaire de référence (composé du salaire de base, d’une prime d’ancienneté et d’un treizième mois) de Monsieur [W] à 2 927,22 euros mensuels,
— juger que Monsieur [W] peut tout au plus prétendre au paiement de la somme de 2 927,22 euros à titre d’indemnité de requalification
— juger que Monsieur [W] n’a pas été victime d’un licenciement nul et le débouter de sa demande de poursuite de la collaboration au sein de la société France Télévisions
— juger qu’il peut tout au plus, au titre de la rupture de la relation de travail, prétendre au paiement des sommes suivantes :
*8 781,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*878,17 euros à titre de congés payés afférents,
*23 417,76 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*8 781,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— débouter Monsieur [W] de sa demande de rappel de prime d’ancienneté
— débouter Monsieur [W] du surplus de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, la Cour décidait d’ordonner la réintégration de Monsieur [W] et la poursuite de la collaboration
— juger que le CDI devra être établi aux conditions suivantes :
— qualification : Journaliste Rédacteur Reporteur
— salaire de base égal à 2 573,38 euros
— accessoires de salaire : fixés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables
— fixer l’indemnité d’éviction pour la période du 30 janvier 2020 au 14 novembre 2023 à la somme de 136 115,73 euros bruts.
Y ajoutant,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par messages RPVA des 29 novembre et 11 décembre 2023, les parties ont indiqué accepter la médiation à la suite de l’information à la médiation reçue lors de l’audience de plaidoiries.
PAR CES MOTIFS
La Cour, avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant M. [N] [W] à la société FRANCE TELEVISION
DÉSIGNE Madame [G] [R] [V] [K] [Adresse 2] en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le
rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer
ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui
les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation,
FIXE à 1 200 euros HT (huit cent euros hors taxes) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DIT que cette provision est répartie à parts égales entre les parties (400 euros pour le salarié et 800 euros pour l’employeur), sauf meilleur accord entre elles, somme qui devra être versée directement au médiateur dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique quinze jours avant l’audience à laquelle le dossier sera rappelé,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 15 mai 2024,
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant cette audience afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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