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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 janv. 2025, n° 24/07885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07885 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNSX
MINUTE n° : 2025/46
DATE : 15 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C. [R] LILOVA prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [R], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. GÉNÉRATION PISCINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas SADOURNY, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON et Me LABBE, avocat postulant inscrit au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie-françoise LABBE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Annabelle BOUSQUET
Me Marie-françoise LABBE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SC LEVAUX LILOVA est propriétaire d’une villa sise à [Localité 7] depuis le 16 septembre 2020.
Une piscine à coque avait été installée le 29 avril 2017 par la AIX’PISCINE, laquelle a été placée sous liquidation judiciaire le 18 juillet 2024.
La société GENERATION PISCINE est le fabriquant de la coque de la piscine.
Exposant l’existence de désordres affectant ladite coque et suivant exploit de commissaire de justice du 17 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SC [R] LILOVA a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS GENERATION PISCINE, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l’assignation ; outre de la voir condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/7885, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
A l’audience, la SAS GENERATION PISCINE a formulé des protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SC [R] LILOVA verse notamment aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 07 mai 2024, lequel conclut à des désordres liés au processus de fabrication ou de stockage. Selon l’expert, la responsabilité du constructeur pourrait être engagée.
L’existence de désordres est dès lors suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Cette dernière, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
Il sera donné acte à la SAS GENERATION PISCINE de ses protestations et réserves, lesquelles ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[K] [X]
Baccalauréat Professionnel Métiers de la Piscine (validation des acquis) en 2016, Certificat de formation à l’expertise judiciaire – 2014
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.15.90.25 Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise du 7 mai 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SC [R] LILOVA, en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission ;
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations ;
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS la SC [R] LILOVA versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan ;;
LAISSONS les dépens à la charge de SC [R] LILOVA ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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