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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00693 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GFNT
N°MINUTE : 25/162
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[5], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [H] [L], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’une part,
Et :
Mme [P] [C], défenderesse, demeurant [Adresse 1], non comparante, non représentée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par LRAR du 19 décembre 2023, réceptionnée au greffe le 21 décembre suivant, Mme [P] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes afin de former opposition à contrainte établie le 27 novembre 2023 par la Directrice de la [5] ([3]) et réceptionnée le 1er décembre 2023 d’un montant de 3.630,66€ pour la période de janvier à avril 2022 concernant une erreur de destinataire de paiement d’allocation adultes handicapés.
L’affaire a été appelée puis retenue à l’audience du 24 janvier 2025 après deux remises.
***
Par observations orales, s’en rapportant à ses dernières conclusions, la [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de Mme [P] [C] pour cause de forclusion ;
Déclarer régulière la contrainte du 27 novembre 2023 émise par la [4] et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er décembre 2023, et de fait de la valider ;
Rejeter toute autre demande.
En défense, Mme [P] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Elle a été avisée de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la [4] a notifié le 27 novembre 2023 auprès de Mme [P] [C] une contrainte, laquelle a été réceptionnée le 1er décembre 2023. Dès lors, le recours expirait le 15 décembre 2023.
Par LRAR du 19 décembre 2023, réceptionnée au greffe le 21 décembre suivant, Mme [P] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes afin de former opposition à cette contrainte.
La contrainte informait des formes et délais de contestation.
Au regard de l’article susvisé, le recours apparaît dès lors tardif.
Par voie de conséquence, l’opposition formée par la requérante sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
La contrainte reprend donc tous ses effets.
*
Mme [P] [C], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme forclos le recours formé par Mme [P] [C] ;
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés, la contrainte établie par la Directrice de la [5] le 27 novembre 2023 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er décembre 2023 pour un montant de 3.630,66 euros (trois mille six-cent-trente euros et soixante-six centimes) est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
CONDAMNE Mme [P] [C] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00693 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GFNT
N° MINUTE : 25/162
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